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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 30 janv. 2025, n° 21/06998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 3 ], La société ATRIUM GESTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/06998
N° Portalis 352J-W-B7F-CUO5R
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Maître Antoine GOURDET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0557
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet ATRIUM GESTION, SAS
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Maître Catherine FRANCESCHI de la SELARLU FRANCESCHI , Membre de l’AARPI ALTEVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1525
La société ATRIUM GESTION, SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1291
Décision du 30 Janvier 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/06998 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUO5R
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 24 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
L’immeuble situé [Adresse 5] [Localité 1] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il est administré par le cabinet ATRIUM GESTION.
M. [W] [O] était, au sein de cet immeuble, propriétaire du lot n° 103, jusqu’au 23 février 2022.
Le 6 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [O].
Par un jugement en date du 20 avril 2017, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
Par un jugement rendu le 12 mai 2015, la juridiction de proximité du 10ème arrondissement de [Localité 11] a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 2.264,75 € au titre des charges échues entre le 6 novembre 2008, date d’arrêté des comptes dans le plan de continuation, et le 9 mars 2015, aux motifs que M. [O] et le second défendeur assigné justifiaient s’être acquittés de leur dette par trois paiements d’un montant total de 2.931,43 € et de ce que les décomptes produits par le syndicat étaient difficilement lisibles,
— condamné le syndicat aux dépens et au paiement d’une somme de 600 € au titre des frais irrépétibles.
Le 13 juillet 2017, le syndicat des copropriétaires a procédé à nouvelle déclaration de créances auprès du liquidateur judiciaire, pour un montant de 2.578,36 € au titre des charges dues du 1er avril 2015 au 1er avril 2017, en faisant également valoir une somme de 235,81 € au titre des charges dues du 9 mai 2017 au 1er juillet 2017.
Par jugement du 9 janvier 2020, les opérations de liquidation judiciaire ont été clôturées pour insuffisance d’actifs.
Par lettre de mise en demeure en date du 22 avril 2020, le conseil de M. [O] a demandé au syndic qu’un nouveau décompte soit remis à son client, expurgé de la créance de la copropriété admise au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de 9.058,85 €.
Lors de l’assemblée générale du 12 mars 2021, les copropriétaires ont adopté la résolution n° 22, ainsi libellée : « Dette irrecouvrable de M. [O], propriétaire du lot n° 103 :
Les copropriétaires décident que le montant de la créance considérée comme douteuse et détenue à l’encontre de M. [O], propriétaire du lot 103, soit fixée à la somme de 9.321,96 €. Ces sommes n’ont pu être recouvrées suite au jugement de clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d’actif rendue le 9 janvier 2020. Cette somme de 9.321,96 € sera donc répartie en charges communes générales ».
Par acte d’huissier en date du 12 mai 2021, M. [W] [O] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à Paris 10ème et le cabinet ATRIUM GESTION devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de solliciter à titre principal, le paiement par compensation de diverses sommes et la rectification en conséquence de son compte individuel de copropriétaire, ainsi que la condamnation du syndic à réparer son préjudice moral.
Dans le cadre de l’opération de vente du lot de M. [O], le syndic a délivré, le 22 novembre 2021, un pré-état daté mentionnant une somme totale de 3.020,29 € due par M. [O].
