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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 juil. 2025, n° 24/10396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Anne FRAYSSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Vanessa GRYNWAJC
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10396 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JH2
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 juillet 2025
DEMANDERESSE
DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211
DÉFENDERESSE
Madame [T] [P], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Anne FRAYSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0716
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024027889 du 27/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2025 par Hélène BODIN, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 10 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10396 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JH2
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [S] était propriétaire dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé à [Adresse 8], cadastré section DK n°[Cadastre 4], lieudit " [Adresse 1]", au premier étage, d’un logement sur cour comprenant deux pièces formant le lot n°46.
Madame [Y] [S] est décédée le 27 août 2018 à [Localité 9] (VAL D’OISE).
Sa succession a été déclarée vacante par ordonnance du tribunal judiciaire de Pontoise du 14 mars 2022 et la Direction Nationale des Interventions Domaniales, ci-après le DNID, a été nommée curateur.
Par ordonnance du 24 juin 2024, le Juge des contentieux de la protection près du Tribunal judiciaire de PARIS a désigné la SCP CALIPPE ET ASSOCIES, commissaires de justice à PARIS aux fins de constat des conditions d’occupation du lot n°46 dépendant de la succession de Madame [S].
Le procès-verbal de constat établi le 06 août 2024 par Maître [G] [J] de la SCP CALIPPE ET ASSOCIES, commissaires de justice à PARIS mentionne que le lot de la succession est occupé par Madame [P] qui indique occuper les lieux depuis septembre 2019 avec ses deux filles.
Par acte d’huissier en date du 29 octobre 2024, Monsieur le Directeur chargé de la DNID a assigné Mme [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS lui demandant de bien vouloir :
A titre principal, compte tenu du défaut de justification de tout titre ou droit locatif
CONSTATER que Madame [T] [P] est occupant sans droit ni titre.
A titre subsidiaire, compte tenu des manquements graves aux obligations légales et contractuelles incombant aux locataires
CONSTATER les manquements de Madame [T] [P] à ses obligations légales et contractuelles incombant aux locataires ;
PRONONCER la résiliation judiciaire d’un éventuel contrat de bail valide prétendument conclu au profit de Madame [T] [P].
En tout état de cause,
ORDONNER l’expulsion immédiate de Madame [T] [P] et de tous occupants de son chef en la forme accoutumée et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, pendant une durée de deux mois au-delà desquels il sera à nouveau fait droit et, au besoin, au moyen de la force publique, des lots n°512 et 689 de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 7], cadastré section DK n°[Cadastre 4] ;
FIXER le sort des meubles conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2, et R. 433-1 à R. 433-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
FIXER l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [T] [P] à un montant égal à 480 €, jusqu’à la parfaite libération des lieux et départ effectif de Madame [T] [P] ainsi que de tous occupants de son chef sans droit ni titre ;
CONDAMNER Madame [T] [P] au règlement de cette indemnité ;
CONDAMNER d’ores et déjà Madame [T] [P] à verser au Service du Domaine, pris en la personne du Directeur de la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES, ès qualité de curateur à la succession de Madame [Y] [S], la somme de 28.800,00 € au titre de l’indemnité d’occupation due de novembre 2019 à novembre 2024 ;
SUPPRIMER, et très subsidiairement REDUIRE, le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNER Madame [T] [P] à payer au Service du Domaine, pris en la personne du Directeur de la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES, ès qualité de curateur à la succession de Madame [M] [S], la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
COMDAMNER Madame [T] [P] en tous les dépens qui comprendront notamment les frais d’assignation ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à venir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 16 mai 2025 pour plaidoiries.
A cette audience, la DNID, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales sollicitant en sus de voir :
DEBOUTER la défenderesse de l’ensemble de ses demandes
FIXER l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [T] [P] à un montant égal à 480 €, subsidiairement à 225 €, jusqu’à la parfaite libération des lieux et départ effectif de Madame [T] [P] ainsi que de tous occupants de son chef sans droit ni titre ;
CONDAMNER d’ores et déjà Madame [T] [P] à verser au Service du Domaine, pris en la personne du Directeur de la DIRECTION NATIONALE D’INTER VENTIONS DOMANIALES, ès qualité de curateur à la succession de Madame [Y] [S], la somme de 31.680,00 €, subsidiairement 14.850,00 € au titre de l’indemnité d’occupation due de novembre 2019 à avril 2025 ;
Au soutien de ses demandes, elle a fait valoir que Mme [T] [P] est occupante sans droit ni titre.
Mme [T] [P], représentée par son conseil, a sollicité de la juridiction :
A titre principal,
Vu l’insalubrité du logement occupé,
Vu l’impossibilité de se reloger de manière immédiate pour la concluante avec ses deux filles,
En conséquence.
Qu’elle Déboute le Service du Domaine, pris en la personne de son Directeur de la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES, de sa demande de condamnation de la concluante à la somme de 28 800 euros au titre de sa dette locative.
