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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 9, 7 avr. 2025, n° 24/02438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT :
07 Avril 2025
RG N° RG 24/02438 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7DQ/ 2ème Ch. Cabinet 9
MINUTE N°
AFFAIRE
[A] [J]
C/
[O] [I]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Liquidation du régime matrimonial
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marjorie BERNABE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Avril 2025 (après prorogation du délibéré), le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en audience publique le 07 octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [J]
né le [Date naissance 4] 1936 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1106, avocat postulant et Me David-André DARMON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEUR :
Madame [O] [I]
née le [Date naissance 7] 1941 à [Localité 12] (MAROC)
Chez Monsieur [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 9]
défaillant
Notification le :
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Nathalie ROSE, vestiaire : 1106
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [J] et Madame [O] [I] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1966 à [Localité 16], sans contrat de mariage préalable.
Suivant procès-verbal d’adjudication en date du 1er avril 1981, réalisée à la mairie de [Localité 18], les époux ont acquis une parcelle sise [Adresse 14] " à [Localité 18], cadastrée section AI n°[Cadastre 6], pour un montant de 150.000 francs.
Les époux ont changé de régime matrimonial et adopté le régime de la séparation de biens, par acte notarié en date du 22 janvier 1987, reçu par Maître [X] [P], homologué le 22 avril 1987 par le tribunal de grande instance de Lyon.
Par acte notarié en date du 6 avril 1989, reçu par Maître [X] [P] et Maître [W] [M], les époux ont acquis, indivisément et par moitié entre eux, une parcelle de terrain sise lieudit " [Adresse 13], cadastré section AA n°[Cadastre 3], pour un montant de 179.600 francs.
Les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, Monsieur [A] [J] a, par acte d’huissier en date du 13 mars 2024, fait assigner Madame [O] [I] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en partage judiciaire.
Il demande au juge de bien vouloir :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [A] [J] et Madame [O] [I] ;
— Ordonner qu’au besoin, il soit procédé à la licitation des biens immobiliers dépendant de ladite communauté ;
— Désigner pour ce faire tel notaire et tel juge commissaire pour surveiller lesdites opérations ;
— Condamner Madame [O] [I] à verser à Monsieur [A] [J] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Madame [O] [I], partie défenderesse régulièrement citée, n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
À l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 19 avril 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les opérations de liquidation et partage de l’indivision
Attendu que les dispositions de l’article 815 du code civil prévoient que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ;
Que l’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité ;
Attendu que Monsieur [A] [J] sollicite l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre lui et Madame [O] [I] ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les époux [J] / [I], initialement mariés sous le régime de la communauté légale, ont adopté le régime de la séparation de biens, selon acte notarié en date du 22 janvier 1987 et homologué le 22 avril 1987 ;
Que suivant attestation en date du 8 juillet 2004, Maître [F] [H] a déclaré “qu’aux termes d’un acte reçu par Maître [X] [P], notaire [Localité 17], le 13 février 1997, il a été a procédé au partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [A] [J] et Madame [O], [L], [Z] [I] » ; Qu’il a notamment été prévu que Monsieur [A] [J] était attributaire du tènement immobilier sis [Adresse 8], cadastré section AA n°[Cadastre 11] ;
Qu’il résulte de ce qu’il précède que le partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [A] [J] et Madame [O] [I] a d’ores et déjà eu lieu, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’ouverture de comptes, liquidation et partage de ladite communauté ;
Attendu qu’au surplus, il convient de relever que le demandeur, qui affirme que le divorce a été prononcé par jugement en date du 29 juin 2004, ne produit aucune pièce au soutien de cette affirmation.
Sur la demande de licitation
Attendu que les dispositions de l’article 1361 du code de procédure civile prévoient que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu ou la vente par licitation ;
Attendu qu’en application de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ; Que la vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 ;
Attendu que l’article 1272 du code précité dispose que les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par le tribunal ;
Attendu que l’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente ; qu’il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe ;
Attendu que Monsieur [A] [J] demande la licitation « des biens immobiliers dépendant de ladite communauté » ; Qu’en l’absence d’identification formelle des biens dont il sollicite la vente, la demande présentée par le demandeur est imprécise ;
Qu’en tout état de cause, il convient de relever que Monsieur [A] [J] ne démontre pas que les biens immobiliers litigieux ne peuvent être partagé ou attribué ;
Qu’au surplus, force est de constater qu’aucun avis de valeur n’a été produit aux débats, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de fixer la mise à prix ;
Qu’eu égard à ce qui précède, il convient de débouter Monsieur [A] [J] de sa demande de licitation.
Sur les autres demandes
Attendu que Monsieur [A] [J] sera condamné aux entiers dépens ;
Qu’eu égard au sens du présent jugement, il convient de débouter Monsieur [A] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [A] [J] de sa demande d’ouverture de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre lui et Madame [O] [I], ainsi que de sa demande de désignation de notaire et de juge commissaire subséquente ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [J] de sa demande de licitation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [J] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
Fait à [Localité 15], le 07 avril 2025
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
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