Le 24 février 2022, le syndicat des copropriétaires a reçu un virement de l’étude notariale de 3.919,16 €.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, M. [W] [O] demande au tribunal de :
Vu les articles 1100-2 et 1240 à 1244 du code civil,
Le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
Lui donner acte qu’il a vendu le lot n° 103 de la copropriété le 23 février 2022 et que le principe de l’évolution du litige l’autorise à procéder à une évolution de certaines des demandes contenues initialement en son acte introductif d’instance, antérieur à cette vente,
Dire et juger que l’imputation sur le compte copropriétaire de M. [W] [O] d’une somme de 1.732,00 € pour « suivi de procédures », constitue une faute, dans la mesure où cette imputation est la conséquence de l’application erronée des règles légales réglementaires applicables en l’espèce, hors de tout contrôle juridictionnel,
Dire et juger que, par voie de conséquence, M. [O] est fondé à solliciter du tribunal qu’il condamne le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.617,00 €, compte tenu du fait qu’il résulte du « Pré-état daté » que le syndic lui a remis à la date du 20 février 2022, admettait qu’aucune somme n’était due par M. [O], et qu’il a donc été procédé à l’intégration de ces frais de poursuite, hors de tout arbitrage judiciaire et ce contrairement à la Loi,
Dire et juger que M. [O] est aussi bien fondé à solliciter remboursement de la somme de 2.264,75 € correspondant à une créance de charges, ayant fait l’objet d’une annulation judiciaire, mais dont la valeur à nécessairement été incluse, compte tenu des erreurs d’imputation que le Syndic a opéré, à l’occasion du paiement par ses soins de l’Etat-prédaté, qu’il a supporté le 21 Novembre 2021, lors de la vente de son lot,
Donner acte à M. [O], qu’aillant perdu la qualité de copropriétaire, il renonce à solliciter que soit rapportée au crédit de son compte copropriétaire la somme de 600 € qui lui est due au titre du jugement du 12 mai 2015, devenu définitif, soit compensée avec les sommes dont il est redevable à la date du 1er janvier 2021, dans la mesure où il est devenu, de ce fait créancier du tiers qu’est devenu à son égard le Syndicat ;
Donner acte à Monsieur [O], qu’ayant perdu la qualité de copropriétaire le 23 février 2022, il se désiste purement et simplement de sa demande portant sur une somme de 1.813,03 € et à celle consistant, au jour de l’introduction de l’instance à solliciter que soit ordonné au cabinet ATRIUM GESTION, de rectifier le compte copropriétaires de M. [W] [O] à cette date et de l’expurger de toute autre dette le concernant,
Dire et juger que l’absence de toute réponse et de quelque diligence que ce soit du cabinet ATRIUM GESTION, suite aux demandes amiables successives de M. [W] [O] depuis 2017, est constitutive d’une faute, qui a eu pour conséquence directe et exclusive de contraindre le requérant agir en justice alors qu’il a multiplié des démarches dans le but de parvenir à la résolution amiable du litige,
Dire et juger que cette pratique fautive a donné lieu à une publicité au profit de tous les copropriétaires de l’immeuble, présentant M. [W] [O] comme débiteur malveillant à l’endroit de la copropriété,
Dire et juger que ces deux fautes caractérisées sont imputables au seul syndic, le cabinet ATRIUM GESTION ;
En conséquence,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à lui rembourser :
— la somme de 2.617,00 € correspondant à des frais de gestions qui lui ont été facturé, hors tout contrôle du juge,
— la somme de 2.264,75 € représentant une créance de charge ayant donné lieu à une annulation judiciaire le 15 Mai 2015, dont les défendeurs admettent qu’elle était partie de l’Etat pré-daté, dont il lui a été imposé de payer la valeur, à hauteur de 3.996,13 €,
Condamner le cabinet ATRIUM GESTION à lui payer une somme de 3.000 € au titre de la réparation de son préjudice moral,
Condamner le cabinet ATRIUM GESTION à lui payer une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le cabinet ATRIUM GESTION, en tous les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] demande au tribunal de :
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965, les articles 35 et 36 du décret du 17 Mars 1967,
Prendre acte du désistement de Monsieur [O] de sa demande de rectification de son compte de copropriété,
Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
Condamner M. [O] à lui payer une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner M. [O] à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de de procédure civile,
Condamner M. [O] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Catherine FRANCESCHI, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, le cabinet ATRIUM GESTION demande au tribunal de :
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Débouter M. [O] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions à l’égard du cabinet ATRIUM GESTION,
Condamner M. [W] [O] au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 octobre 2024 pour plaidoiries.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience du 24 octobre 2024, a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire et juger », qui ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne seront donc pas examinées, puisqu’elles ne valent consécration d’aucun droit et sont dépourvues de toute portée juridique (ex. : Civ. 3ème, 9 avril 2008, n° 07-11.709).
