Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc inf 10 000 euros, 14 nov. 2025, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/000111
DOSSIER : N° RG 25/00346 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDKD
AFFAIRE : [X] [O] / [H] [G], [F] [G], [U] [G], Commune [Localité 22]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 12 Septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [X] [O] né le 26 Juillet 1961 à [Localité 17], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEURS
Madame [H] [G], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Maître Laurence LE GLOANIC de la SELEURL LAURENCE LE GLOANIC SELARL, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,
Mme [F] [G], demeurant [Adresse 11] / FRANCE
représentée par Maître Laurence LE GLOANIC de la SELEURL LAURENCE LE GLOANIC SELARL, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,
Mme [U] [G], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Maître Laurence LE GLOANIC de la SELEURL LAURENCE LE GLOANIC SELARL, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,
Commune [Localité 22], dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Gonzague LAUMET, avocat au barreau d’ANNECY,
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [O] est propriétaire des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 8], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], situées au lieu-dit [Localité 19] [Adresse 18] à [Localité 23].
Madame [F] [G], Madame [H] [G] et Madame [U] [G] (ci-après l’indivision [G]) sont propriétaires indivisaires des parcelles cadastrées section [Cadastre 12] n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées au lieu-dit [Localité 19] [Adresse 18] à [Localité 22].
La Commune de [Localité 22] est propriétaire du [Adresse 16], desservant ces parcelles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 octobre 2024, Monsieur [X] [O] a mis en demeure, par la voie de son conseil, l’indivision [G] et la Commune de [Localité 22] d’avoir à entreprendre les travaux de nature à faire cesser tout empiètement sur ses parcelles cadastrées section [Cadastre 12] n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], sous quinzaine.
En l’absence d’exécution, Monsieur [X] [O] a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence daté du 27 mars 2024.
Par actes séparés de Commissaire de Justice en date des 31 janvier et 5 février 2025, Monsieur [X] [O] a fait assigner les consorts [G] et la Commune de LE BIOT devant le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, au visa de l’article 646 du code civil, afin de :
— voir ordonner le bornage de la parcelle cadastrée section b n°[Cadastre 7] à [Localité 22] avec la parcelle cadastrée section [Cadastre 12] n°[Cadastre 3] appartenant à l’indivision [R] et avec la partie du [Adresse 16] appartenant à la Commune de [Localité 22] jouxtant les parcelles cadastrées section [Cadastre 12] n°[Cadastre 7] et [Cadastre 3] ;
— en conséquence, voir désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leur conseil par lettre recommandée avec accusé de réception, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan,
— consulter les titres des parties ; en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant ;
— rechercher tout indice permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées ;
— rechercher tout autre indice résultant notamment de la configuration des lieux et du cadastre ;
— de ses opérations en présence des parties ou elles dûment appelées, dresser un procès-verbal de délimitation des parcelles litigieuses avec plan à l’appui sur lequel sera noté les mesures et les distances, et sur lequel distinguera les emplacements des bornes à planter après qu’il aura été statué sur l’homologation de ce procès-verbal qui sera déposé au Greffe du Tribunal ;
— constater l’éventuelle conciliation des parties constatées par la signature d’un procès-verbal de bornage par toutes les parties concernées ;
— voir dire que l’expert déposera son rapport dans le délai de trois mois à compter de sa saisine ;
— voir dire et juger que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert se fera à frais communs ;
— voir dire et juger que les dépens seront partagés entre les trois parties.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 18 avril 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises pour l’échange des conclusions des parties.
Lors de l’audience du 12 septembre 2025, l’affaire a été retenue et Monsieur [X] [O], représenté, a déposé ses conclusions en réplique réitérant ses demandes initiales.
