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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 23/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 07/01/2025
N° RG 23/00676 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JIH3
MINUTE N°
[S] [K]
c./
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME
Copies :
Dossier
[S] [K]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Anthony D’AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, suppléé par Maître Michaël VILLEMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
A :
[9]
Direction des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [U] [Z], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame [L] [X], Juge au Pôle social,
Mme GARCIN-LEFEBVRE Françoise, Assesseur représentant des employeurs,
M. AYAT Nicolas, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 05 Novembre 2024 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 03.08.2022, Madame [C] épouse [K] [S], née le 09/11/1982, a formé, auprès du [9] ([4]) une demande aux fins d’obtenir l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention Invalidité ou Priorité (CMI-I/P).
Le [4] a confié sa demande pour étude à la [8] ([5]) mise en place au sein de la [Adresse 10] ([11]) du Puy-de-Dôme.
Par décision du 23.03.2023 notifiée le 29.03.2023, la [5] a rejeté sa demande pour cause d’irrecevabilité.
Le 01.06.2023, Madame [K] [S] a saisi la [5] d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) à l’encontre de cette décision de rejet.
Par courrier du 22.08.2023, notifié le 25.08.2023, la [5] a confirmé sa décision initiale pour les mêmes motifs.
Par requête enregistrée au greffe le 26.10.2023, Madame [K] [S] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux en contestation de la décision de rejet d’octroi de la CMI-I/P par le Conseil départemental.
Le 25.01.2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et commis le Docteur [B] [V] pour y procéder.
Dans son rapport enregistré au greffe le 20.03.2024, le médecin consultant conclut qu’ « en se plaçant à la date de la demande du 03.08.2022, au vu du guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, le taux d’incapacité correspondant était compris entre 50 et 79% (…) Compte tenu de sa pathologie rachidienne, son état de santé nécessitait (la reconnaissance de) la station debout pénible.»
L’affaire a été appelée à l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 01.10.2024, et renvoyée à celle du 05.11.2024 à la demande du requérant qui n’aurait pas été destinataire des conclusions de la [11].
A cette dernière audience, Madame [K] [S], représentée par son avocat Maître d’AVERSA, lui-même suppléé par Maître VILLEMONT, a déposé ses conclusions sans débat.
Dans les conclusions déposées, il est sollicité ce qui suit :
— annuler la décision du CD63 du 22.08.2023 rejetant l’octroi de la CMI I-P ;
— juger que Madame [K] [S] doit bénéficier de la CMI mention priorité à compter du 03.08.2022 ;
— renvoyer Madame [K] [S] vers le CD 63 pour la liquidation de ses droits ;
— statuer ce que de droit sur les éventuels dépens.
En défense, le [9], représenté par Madame [Z], dûment munie d’un pouvoir à cet effet, a renvoyé à ses écritures datées du 23.07.2024 et demandé au tribunal de rejeter la demande de CMI mention Invalidité ou Priorité.
Elle rappelle que Madame [K] [S] ne justifiant pas d’une situation régulière sur le territoire français, sa demande d’allocation ne peut être déclarée recevable. La requérante devait fournir un certificat de résidence de ressortissant algérien, et l’attestation dont fait état son conseil dans ses écritures n’est pas un justificatif valable.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 07.01.2025 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’action sociale et des familles : « Sous réserve des dispositions des articles L. 111-2 et L. 111-3, toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d’attribution, des formes de l’aide sociale telle qu’elles sont définies par le présent code ».
Aux termes de l’article L. 111-2 du même code : « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations… (ASE, admission en centre d’hébergement et réinsertion sociale, aide médicale de l’Etat, allocation aux personnes âgées)… Elle bénéficie des autres formes d’aide sociale à condition qu’elles justifient d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France. »
En l’espèce, Madame [K] [S] n’a pas déposé sa demande dans les conditions requises par les textes. En effet, conformément à l’article L.111-2 du Code de l’action sociale et des familles, une personne de nationalité étrangère résidant en France doit fournir à l’appui de sa demande de CMI ou autre allocation non prévue à l’article un document justifiant de l’autorisation d’être sur le territoire français. Madame [K] [S] n’étant pas en mesure de présenter ce document, elle aurait dû fournir un certificat de résidence de ressortissant algérien d’un séjour supérieur à une année, soit encore valide, soit arrivé à terme mais permettant d’attester de la régularité du séjour pendant trois mois à compter de la date d’expiration. Or, le passeport fourni par Madame [K] [S] expirait le 19 février 2018, ce qui rendait sa demande irrecevable.
Conformément à la législation et la réglementation en vigueur, un étranger en situation irrégulière sur le territoire français ne peut prétendre à l’octroi de certaines allocations, dont la [7].
En outre, il convient de noter que malgré la décision motivée notifiée par le Conseil départemental de rejet de ses demandes, Madame [K] [S] n’a pas hésité à déposer le 27.11.2023 une demande d’aide juridictionnelle à l’appui de son recours contentieux devant le tribunal judiciaire, demande rejetée par le bureau d’aide juridictionnelle au motif que la demanderesse, de nationalité étrangère, ne remplissait pas les conditions de résidence régulière sur le territoire français.
Elle avait donc parfaitement connaissance de l’irrégularité de sa situation, confirmée par la juridiction le 06.02.2024, et n’a pour autant pas hésité à maintenir ses demandes lors de 2 audiences successives en octobre et novembre 2024, sans toutefois prendre le soin de fournir les justificatifs demandés, ou de se désister de l’instance.
Dès lors, la requête de Madame [K] [S] sera déclarée irrecevable.
* Sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité »
Aux termes de l’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles, « I – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L241-6, de la commission mentionnée à l’article L146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée
1° La mention “invalidité” est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L 341-4 du Code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements.Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichache clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce. Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention “priorité” est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout penible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;”
En l’espèce, le taux d’invalidité de Madame [K] [S] évalué par le seul médecin consultant, à défaut de l’avoir été par l’équipe pluridisciplinaire de la [5], est évalué entre 50 et 79% ; l’expert a émis un avis favorable à la reconnaissance de la station debout pénible.
Toutefois, l’irrecevabilité de la requête de Madame [K] [S] ayant été constatée, le tribunal ne pourra faire droit à sa demande relative à l’octroi d’une CMI-I/P.”
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de [7] de Madame [K] [S],
DEBOUTE Madame [K] [S] de sa demande de CMI-I/P,
CONDAMNE Madame [K] [S] aux entiers dépens de l’instance,
INFORME la requérante que l’article 441-6 al.2 du Code pénal prévoit une peine de 2 ans d’emprisonnement délictuel et une amende de 30 000 euros à l’encontre de toutre personne fournissant une une déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d’un organisme de protection sociale une prestation ou une allocation indue.
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 12], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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