Par ailleurs, il convient de constater que M. [O] abandonne :
— sa demande visant à voir rapporter au crédit de son compte copropriétaire la somme de 600 € qui lui est due au titre du jugement du 12 mai 2015, devenu définitif, et à ce qu’elle soit compensée avec les sommes dont il est redevable à la date du 1er janvier 2021,
— sa demande portant sur une somme de 1.813,03 €,
— sa demande consistant à solliciter que soit ordonné au cabinet ATRIUM GESTION de rectifier son compte copropriétaires et de l’expurger de toute autre dette le concernant.
1 – Sur les demandes en paiement formées par M. [O] à l’encontre du syndicat des copropriétaires
M. [O] agit sur le fondement de la répétition de l’indu, selon la précision apportée en page 16 de ses conclusions. Il expose que :
— le syndic n’a jamais isolé, sur chacun des appels trimestriels, la créance déclarée lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à hauteur de 9.321,96 € ou de 9.058,86 correspondant à l’arriéré de charges antérieur au 6 novembre 2008, date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, de sorte qu’il a fait figurer sur les appels de charges cette somme ainsi que les sommes dues postérieurement, tout en inscrivant en débit la somme de 4.083,01 € correspondant aux sommes qu’il a réglées dans le cadre de la procédure collective, et en lui imputant des frais injustifiés de suivi de la procédure collective,
— au 31 décembre 2016, il ne restait redevable de la somme de 4.000 € au titre des annuités 2016, 2017, 2018 et 2019, correspondant aux charges à apurer s’agissant de la période antérieure au 3 décembre 2009 ; compte tenu des règlements réalisés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, il n’était plus redevable que de la somme de 5.321,96 € s’agissant des charges dues avant le 3 décembre 2009 (9.321,96 – 4.000 €),
— la résolution n° 22 de l’assemblée générale du 12 mars 2021 ne détaille pas les postes de dettes et présente la somme mise à la charge de l’ensemble des copropriétaires comme étant la dette de 9.321,96 déclarée en début de procédure collective, comme si aucun règlement n’était intervenu,
— la présentation des comptes a pu laisser penser qu’il restait redevable de sommes très substantielles.
Il soutient qu’il résulte de l’état daté présenté par son notaire que, à cette date, il avait apuré son compte copropriétaire puisque cet état daté portait une dette à l’égard du syndicat des copropriétaires de 3.919,16 € constituée essentiellement d’une somme de 2.001,45 € au titre des charges prévisionnelles envisagées pour le 2ème trimestre 2022 et des frais de rédaction du « pré-état daté » pour 380,00 €, tandis que le pré-état daté mentionnait une somme de 3.020,29 €.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] soutient que :
— les frais de suivi contentieux de la procédure de liquidation judiciaire étaient justifiés, eu égard aux dispositions de l’articles 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’alinéa 4 de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991,
— le fait que le syndicat ait été débouté de sa demande de condamnation de M. [O] à lui verser une somme de 2 264,75 € au titre des charges de copropriété qui n’avaient pas été acquittées entre le 7 novembre 2008 et le 9 mars 2015 (jugement du 12 mai 2015) ne lui donne pas, pour autant, droit à indemnisation,
— en tout état de cause, les demandes de remboursement d’une part des frais de suivi contentieux et, d’autre part, de l’arriéré de charges ayant fait l’objet du jugement de débouté rendu par la juridiction de proximité en 2015 sont dénuées de fondement dès lors que ces frais ont été expurgés du compte copropriétaire de M. [O] en application de la résolution n° 22 votée par l’assemblée générale le 12 mars 2021, comme cela ressort du relevé de compte arrêté au 21 mars 2022,
— M. [O] ne justifie d’aucune créance certaine, liquide et exigible à l’égard du syndicat.