Les consorts [G], représentés, ont déposé leurs conclusions n°2, demandant au Tribunal de :
— dire et juger que l’indivision [G] ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire ;
— par voie de conséquence, ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de l’indivision [G] et de la Commune de [Localité 22] ;
— rejeter la demande de la Commune de [Localité 22] tendant à ce que l’expert désigné ait pour mission de : « ETENDRE la mission de l’expert à la détermination du préjudice subi par la commune, en déterminer l’origine, désigner les responsables et le chiffrer » ;
— rejeter toute demande de condamnation dirigée contre l’indivision [G] ;
— mettre à la charge du demandeur, Monsieur [X] [O] la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ;
— condamner le demandeur, Monsieur [X] [O], aux entiers dépens.
La Commune de LE BIOT, représentée, a déposé ses conclusions n°1, demandant au Tribunal de :
— dire et juger que la commune de [Localité 22] ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire ;
— par voie de conséquence, ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la commune de [Localité 22] et l’indivision [G] ;
— rejeter toute demande de condamnation dirigées contre la commune de [Localité 22] ;
— étendre la mission de l’expert à la détermination du préjudice subi par la commune, en déterminer l’origine, désigner les responsables et le chiffrer ;
— mettre à la charge du demandeur, Monsieur [X] [O] la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ;
— condamner le demandeur, Monsieur [X] [O], aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait en principe à frais communs, mais en cas de contestation, les frais incombent à la partie qui succombe.
La recevabilité de l’action en bornage est subordonnée à l’absence de bornage antérieur contradictoire, qu’il soit judiciaire ou amiable accepté par les parties, ayant reçu exécution par l’implantation de bornes ou d’éléments séparatifs (à condition pour ces derniers qu’un accord soit intervenu pour leur conférer une fonction de délimitation des propriétés). Néanmoins, il est admis que l’action en bornage demeure recevable, nonobstant un bornage antérieur, lorsque la ligne divisoire n’est plus matérialisée de manière effective.
En l’espèce, Monsieur [X] [O] allègue des empiètements sur ses parcelles par celles qui y sont contiguës, à savoir la parcelle [Cadastre 13] appartenant aux consorts [G] et le [Adresse 16] appartenant à la Commune de [Localité 22].
Il ressort des pièces versées au dossier que la réalisation d’un bornage a été entrepris à deux reprises et confiée au cabinet d’expert-géomètre [S] [L] mais qu’aucun procès-verbal contradictoire n’a pu être dressé en raison du refus de l’indivision [G] de signer.
Dans ces conditions, aucun bornage n’a été réalisé. En outre, les parties ne s’opposent pas à la réalisation d’un bornage judiciaire et en l’absence d’éléments probants suffisants pour établir la limite de propriété de chacune des parcelles, il convient de désigner un géomètre-expert pour constater ou proposer leur délimitation. Les éléments de sa mission et les conditions de réalisation de l’expertise seront précisés au dispositif du présent jugement.
En revanche, s’agissant de la demande de la Commune de [Localité 22] d’étendre la mission de l’expert à « la détermination du préjudice subi par la commune, en déterminer l’origine, désigner les responsables et le chiffrer », il appert que cette mission dépasse l’office du géomètre-expert, désigné aux fins de procéder au bornage et à la reconnaissance des limites de propriété, de sorte que la Comme [Adresse 21] [Localité 14] sera déboutée de sa demande.
En outre, il appert que chacune des parties élèvent des prétentions, relative à une usucapion s’agissant des consorts [R] et relative à des demandes indemnitaires consécutivement à une dégradation de son chemin communale s’agissant de la commune de [Localité 22]. En conséquent, les opérations seront menées à leurs frais partagés.
