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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 25 avr. 2025, n° 24/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 25 avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00596 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IK4Z
AFFAIRE : [Y] [Z]
c/ S.A.R.L. AUTO AVENIR GARANTIE, E.U.R.L. AUTOSECURITE TURBALLAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [Z]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-emmanuel MEMIN, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AUTO AVENIR GARANTIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
E.U.R.L. AUTOSECURITE TURBALLAISE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jean-baptiste VIGIN de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 14 mars 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 25 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 24 avril 2024, la SARL AUTO AVENIR GARANTIE a vendu à madame [Z] un véhicule PEUGEOT 5008, avec 136.175 km au compteur, moyennant le prix de 17.990 €.
Madame [Z] a également souscrit un certificat de garantie commerciale auprès de cette même société.
Le 8 janvier 2024, le contrôle technique, effectué sur le véhicule par l’EURL AUTOSECURITE TURBALLAISE, avait mis en évidence des défaillances mineures : usure importante des plaquettes de freins avant gauche et droite ; disques ou tambours de frein légèrement usés à l’avant ; usure anormale ou présence d’un corps étranger s’agissant des pneus avant ; détérioration des silentblocs de liaison au châssis ou à l’essieu à l’avant.
Sur le trajet du retour, madame [Z] s’est aperçue que le chauffage ne fonctionnait pas.
Le remplacement du radiateur de chauffage a été estimé à la somme de 454,50 €, selon devis MIKA Méca du 4 mai 2024.
Elle a alors sollicité, le 9 mai 2024, de la société AUTO AVENIR qu’elle prenne en charge le coût de la facture, sans succès.
Par la suite, elle a constaté d’autres désordres entre mai et juillet 2024 et notamment : un dysfonctionnement du limitateur et du régulateur de vitesse ainsi qu’une avarie du moteur avec une perte de puissance.
Les travaux de reprise ont été estimés à la somme de 4.666,25 € ou 4.475,50 € suivant deux devis, notamment pour remplacer l’embrayage, le support moteur, la vanne EGR, le radiateur, les plaquettes de freins et les pneus.
Aussi, par courrier du 23 juillet 2024, madame [Z] a mis en demeure la SARL AUTO AVENIR GARANTIE de prendre en charge le coût des réparations.
Le 1er octobre 2024, un commissaire de justice a dressé un procès-verbal de carence de conciliation entre madame [Z] et la SARL AUTO AVENIR GARANTIE.
Par actes des 25 et 27 novembre 2024, madame [Z] a fait citer la SARL AUTO AVENIR GARANTIE et l’EURL AUTOSECURITE TURBALLAISE devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande d’ordonner une expertise et de réserver les dépens.
À l’audience du 14 mars 2025, madame [Z] maintient sa demande au contradictoire des deux sociétés. Elle soutient que : la succession de quatre propriétaires depuis le contrôle technique ne peut justifier une mise hors de cause ; que le nombre de kilomètres importe peu puisque le contrôle technique doit avoir été effectué six mois avant la vente et que le procès-verbal de contrôle technique a été une pièce déterminante dans l’achat du véhicule.
L’EURL AUTOSECURITE TURBALLAISE demande au juge des référés sa mise hors de cause et la condamnation de madame [Z] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’EURL AUTOSECURITE TURBALLAISE fait valoir les moyens et arguments suivants :
— Entre la date du contrôle technique effectué par la société et les défaillances constatées, il y a eu quatre propriétaires successifs (madame [D] qui a mandaté la société pour le contrôle technique, la société SARTHE AUTOMOBILES, la SARL AVENIR AUTO GARANTIE et madame [Z]) ;
— Le véhicule a parcouru 4.100 km entre la date du contrôle technique et la date de la vente ;
— Le contrôle technique est visuel et s’effectue sans démontage. La plupart des défaillances invoquées par madame [Z] ne rentre ainsi pas dans le champ de vérification du contrôle technique.
La SARL AUTO AVENIR GARANTIE ne comparaît pas à l’audience.
La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des vices cachés dénoncés par l’acquéreur et d’évaluer les éventuels préjudices subis par celui-ci.
En effet, si l’EURL AUTOSECURITE TURBALLAISE conteste toute responsabilité en expliquant que les désordres n’étaient pas présents lors du contrôle technique ou ne pouvaient être vérifiés puisque n’étant pas dans le champ de vérification, ces éléments ne peuvent justifier, à ce stade de la procédure, d’ordonner sa mise hors de cause en référé.
Il appartiendra ainsi à l’expert d’entendre les observations de l’EURL AUTOSECURITE TURBALLAISE et notamment de donner son avis sur la réalité des désordres invoqués et leur éventuelle existence au moment du contrôle technique. Il pourra également indiquer si ces désordres auraient dû être relevés par la société en charge du contrôle technique.
En conséquence, madame [Z] a un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge de la partie demanderesse.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par madame [Z], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Les responsabilités n’étant pas encore déterminées puisqu’une mesure d’expertise est ordonnée, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Dès lors, la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’EURL AUTOSECURITE TURBALLAISE sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder [J] [F], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6], demeurant [Adresse 3] ([Courriel 5]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;
— Vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;
— Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;
— Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;
— Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;
— Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par la partie demanderesse à la mesure qui devra consigner la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’EURL AUTOSECURITE TURBALLAISE ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge de la demanderesse sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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