La société ATRIUM GESTION ajoute que les demandes de M. [O] sont incompréhensibles dans la mesure où il a expressément accepté la régularisation de son compte, à l’occasion de l’assemblée générale de 2021 et de la vente de son lot, en faisant valoir que :
— M. [O] n’a pas contesté la résolution n° 22 de l’assemblée générale du 12 mars 2021, qui est très claire sur le détail du compte copropriétaire régularisé, à savoir : 2.617,00 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, imputés entre le 6 septembre 2017 et le 1er septembre 2020 ; 2.814,17 € correspondant au montant de la déclaration de créance du 13 juillet 2017 pour la liquidation judiciaire ; 1.621,92 € correspondant à la période d’appels de charges non réglées dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire entre 2017 et 2018 ; 2.264,75 € correspondant au montant de l’arriéré de charges ayant fait l’objet de la procédure de recouvrement devant le Tribunal de proximité du 10ème arrondissement, ayant donné lieu au jugement du 20 mai 2015 ; 4,12 € correspondant à la différence entre les provisions et les règlements reçus du débiteur,
— M. [O] n’a contesté ni l’état daté ni le règlement effectué par le notaire au syndicat des copropriétaires pour un montant de 3.020,29€.
***
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
En l’espèce, M. [O] agit, sur le fondement de la répétition de l’indu, afin de solliciter le remboursement des sommes suivantes :
— une somme totale de 2.617 € correspondant aux « frais de suivi contentieux sur jugement LJ du 20 avril 2017 » facturés par le syndic et apparaissant sur son compte copropriétaire le 6 septembre 2017 pour un montant de 430 €, le 31 décembre 2017 pour un montant de 430 €, le 30 juin 2018, pour un montant de 436 €, le 31 décembre 2018, pour un montant de 436 €, le 31 décembre 2019, pour un montant de 440 €, le 30 juin 2020, pour un montant de 445 €,
— une somme de 2264,75 €, au motif qu’elle représente une « créance de charge ayant donné lieu à une annulation judiciaire le 15 Mai 2015 ».
Agissant en répétition de l’indu, il appartient en premier lieu à M. [O] de prouver qu’il a payé les sommes dont il réclame le remboursement.
A cet égard, il est constant qu’une somme de 3.919,16 € a été prélevée sur le prix de vente du lot de M. [O] aux fins de désintéresser le syndicat des copropriétaires (relevé de compte copropriétaire de M. [O] au 21 mars 2022, pièce n° 9 du syndicat des copropriétaires).
Aucune des pièces versées aux débats ne détaille le contenu de cette somme. Il ressort néanmoins des pièces versées aux débats que :
— le pré-état daté délivré le 22 novembre 2021 par le syndic (pièces n° 15 de M. [O], n° 8 du syndicat des copropriétaires) mentionne une somme totale de 3.020,29 € due par M. [O] dont le détail expose clairement que son calcul est obtenu après déduction d’une somme de 9.321,96 € correspondant à la « décision AG du 12 mars 2021. Résolution 22 »,
— postérieurement à l’état daté, qui n’a pas été contesté par M. [O], les sommes de 23,19 € et de 495,67 € ont été appelées le 1er janvier 2022, respectivement au titre de l’appel « fonds travaux » du premier trimestre 2022 et de l’appel de charges courantes du premier trimestre 2022 ainsi que des honoraires d’établissement de l’état daté facturés pour un montant de 380 € (pièce n° 9 précitée du syndicat des copropriétaires), ce qui permet de comprendre la somme finale de 3.919,16 € prélevée sur le prix de vente. M. [O] ne conteste ni qu’il était débiteur des sommes précitées de 23,19 €, de 495,67 € et de 380 €, ni qu’il ne les avaient pas payées. Ces derniers chèques de 518,78 € et de 862,83 € sont bien portés au décompte précité (pièce n° 9 précitée du syndicat des copropriétaires) à la date du 5 novembre 2022, et ont donc été pris en compte lors de la réalisation postérieure du pré-état daté.
La déduction précitée de la somme de 9.321,96 € du compte copropriétaire de M. [O] correspond à l’exécution de la résolution n° 22 adoptée en ces termes lors de l’assemblée générale du 12 mars 2021 (pièce n° 6 du syndicat des copropriétaires) : « Dette irrecouvrable de M. [O], propriétaire du lot n° 103 :
Les copropriétaires décident que le montant de la créance considérée comme douteuse et détenue à l’encontre de M. [O], propriétaire du lot 103, soit fixée à la somme de 9.321,96 €. Ces sommes n’ont pu être recouvrées suite au jugement de clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d’actif rendue le 9 janvier 2020. Cette somme de 9.321,96 € sera donc répartie en charges communes générales ».
