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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 6 janv. 2025, n° 23/02599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/02599 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XZQS
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Me Laurent CRETIN – 268
Me Hélène RAIZON – 2003
ORDONNANCE
Le 06 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [M]
née le 27 Août 1962 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011079 du 22/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Hélène RAIZON, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TEKHNE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent CRETIN, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Baptiste GIBERT du Cabinet Michel Huet & Associés, avocat plaidant du barreau de PARIS
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 mars 2023, madame [D] [M] a fait assigner la société à responsabilité limitée TEKHNE devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins, pour l’essentiel, de faire constater une violation du droit d’auteur qu’elle considère détenir sur plusieurs oeuvres, d’obtenir leur restitution et de solliciter l’indemnisation des préjudices en découlant.
Aux termes de conclusions notifiées le 14 février 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société TEKHNE demande au juge de la mise en état de :
la recevoir en sa demande et la déclarer bien fondée,opposer une fin de non-recevoir à l’ensemble des demandes de Madame [M] pour prescription,rejeter les demandes de Madame [M] comme irrecevables car prescrites,rejeter l’ensemble des demandes de Madame [M],condamner Madame [M] à verser à la société TEKHNE la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner Madame [M] aux dépens.
Aux termes de conclusions notifiées le 27 mars 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, madame [M] demande au juge de la mise en état de :
rejeter la demande de fin de non-recevoir formulée par la société TEKHNE, fondée sur la prescription, condamner la société TEKHNE à verser à Maître Hélène RAIZON, Avocat au Barreau de LYON, la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, donner acte à Maître [X] de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si dans les 12 mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvenait à recouvrer auprès de la société TEKHNE la somme allouée et si cette somme est supérieure à l’indemnité qui aurait été versée au titre de l’aide juridictionnelle, réserver les dépens.
L’incident a été fixé à l’audience d’incident du 2 décembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.
A la demande du juge de la mise en état, Maître Hélène RAIZON a communiqué, par note en délibéré les pièces numérotées 31 à 32 jointes à l’assignation au fond du 30 mars 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à faire constater la prescription de l’action introduite par madame [M]
L’article 789 6° du Code de procédure civile énonce que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
A cet égard, l’article 122 dudit Code indique que : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En parallèle, l’article L. 121-1 alinéas 1 à 3 du Code de la propriété intellectuelle :
“L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.”
En application d’une jurisprudence désormais constante, il convient de distinguer l’imprescribilité du droit moral de l’auteur de la prescription de l’action visant à sanctionner une atteinte à ce dernier, laquelle se prescrit selon les règles de droit commun.
A cet égard, l’article 2224 du Code civil prévoit que “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
En l’occurrence, madame [M] expose, au sein de l’assignation au fond délivrée le 30 mars 2023 à la société TEKHNE, qu’elle estime être l’auteur d’études de couleur et de projets architecturaux détaillés exhaustivement au dispositif et du projet de rénovation de l’atelier du 43 [3].
Cet élément constitue un moyen à l’appui de la prétention tendant à obtenir l’indemnisation des atteintes qu’elle impute à la société susvisée, si bien que l’imprescriptibilité dont il est fait mention à l’article L. 121-1 du Code de la propriété apparaît inopérante.
De ce fait et en application de la prescription quinquennale de droit commun, les actions en paiement portant sur des faits antérieurs au 30 mars 2018 apparaissent prescrites à la date d’introduction de la présente instance.
Or, il ressort des messages échangés avec le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES entre le 23 mai 2011 et le 3 octobre 2012 que madame [M], récemment licenciée de la société TEKHNE, avait alors déjà connaissance de l’utilisation par celle-ci de projets et études dont elle considère être l’auteur. Elle indiquait ainsi, dans un courrier émis le 23 mai 2011, que le travail personnellement réalisé au soutien du projet L’ATELIER 43 “à l’image d’autres et peut-être pire encore, est aujourd’hui totalement récupéré par l’agence TEKHNE, à double titre”, soit “côté maîtrise d’oeuvre” et “côté maîtrise d’ouvrage”. Elle signalait de même, dans un courrier du 7 juin 2011, que “au nombre des projets dont je suis l’auteur figurent ceux dont la liste a été établie au CROARA en décembre 2018, et notamment tous ceux gagnés sur concours”, citant notamment le lycée SAMPAIX de [Localité 7], le CAUE de la DRÔME et l’immeuble de trente-cinq logements édifié [Adresse 6], à [Localité 9]. Le 13 février 2012, elle écrivait également au CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES que la société TEKHNE avait cédé à un confrère le projet portant sur le gymnase du Pôle enfance de [Localité 8] et affichait sur les murs des locaux des photographies de “certains de mes projets (…) Sans mentionner mon nom (pièces 30 et 31) ; idem sur le site internet (exemple : pièce 32), malgré les indications du respect du droit d’auteur sur ce même site”.
Ainsi, il s’avère que madame [M] a eu connaissance des atteintes portées au droit d’auteur revendiqué plus de cinq années en amont de l’assignation délivrée à la société TEKHNE devant la présente juridiction.
De ce fait, l’action en indemnisation apparaît prescrite et les demandes afférentes seront déclarées irrecevables.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
A cet égard, l’article 696 du code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Succombant, madame [M] supportera la charge des dépens.
L’article 700 dudit Code prévoit, par ailleurs, que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TEKHNE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager aux fins de défendre ses intérêts.
En conséquence, madame [M] sera condamnée à lui payer une somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande formée par madame [M] sur ce même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance rendue contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Déclarons irrecevables les demandes indemnitaires formées par madame [D] [M] sur le fondement du droit d’auteur en raison de leur prescription ;
Condamnons madame [D] [M] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Condamnons madame [D] [M] à payer à la société à responsabilité limitée TEKHNE la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons la demande formée par madame [M] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
La Greffière La Juge de la mise en état
Patricia BRUNON Marlène DOUIBI
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