Les dépens seront réservés et joints au fond.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats publics, par jugement avant dire droit, contradictoire et en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
DÉSIGNE, expert Monsieur [N] [I] demeurant au [Adresse 10] agréé près la Cour d’appel de [Localité 15] afin de procéder au bornage, sur la commune de [Localité 22], lieudit [Localité 20],
— de la parcelle portant la référence cadastrale section B n°[Cadastre 8], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] appartenant à Monsieur [X] [O],
— de la parcelle portant la référence cadastrale section B n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à Madame [F] [G], Madame [H] [G] et Madame [U] [G],
— du [Adresse 16] appartenant au Domaine Privé de la commune de [Localité 22],
DIT que l’expert judiciaire aura pour mission :
— de dresser le plan des lieux,
— de recueillir, notamment auprès des parties tous les documents utiles à sa mission (archives, titres documents cadastraux) qu’il s’agisse tant de documents des parties que ceux de leurs auteurs,
— de recueillir tous les éléments de fait, notamment les bornes, repères et tout autre indice notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre, existants ainsi que les divisions et séparations anciennes,
— de constater ou de proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter compte tenu des éléments recueillis (titres, possession, configuration des lieux, cadastre …) :
— en application des titres par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances,
— à défaut ou à l’encontre d’un titre conformément à la possession susceptible de faire une prescription,
— de dresser un pré-rapport qui sera communiqué aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels l’expert devra répondre dans son rapport définitif, l’ensemble, dires et réponses de l’expert, devant être joint au rapport d’expertise définitif,
DEBOUTE la Commune de [Localité 22] de sa demande tendant à étendre la mission de l’expert à « la détermination du préjudice subi par la commune, en déterminer l’origine, désigner les responsables et le chiffrer » ;
DIT que l’expert qui aura accepté sa mission commencera ses opérations dés qu’il aura été averti que la provision fixée aura été consignée au Greffe en procédant à toutes constatations, en s’entourant de tous avis, en se faisant assister de tout sachant ou technicien de son choix dans la mesure seulement où ils pourront lui apporter des informations de nature à éclairer ses propres constatations ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 242 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [X] [O], d’une part, Madame [F] [G], Madame [H] [G] et Madame [U] [G] d’autre part et la Commune de LE BIOT enfin, devront consigner la somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS), chacun pour un tiers, à la régie d’avance du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS avant le 23 janvier 2026, à défaut la désignation de l’expert judiciaire sera caduque ;
DIT que l’expert judiciaire devra déposer son rapport dans un délai de sept mois soit avant le 4 septembre 2026 après que la consignation de l’avance lui aura été signifiée, sauf à rendre compte au Tribunal s’il rencontre des difficultés qui font obstacle à sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire ;
DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier durant sa mission, l’expert en avisera immédiatement le Tribunal judiciaire en déposant sa note de frais arrêtée à la date de cette conciliation ;
INVITE l’expert, conformément à l’article 230 du code de procédure civile, à faire rapport au juge qui l’a commis, s’il constate que la provision allouée lui est insuffisante, sans attendre le dépôt du rapport et la taxe de sa rémunération pour faire connaître le total définitif des honoraires qu’il sollicite dont l’importance peut induire en erreur les parties au procès et les entraîner dans des dépens sans commune mesure avec l’intérêt qu’elles attachent au litige ;
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler l’expertise et statuer sur toutes les difficultés d’exécution ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
RÉSERVE les autres demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens.
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de rappeler l’affaire au rôle du Tribunal Judiciaire, après dépot du rapport d’expertise ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Décret ·
- Gestion ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Interjeter ·
- Centre hospitalier
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Laos ·
- Prix ·
- Virement ·
- Compromis de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Épouse ·
- Demande
- Plan ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Rééchelonnement ·
- Épouse ·
- Établissement de crédit ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Devis ·
- Consultant ·
- Meubles ·
- Médiation ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Entrepreneur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal de constat
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Ville ·
- Copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Syndicat de copropriétaires
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dentiste ·
- Chirurgien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Bail ·
- Indemnité ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Titre
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Terrassement ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Réception ·
- In solidum ·
- Garantie
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Syndic
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Loyer modéré ·
- Protection ·
- Habitation
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Budget ·
- Provision ·
- Au fond ·
- Mise en demeure ·
- Administrateur ·
- Administrateur provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.