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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 9e ch. jex, 5 nov. 2024, n° 24/01993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/01993 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QZ5
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 05 Novembre 2024
à Me CHEUNG AH SEUNG – Me RUEDA-SAMAT
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 05 Novembre 2024
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 Septembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [C], [K] [S]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] (97),
demeurant [Adresse 1] – CANADA
représentée par Me Jean-Francis CHEUNG AH SEUNG de la SELARLU VJL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (avocat plaidant) et Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)
DEFENDERESSE
L’URSSAF / LA CGSS,
dont le siège social est sis [Adresse 3] – LA REUNION
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu d’une contrainte (au titre des cotisations impayées régularisation 2017, 2è et 3è trimestres 2018) délivrée par le Directeur de l’organisme requérant le 30 septembre 2022, l’URSSAF/CGSS a fait pratiquer le 5 janvier 2024 sur les comptes bancaires de [C] [S] ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse une saisie-attribution pour paiement de la somme de 4.713,71 euros. La saisie a été totalement fructueuse et le procès-verbal a été dénoncé à [C] [S] le 12 janvier 2024.
Par acte d’huissier en date du 12 février 2024 [C] [S] a fait assigner l’URSSAF devant le juge de l’exécution de Marseille.
A l’audience du 26 septembre 2024, [C] [S] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
— juger son action en contestation recevable
— juger que la signification de la contrainte du 6 octobre 2022 et la signification de la dénonciation de la saisie-attribution du 12 janvier 2024 sont irrégulières
— en conséquence juger que la contrainte du 6 octobre 2022 et la saisie-attribution du 5 janvier 2024 sont nulles
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution
— débouter la caisse générale de sécurité sociale de ses demandes
— condamner la caisse générale de sécurité sociale à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La caisse générale de sécurité sociale s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
— débouter [C] [S] de ses demandes
— faire droit à ses propres demandes
— dire et juger parfaitement régulière la saisie-attribution
— condamner [C] [S] aux dépens.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la demande tendant à annuler la contrainte :
C’est de façon pertinente que la caisse générale de sécurité sociale fait valoir qu’il n’entre pas dans les attribution du juge de l’exécution d’annuler un titre.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la nullité de la signification de la contrainte :
[C] [S] fait valoir que la signification de la contrainte a été effectuée par procès-verbal de recherches infructueuses à une adresse qui n’était pas sa dernière adresse connue et que si la caisse générale de sécurité sociale avait pris le soin d’interroger la DGFIP elle aurait eu l’information ; qu’en outre la caisse générale de sécurité sociale était parfaitement informée de son adresse puisqu’elle avait indiqué à plusieurs reprises via sa messagerie internet ou par lettre RAR sa nouvelle adresse postale. Elle a conclu que l’incapacité de la caisse générale de sécurité sociale de traiter les courriers reçus et de mettre à jour ses dossiers ne pouvait lui préjudicier.
En réponse, la caisse générale de sécurité sociale a soutenu que la signification était parfaitement régulière ; que [C] [S] ne lui avait pas communiqué ses nouvelles coordonnées en violation des dispositions de l’article R611-1 du code de la sécurité sociale ; que le commissaire de justice avait effectué les diligences utiles et avait bien signifié la contrainte au dernier domicile connu de [C] [S].
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Selon l’article 654, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code prévoit que « si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification ». Enfin, aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, « lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité ».
La signification à personne étant la règle le commissaire de justice doit être vigilant et procéder à des recherches démontrant qu’elle était impossible. A défaut de telles recherches les significations autres que celles faites à personne sont nulles.
En l’espèce, le commissaire de justice a signifié le 6 octobre 2022 l’acte querellé selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Il résulte de la lecture dudit acte que ce mode de signification a été effectué puisqu’ “àl’adresse [Adresse 5], aucune personne répondant au nom de [C] [S] née le [Date naissance 2]79 à [Localité 6] n’y avait son domicile, sa résidence ou son établissement. En conséquence, il avait été procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l’acte :
— le clerc assermenté s’était rendu à l’adresse mentionnée sur l’acte. Là étant, il s’agissait d’une maison, le nom ne figurait nulle part
— sur place le clerc assermenté avait rencontré le voisin au 6bis qui avait déclaré que le requis était parti depuis plus de 2 ans
— interrogation de l’annuaire électronique en vain
— interrogation du mandant pour savoir s’il avait connaissance d’une autre adresse, d’un lieu de travail pour les personnes physiques, de l’adresse du représentant légal et/ou un extrait Kbis/siren pour les personnes morales ou tout autre élément factuel permettant de joindre le requis ou de le localiser, aucun nouvel élément n’avait été communiqué”.
Toutefois il est constant que la caisse générale de sécurité sociale connaissait la nouvelle adresse de [C] [S]. En effet, suite à la mise en demeure adressée par la caisse générale de sécurité sociale à [C] [S] le 26 décembre 2017, cette dernière avait adressé une réponse par lettre RAR en date du 10 janvier 2018 dans laquelle était mentionnée l’adresse suivante : [Adresse 4]. En réponse au mail de l’URSSAF en date du 20 juin 2022 invitant [C] [S] à régulariser sa situation (janvier 2017/3è trimestre 2018), cette dernière avait, par courrier du 6 août 2022, apporté une réponse à la demande de l’URSSAF. Sur ledit courrier était également mentionnée l’adresse suivante : [Adresse 4]. En outre, il est acquis que l’URSSAF avait aussi envoyé des courriers à cette dernière adresse en janvier et août 2018.
Dès lors, il ne peut être sérieusement soutenu, d’une part, que la caisse générale de sécurité sociale ne connaissait pas l’adresse effective de [C] [S] et que l’adresse [Adresse 5] était sa dernière adresse connue. En conséquence, le procès-verbal de signification de la contrainte remis par procès-verbal de recherches infructueuses au [Adresse 5] ne vaut pas notification.
Cette irrégularité porte nécessairement atteinte aux droits de [C] [S] qui a ainsi été privée de prendre connaissance de l’acte et diligenter les mesures utiles pour exercer les droits et obligations en découlant. Elle entraîne donc la nullité de la signification du titre. Par conséquent la contrainte délivrée par le Directeur de l’organisme requérant le 30 septembre 2022 ne constitue pas un titre exécutoire pouvant fonder une mesure d’exécution forcée à l’encontre de [C] [S]. Ainsi il convient d’annuler la saisie-attribution pratiquée le 5 janvier 2024 et ordonner sa mainlevée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes des dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
La caisse générale de sécurité sociale a fait pratiquer une saisie-attribution alors qu’elle n’était pas munie d’un titre exécutoire. Cette saisie fructueuse a rendu les fonds indisponibles pendant près de 10 mois.
Il convient donc de réparer ce préjudice en allouant à [C] [S] une somme qui ne saurait être inférieure de 1.000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La caisse générale de sécurité sociale, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La caisse générale de sécurité sociale, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à [C] [S] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de 1.400 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de [C] [S] recevable ;
Déclare la demande de [C] [S] tendant à annuler la contrainte irrecevable ;
Annule la saisie-attribution pratiquée le 5 janvier 2024 sur les comptes bancaires de [C] [S] ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse et ordonne sa mainlevée ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale à payer à [C] [S] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale aux dépens ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale à payer à [C] [S] la somme de 1.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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