Contrairement à ce que qu’affirme les défendeurs, cette résolution ne détaille pas les postes de dettes inclus dans cette somme.
M. [O] relève à juste titre que le libellé de cette résolution laisse penser que la somme de 9.321,96 € réparties en charges communes correspond à la créance initialement déclarée par le syndicat des copropriétaires au début de procédure collective ouverte à l’encontre de M. [O], même s’il convient de préciser qu’aucune des pièces versées aux débats ne permet au tribunal de constater le montant de la créance déclarée par le syndicat des copropriétaires après le prononcé du jugement d’ouverture de la procédure de redressement en date du 6 novembre 2008. Dans ses écritures, M. [O] mentionne parfois une somme de 9.321,96 €, parfois une somme de 9.058,86 €, tandis que le syndicat des copropriétaires indique une somme de 9.321,96 € et la société ATRIUM GESTION une somme de 8.473,92 €. Toujours est-il qu’il est constant que M. [O] a réglé une somme de 4.083,01 € dans le cadre du redressement judiciaire (pièce n° 3 de M. [O], relevé de compte copropriétaire arrêté au 20 avril 2017, établi par le syndic) et qu’il ressort de l’état des situations en cours établi le 1er septembre 2017 par le liquidateur judiciaire après conversion du redressement en liquidation judiciaire (pièce n° 17 de M. [O]) une créance déclarée le 13 juillet 2017 par le syndicat des copropriétaires de 2.578, 36 € (p.10) et une somme due au titre du super-privilège du syndicat des copropriétaires de 4.019,19 € (p. 15).
Cependant, même à retenir, suivant les explications de M. [O], que sa dette relative aux charges concernées par la procédure collective n’était plus que de « 5.321,96 € (9.321,96 – 4.000 €) », il demeure que ce n’est pas une somme de 5.321,96 € mais bien une somme de 9.321,96 € qui a été soustraite de son compte copropriétaire pour établir le pré-état daté. Or, M. [O] ne démontre pas que la somme de 4.084,01 € payée dans le cadre du redressement judiciaire et les sommes payées au titre des autres charges dues n’ont pas été décomptées de son compte copropriétaire avant que n’en soit soustraite la somme de 9.321,96 €. Dans ces conditions, M. [O] ne démontre pas que la somme de 9.321,96 € soustraite de son compte en application du vote précitée de l’assemblée générale ne comprenait pas, comme le soutiennent les défendeurs, les sommes suivantes, détaillées dans le document de la société ATRIUM GESTION intitulé « décompte charges postérieures au jugement de liquidation judiciaire, arrêtée au 7 septembre 2020 + détail dette irrecouvrable à faire voter à l’AG 2020 » (pièce n° 7 du syndicat des copropriétaires) :
— 2.814,17 €, au titre du montant de la créance du syndicat déclaré après de la procédure de liquidation judiciaire,
— 1.621,92 €, au titre du solde des annuités redressement judiciaires 2017 et 2018 (2 x 810,96 €),
— 2.264,75 €, au titre de la dette de charges de copropriété ayant fait l’objet du jugement de débouté de 2015,
— 4,12 €, au titre du « reliquat sur règlement », que le syndicat des copropriétaires explicite comme étant la différence entre le montant des provisions pour charges appelées postérieures à l’ouverture des procédures collectives susvisées et les règlements effectivement reçus de ce débiteur,
— 2. 617,00 € au titre des « frais de suivi contentieux sur jugement LJ du 20 avril 2017 » imputés sur le compte copropriétaire de M. [O] le 6 septembre 2017 pour un montant de 430 €, le 31 décembre 2017 pour un montant de 430 €, le 30 juin 2018, pour un montant de 436 €, le 31 décembre 2018, pour un montant de 436 €, le 31 décembre 2019, pour un montant de 440 €, le 30 juin 2020, pour un montant de 445 € ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [O] ne justifie pas avoir payé les sommes réclamées dans le cadre de la présente instance. En outre, le fait que le syndicat des copropriétaires répartisse en charges générales, au titre d’une « créance douteuse », la somme de 2.264,75 €, correspondant à la créance non reconnue par le tribunal de proximité en 2015 relève du choix souverain de l’assemblée générale, qui n’a pas été contesté en justice par M. [O]. En tout état de cause, cette décision exclut précisément du compte copropriétaire de M. [O] cette créance.