Qu’elle surseoit à l’expulsion de la concluante pour une durée maximale autorisée d’un an
Qu’elle fixe une indemnité d’éviction mensuelle maximale de 200 euros durant cette période d’une année compte tenu de l’insalubrité du logement litigieux,
A titre infiniment subsidiaire,
Qu’elle réduise la dette à de justes proportions compte tenu de l’insalubrité du logement litigieux et accorde trois ans de délais à la concluante pour s’en acquitter,
En tout état de cause :
Qu’elle déboute le Service du Domaine, pris en la personne de son Directeur de la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES de toutes ses plus amples demandes, fins et moyens notamment au titre des frais irrépétibles,
Qu’elle Dise n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
Qu’elle Condamne le Service du Domaine, pris en la personne de son Directeur de la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES aux entiers dépens de l’instance.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’occupation des lieux
Aucune des pièces du dossier ne rapporte la preuve d’un titre d’occupation quelconque dont pourrait se prévaloir Mme [T] [P], occupante du lot 46, sis [Adresse 3], cadastré section DK n°[Cadastre 4], premier étage sur cour appartenant à la DNID.
Madame [T] [P] elle-même reconnait ne pas avoir de titre de location. Aux termes du procès-verbal de constat établi par Maître [G] [J], commissaire de justice elle a déclaré :
— vivre avec ses deux filles dans ce logement, après avoir " trouvé cette location en septembre 2019 par le site Le Bon Coin proposée par un certain [D] ".
— avoir « réglé à cette personne un loyer de 300 euros par mois en espèces pendant environ huit mois », précisant que "par suite de la demande de [V] qui souhaitait augmenter le loyer de 300 à 600 puis 800 euros par mois et n’ayant aucune quittance de loyer, elle a déposé plainte au commissariat « précisant » ne plus régler de loyer et ne plus avoir de nouvelles de cette personne ".
Il est constatée une occupation illégale des locaux Mme [T] [P] sera déclarée occupante sans droit ni titre du local précité.
Sur l’expulsion
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte
Conformément à l’article L.412-6 du même code, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [P] expose travailler en qualité de caissière et vivre avec ses deux filles collégienne et étudiante. Madame [P] fait valoir avoir été victime d’une escroquerie. Cependant, cet argument ne peut être opposable au propriétaire des lieux.
Force est de constater que Madame [P] ne produit aucun justificatif des démarches de relogement qu’elle aurait pu effectuer exposant ne pas pouvoir bénéficier d’un logement social à défaut de titre de séjour. Il apparait en outre que le logement d’une superficie de 15 m2, est insalubre et ne peut accueillir trois personnes, étant constaté en outre que l’intéressée ne justifie pas d’un contrat d’assurance habitation.
Il sera également relevé que depuis le 29 octobre 2024, date de la délivrance de l’assignation, jusqu’à ce jour, Mme [T] [P] a, de fait, déjà bénéficié d’un délai de plus de huit mois et qu’elle bénéficiera également du délai légal de deux mois courant à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Dans ces conditions et la défenderesse ne pouvant se maintenir dans les lieux au regard de leur insalubrité, il ne lui sera pas accordé de délai supplémentaire et il y aura donc lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [T] [P] et de tous occupants de son chef, desdits locaux, dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Afin de préserver les intérêts de la DNID, il sera fixé une indemnité occupation en dédommagement de l’occupation des lieux
Au regard des estimations locatives versées au débat et du caractère insalubre du logement tel qu’il résulte des photos produites, il convient de dire que Mme [T] [P] sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant est fixé de façon forfaitaire à 200 € jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion.
Mme [T] [P] reconnait occuper les lieux depuis septembre 2019. Compte tenu de la prescription quinquennale, Mme [T] [P] sera redevable de la somme suivante, au titre de l’indemnité d’occupation due à la DNID :
200 € X 60 mois = 12 000 euros.
Sur les mesures accessoires
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, Mme [T] [P] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant, après débats en audience publique, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Mme [T] [P] occupante sans droit ni titre du lot n°46 situé à [Adresse 8], cadastré section DK n°[Cadastre 4], lieudit "[Adresse 1]", au premier étage sur cour appartenant à la Direction Nationale des Interventions Domaniales (DNID),
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme [T] [P] des locaux litigieux ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois formée par le demandeur,
REJETTE la demande d’un délai de trois ans pour quitter les lieux formée par la défenderesse,
ORDONNE la séquestration du mobilier des occupants trouvé au lieu d’expulsion conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [T] [P] au paiement à la Direction Nationale des Interventions Domaniales (DNID) d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant forfaitaire de 200 € à compter du 29 octobre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion,
CONDAMNE Mme [T] [P] à verser au Service du Domaine, pris en la personne du Directeur de la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES, ès qualité de curateur à la succession de Madame [Y] [S], la somme de 12 000 € au titre de l’indemnité d’occupation due de novembre 2019 à novembre 2024,
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [T] [P] aux dépens de l’instance,
REJETTE toute demande des parties plus ample ou contraire,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE.
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