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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c2 jaf divorce, 5 mars 2026, n° 25/01990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 05 MARS 2026
— --------------
DOSSIER : N° RG 25/01990 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E4TR
DEMANDEURS
Mme [W], [I], [A] [Y] épouse [S]
représentée par Me Mandy LAURITA, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
M. [V] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Catherine REY, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL
GREFFIER : Ariane PAVIS
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 8 janvier 2026, l’affaire a été évoquée, la procédure clôturée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 05 Mars 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
**********************************************************************
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU la requête conjointe en divorce des époux déposée le 08 décembre 2025 ;
VU l’acte d’avocat d’acceptation du principe du divorce des époux du 28 novembre 2025 ;
VU l’ordonnance de clôture du 08 janvier 2026 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, en date du 28 novembre 2025 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [W], [I], [A] [Y]
Née le [Date naissance 1] 1986, à [Localité 1] (NORD)
Et de
Monsieur [V], [B] [S]
Né le [Date naissance 2] 1985, à [Localité 2] (NORD)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (NORD) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des épouses détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE la convention sous seing privé conclue entre les époux le 28 novembre 2025, annexée à la minute du présent jugement;
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public), le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée dans la convention et mise à la charge Monsieur [V], [B] [S] sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W], [I], [A] [Y], et que la décision sera notifiée aux parties et à cet organisme par le greffe,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, au besoin les y condamne ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe aux parties;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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