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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim jex, 5 nov. 2024, n° 24/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MYCO SYSTEMS c/ SAS, S.A.S. SIEMENS |
Texte intégral
N° RG 24/00007 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MPO3
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
[Localité 8]
N° RG 24/00007 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MPO3
Minute n°
copie certifiée conforme le
05 novembre 2024 à :
— SAS MYCO SYSTEMS
— SAS SIEMENS
copie exécutoire le
05 novembre 2024 à :
— Me Nicolas MEYER
— Me Christiane VIGUIER
pièces retournées
le 05 novembre 2024
Me Christiane VIGUIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU
05 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. MYCO SYSTEMS
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°752 299 933
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Thomas LAMIDIEU, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°562 016 774
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Martine GHIO, avocat plaidant au barreau de PARIS, et Me Christiane VIGUIER, avocat postulant au barreau de STRASBOURG,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Laurence WOLBER,
Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,
Adjointe présent lors des débats : Hélène CISSE
DÉBATS :
Audience publique du 17 Septembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée MYCO SYSTEMES (ci-après la SAS MYCO SYSTEMS) a fait appel aux services de la société par actions simplifiée SIEMENS (ci-après la SAS SIEMENS) pour la fourniture et l’installation d’un système de détection incendie au titre de deux marchés, à savoir les marchés [B] [E] et [F].
Des factures n’ayant pas été acquittées, la SAS SIEMENS a saisi le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation au paiement.
Par jugement en date du 18 décembre 2020, le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a condamné la SAS MYCO SYSTEMS à verser à la SAS SIEMENS plusieurs montants, à savoir :
36 099,84 € au titre du marché [B] [E], avec les intérêts au taux de 10 % à compter du 19 janvier 2019 ;10 598,38 € au titre du marché [F], avec les intérêts au taux de 10 % à compter du 19 janvier 2019 ;3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS MYCO SYSTEMS a interjeté appel de cette décision et la Cour d’Appel de [Localité 6] a rendu un arrêt confirmatif le 4 janvier 2023.
La SAS SIEMENS a fait diligenter une saisie-attribution des comptes bancaires détenus par la SAS MYCO SYSTEMS auprès du CRÉDIT AGRICOLE le 6 janvier 2022. Par jugement du Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de STRASBOURG en date du 10 janvier 2023, cette saisie-attribution a été annulée.
Par acte du 11 janvier 2023, la SAS MYCO SYSTEMS a procédé à une nouvelle saisie attribution. Cette deuxième saisie a été annulée par jugement du Juge de l’Exécution de [Localité 7] en date du 5 décembre 2023.
Une troisième saisie attribution a été diligentée le 14 décembre 2023, saisie dénoncée auprès de la SAS MYCO SYSTEMS le 18 décembre 2023.
Par acte de Commissaire de justice du 9 janvier 2024, la SAS MYCO SYSTEMS a fait assigner la SAS SIEMENS devant le Juge de l’Exécution de [Localité 7] pour obtenir, notamment, l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises.
À l’audience du 17 septembre 2024, la SAS MYCO SYSTEMS, représentée par son Conseil, reprend ses conclusions déposées le 27 juin 2024 et demande :
De juger la saisie-attribution pratiquée frustratoire et abusive ;De juger nul le procès-verbal de saisie-attribution ainsi que l’acte de dénonciation ;De prononcer et au besoin ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;De juger que la SAS SIEMENS n’est pas fondée à réclamer le paiement des sommes suivantes :- 2 500 € d’article 700 du Code de procédure civile ;
— 376,26 € d’émolument proportionnel ;
— 51,07 € de certificat de non-contestation ;
— 79,39 € de signification du certificat de non-contestation ;
— 61,53 € de mainlevée quittance ;
De condamner la SAS SIEMENS au paiement d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;De débouter la SAS SIEMENS de l’intégralité de ses demandes ;De condamner la SAS SIEMENS au paiement d’une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, la SAS MYCO SYSTEMS fait valoir que la saisie-attribution présente un caractère abusif et frustratoire dans la mesure où trois mesures d’exécution forcée se sont succédées et que la deuxième a été pratiquée sans même attendre la mainlevée de la première saisie-attribution. S’agissant de la deuxième mesure, il est reproché à la SAS SIEMENS de n’avoir procédé à la mainlevée qu’après sommation. S’agissant de la troisième saisie attribution, il est reproché à la SAS SIEMENS d’y avoir procédé alors que la mainlevée de la deuxième n’avait pas été ordonnée. Pour le surplus, la SAS MYCO SYSTEMS fait valoir que la saisie-attribution contestée porte sur des montants qui ont d’ores et déjà été réglés par elle, et qui dès lors ne sont plus dus.