Il convient donc de débouter M. [O] de ses demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires au remboursement de la somme de 2.617,00 € et de la somme de 2.264,75 €.
2 – Sur la demande formée par M. [O] de condamnation du cabinet ATRIUM GESTION au paiement de la somme de 3.000 € en réparation du préjudice moral
M. [O] soutient que :
— les informations erronées fournies à l’ensemble des copropriétaires ont été de nature à aggraver moralement son image vis-à-vis de l’ensemble des copropriétaires, dont certains sont ses voisins,
— le syndic n’a jamais répondu à ses courriers sollicitant la régularisation de la présentation de son compte copropriétaire et la justification des frais de suivi contentieux facturés.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] soutient que la demande formée à l’encontre du syndic n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum.
La société ATRIUM GESTION expose que M. [O] ne justifie ni de la réalité du préjudice moral invoqué, ni du caractère actuel de celui-ci au regard notamment de la régularisation du compte et de l’acceptation par M. [O] de l’assemblée générale de 2021 et de l’état daté.
En l’espèce, M. [O] ayant été débouté de ses demandes fondées sur la restitution de l’indu et ne démontrant pas, eu égard aux pièces versées aux débats, l’atteinte à l’image alléguée, sa demande n’est pas justifiée en son principe.
Il convient donc de le débouter de sa demande de condamnation de la société ATRIUM GESTION au paiement de la somme de 3.000 € en réparation d’un préjudice moral.
3 – Sur la demande formée par le syndicat des copropriétaires de condamnation de M. [O] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] expose, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, que l’ensemble des demandes formulées par M. [O] ne sont pas explicitées ni étayées, résultent d’affirmations sans preuve, ni commencement de preuve. Par ailleurs, il demande au tribunal de prononcer une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
***
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne saurait dégénérer en abus susceptible de donner lieu à indemnisation, sauf circonstances particulières.
En l’espèce, il convient en premier lieu de rappeler que l’article 32-1 du code de procédure civile porte sur le prononcé d’une amende civile de sorte qu’il ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties n’ayant pas qualité pour solliciter le prononcé d’une amende civile au profit de l’Etat.
En second lieu, s’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires, le libellé de la résolution n° 22 de l’assemblée générale du 12 mars 2021 précédemment rappelée pouvait légitimement susciter des interrogations quant à l’identification des postes de dettes compris dans la somme de 9.321,96 €, déduite du compte copropriétaire de M. [O].
La preuve n’est donc pas rapportée de l’existence d’une faute commise par M. [O] en introduisant la présente instance, de sorte que le syndicat des copropriétaires doit être débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice.
4 – Sur les demandes accessoires
Partie succombante, M. [O] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Catherine FRANCESCHI.
Tenu aux dépens, il sera condamné à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 1.500 € au syndicat des copropriétaires,
— et la somme de 1.500 € à la société ATRIUM GESTION.
Par voie de conséquence, M. [O] sera débouté de ses demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [W] [O] de ses demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 12] au remboursement de la somme de 2.617,00 € et de la somme de 2.264,75 €,
Déboute M. [W] [O] de sa demande de condamnation de la société ATRIUM GESTION au paiement de la somme de 3.000 € en réparation d’un préjudice moral,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice,
Condamne M. [W] [O] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Catherine FRANCESCHI dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [O] à payer à la société ATRIUM GESTION la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 11] le 30 Janvier 2025
La Greffière Le Président
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