La SAS SIEMENS, représentée par son Conseil, reprend ses conclusions déposées le 7 mai 2024 et conclut au rejet des demandes de la SAS MYCO SYSTEMS, ainsi qu’à sa condamnation à lui verser un montant de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre un montant de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, la SAS SIEMENS fait valoir que sa créance s’élève à plus de 80 000 €, et qu’elle est fondée à vouloir exécuter les décisions de justice rendues, étant précisé que la SAS MYCO SYSTEMS n’a payé aucun montant. La SAS SIEMENS indique que pour les deuxième et troisième saisies-attribution, les mainlevées ont été signifiées et que le même jour une mesure de saisie-attribution a été diligentée. S’agissant de la deuxième mesure de saisie-attribution, la SAS SIEMENS indique qu’il n’est pas démontré qu’une sommation ait été nécessaire dans la mesure où le mail du 8 décembre 2023 qui est produit ne permet pas de vérifier son envoi ou sa réception, et que ce mail constitue « une preuve à soi-même ». La SAS SIEMENS fait valoir également que le créancier a le choix des mesures propres à assurer le recouvrement de sa créance. S’agissant de la somme de 2 500 € que la SAS MYCO SYSTEMS prétend avoir réglé, la SAS SIEMENS indique ne pas avoir perçu cette somme, et indique également qu’une erreur dans le montant des sommes figurant sur le procès-verbal de saisie n’est pas une cause de nullité de la saisie.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA CONTESTATION
Il ressort de l’article R 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution que : « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience ».
En l’espèce, il est justifié par la société requérante que la saisie-attribution de son compte bancaire a été pratiqué le 14 décembre 2023, et qu’elle lui a été dénoncée le 18 décembre 2023. Cette saisie-attribution a fait l’objet d’une contestation par voie d’assignation en date du 9 janvier 2024, soit dans le délai d’un mois suivant la dénonciation de la saisie. Cette assignation a été dénoncée auprès du Commissaire de justice instrumentaire le 9 janvier 2024.
La contestation sera donc déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN NULLITÉ ET EN MAINLEVÉE DE LA SAISIE-ATTRIBUTION
Il ressort de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution que : « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
En l’espèce, la SAS MYCO SYSTEMS indique que la saisie-attribution pratiquée par la SAS SIEMENS à son encontre présente un caractère abusif et frustratoire, se fondant sur plusieurs éléments, à savoir que les mainlevées n’aient pas été données immédiatement suite aux saisies-attribution, et également le fait que les mesures se soient succédées sans tenir compte des effets de la nullité de la mesure précédente.
Il ressort des pièces versées au débat par les parties, s’agissant des trois mesures pratiquées, que :
— Le jugement du 10 janvier 2023 prononce la nullité de la mesure de saisie-attribution, qu’une mainlevée a été faite dès le lendemain, soit le 11 janvier 2023, et qu’une nouvelle saisie-attribution a été pratiquée le même jour, ce qui ne permet pas de relever un caractère abusif ou frustratoire de la part de la SAS SIEMENS ;
— La deuxième mesure de saisie-attribution a été annulée par jugement du 5 décembre 2023, et la SAS MYCO SYSTEMS indique avoir été contrainte d’adresser une sommation à la SAS SIEMENS afin qu’il soit procédé à la mainlevée de cette saisie-attribution le 8 décembre 2023. Or, le fait d’avoir été contrainte d’adresser à la SAS SIEMENS un courrier afin de réclamer la mainlevée trois jours après le jugement ne permet pas davantage de démontrer le caractère abusif ou frustratoire de la troisième saisie-attribution.
— La troisième mesure de saisie-attribution a été pratiquée le 14 décembre 2023, et ce alors que la mainlevée de la deuxième saisie-attribution a été réalisée le même jour. Cette circonstance n’est pas de nature à établir le caractère abusif et frustratoire de cette mesure de saisie-attribution.
En conséquence, la SAS MYCO SYSTEMS sera déboutée de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de la SAS SIEMENS le 14 décembre 2023.
SUR LA DEMANDE RELATIVE AUX MONTANST RÉCLAMÉS
Il ressort de l’article R 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution que : « Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ; … ».
En l’espèce, la SAS MYCO SYSTEMS critique plusieurs montants réclamés dans le cadre de la saisie-attribution.
S’agissant du montant réclamé au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la SAS SIEMENS indique que ce montant a d’ores et déjà été réglé, et verse au débat des échanges de courriers officiels entre Avocats ainsi que le décompte des sommes dues au titre des frais taxables. Or, s’il ressort de ces pièces qu’un chèque a été établi pour un montant de 3 143,11 € à l’ordre de la CARPA, il n’est nullement démontré que ce chèque a été effectivement adressé au Conseil de la SAS SIEMENS, ni même qu’il ait été suffisamment provisionné, ou effectivement reçu par le Conseil de la SAS SIEMENS, ou même par la SAS SIEMENS. En conséquence, la demande de la SAS MYCO SYSTEMS tendant à ce qu’il soit considéré que le montant de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile n’est pas dû sera rejetée.
S’agissant des autres montants contestés par la SAS MYCO SYSTEMS, il sera relevé que la SAS SIEMENS ne formule pas d’observations à ce sujet, se contentant d’indiquer qu’une erreur dans les sommes figurant dans le procès-verbal de saisie n’est pas une cause de nullité, mais une cause de cantonnement de cette saisie.
S’agissant de l’émolument proportionnel, la SAS MYCO SYSTEMS conteste le montant réclamé au motif que l’assiette est erronée puisqu’elle intègre le montant de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Or, ce montant doit être intégré dans l’assiette de calcul de ce droit comme indiqué précédemment, de sorte que l’argumentation développée par la SAS MYCO SYSTEMS au sujet du montant de l’émolument proportionnel sera rejetée.
S’agissant des frais engagés pour la présente procédure, la SAS MYCO SYSTEMS les conteste indiquant qu’ils ne sont pas dus compte tenu de la contestation formulée. La seule contestation de la mesure de saisie-attribution, qui est au demeurant fondée, ne permet donc pas à la SAS MYCO SYSTEMS de contester ces frais. La demande de la SAS MYCO SYSTEMS à ce titre sera donc rejetée.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SAS SIEMENS
La SAS SIEMENS sollicite un montant de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, faisant valoir que la SAS MYCO SYSTEMS conteste systématiquement les mesures d’exécution, et vidant également systématiquement son compte bancaire.
S’agissant des contestations systématiques des mesures d’exécution, force est de constater que la SAS MYCO SYSTEMS a obtenu gain de cause lors des précédentes procédures, de sorte que son opposition à ces mesures était fondée. S’agissant du fait que les comptes bancaires soient systématiquement vidés, cette allégation n’est nullement démontrée.
En conséquence, la SAS SIEMENS sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SAS MYCO SYSTEMS, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS SIEMENS, la SAS MYCO SYSTEMS sera condamnée à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la société par actions simplifiée MYCO SYSTEMS ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée MYCO SYSTEMS de l’ensemble de ses demandes tendant à voir déclarer nulle ou abusive la saisie-attribution pratiquée le 14 décembre 2023, sur les comptes bancaires détenus par cette société auprès de la banque CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES et dénoncée à la société par actions simplifiée MYCO SYSTEMS par acte du 18 décembre 2023 ;
DÉBOUTE la société par actions simplifiée MYCO SYSTEMS de ses demandes tendant au cantonnement des montants objets de la saisie-attribution ;
DÉBOUTE la société par actions simplifiée MYCO SYSTEMS et la société par actions simplifiée SIEMENS de leurs demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée MYCO SYSTEMS à verser à la société par actions simplifiée SIEMENS une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société par actions simplifiée MYCO SYSTEMS de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée MYCO SYSTEMS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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