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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 8 juil. 2025, n° 23/14969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me LEBATTEUX-SIMON et Me LACHAUT-DANA
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/14969 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3II6
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Juillet 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE À L’INCIDENT
SCPI ELYSEES PIERRE, société civile de placement collectif immobilier, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Agnès LEBATTEUX-SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSES À L’INCIDENT
S.N.C. [M], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.N.C. LA DÉFENSE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.N.C. GARNET-TIAA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.N.C. [S], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentées par Maître Virginie LACHAUT-DANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1006
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Tour Areva -anciennement [Adresse 8] jusqu’en 1995- est un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
L’ensemble immobilier est représenté par son syndic en exercice, la société Cushman & Wakefield.
Le syndicat des copropriétaires de la Tour Areva est composé de six copropriétaires :
— la SNC Garnet-Tiaa
— la SNC La Défense
— la SNC [S]
— la SNC Péridot
— la SCPI Elysées Pierre
— l’indivision portant sur les lots n°500, 501, 502 et 505 composée des quatre SNC précitées et de la SCPI Elysées Pierre
Ledit immeuble fait partie d’un ensemble immobilier complexe constitué sous forme d’Union, initialement dénommée « Union Tour Fiat », également soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Ladite Union est composée de trois membres :
— le syndicat des copropriétaires de la Tour Areva ;
— le syndicat des copropriétaires des Archives de la Tour Areva ;
— l’indivision forcée portant sur les lots n°500, 501 et 502 du syndicat des copropriétaires de la Tour Areva
La SCPI Elysées Pierre est propriétaire :
— des lots n°20, n°370, n°380, n°392, n°393 et n°394 regroupés au sein du syndicat des copropriétaires de la Tour Areva ;
— du lot n° 48 et de 471,25 / 10.000èmes des lots de volume n°104.030 et n°104.031 regroupés au sein du syndicat des copropriétaires des Archives de la Tour Areva ;
— de 692,25 / 10.000èmes dans l’indivision forcée portant sur les lots n°500, n°501 et n°502 du syndicat des copropriétaires de la Tour Areva.
Plusieurs assemblées générales relatives aux différents ensembles immobiliers se sont tenues le 7 septembre 2023, à savoir :
— l’assemblée générale de l’indivision de la Tour Areva ;
— l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires des Archives de la Tour Areva ;
— l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la Tour Areva;
— l’assemblée générale de l’Union de la Tour Areva.
Dans le cadre de ces assemblées générales les divers syndicats des copropriétaires et les membres de l’Union [Adresse 8] se sont prononcés sur un programme de travaux à réaliser dans les parties communes de la Tour Areva.
Plus précisément, durant l’assemblée générale de l’indivision de la Tour Areva, les indivisaires ont voté les travaux de modernisation des services de restauration et de l’auditorium ainsi que de rénovation des espaces cuisines et salle de sport, et le mandat à donner pour représenter l’indivision lors de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la Tour Areva et lors de l’assemblée générale de l’Union de la Tour Areva.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 14 novembre 2023, la SCPI Elysées Pierre a assigné la SNC Garnet-Tiaa, la SNC La Défense, la SNC [S] et la SNC Péridot devant le tribunal judiciaire de Paris afin notamment de solliciter l’annulation de plusieurs résolutions de l’assemblée générale de l’indivision de la Tour Areva.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la SNC Garnet-Tiaa, la SNC La Défense, la SNC [S] et la SNC Péridot (ci-après « les SNC ») ont soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de ce litige.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, les SNC demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 44, 73, 330, 789 du code de procédure civile,
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et son décret d’application du 17 mars 1967, en particulier son article 61-1,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les présentes conclusions,
Vu les pièces versées au débat
— DÉCLARER recevables et bien-fondées les SNC GARNET-TIAA, LA DEFENSE, [S] et [M] dans leurs demandes et prétentions formulées dans le cadre du présent incident ;
Y faisant droit :
— DECLARER le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour statuer sur la procédure dont il est saisi dans le cadre de la présente instance, seul le tribunal judiciaire de Nanterre pouvant connaître de cette affaire ;
En conséquence :
— DÉCLARER irrecevable la SCPI ELYSÉES PIERRE dans ses demandes et prétentions ;
— INVITER la SCPI ELYSÉES PIERRE à mieux se pourvoir, à savoir devant le Tribunal judiciaire de Nanterre ;
— CONDAMNER la SCPI ELYSÉES PIERRE à verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des SNC GARNET-TIAA, LA DÉFENSE, [S] et PÉRIDOT ;
— CONDAMNER la SCPI ELYSÉES PIERRE aux entiers dépens de la présente instance sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Virginie LACHAUT-DANA ».
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, la SCPI Elysées Pierre demande au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTER la SNC GARNET-TIAA, la SNC [M], la SNC [S] et la SNC LA DEFENSE de leur demande de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ;
CONDAMNER in solidum la SNC GARNET-TIAA, la SNC [M], la SNC [S] et la SNC LA DEFENSE à verser à la SCPI ELYSEES PIERRE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la SNC GARNET-TIAA, la SNC [M], la SNC [S] et la SNC LA DEFENSE aux dépens du présent incident ».
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 19 mai 2025, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, date à laquelle il a été prononcé par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris
La SNC Garnet-Tiaa, la SNC La Défense, la SNC [S] et la SNC [M] soutiennent l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris, en application de l’article 44 du code de procédure civile, qui détermine la compétence territoriale en matière réelle immobilière comme celle du tribunal du lieu de situation de l’immeuble.
Elles ajoutent que l’article 61-1 du décret du 17 mars 1967 dispose que tous les litiges nés de l’application de la loi du 10 juillet 1965 et de ce décret sont de la compétence du lieu de la situation de l’immeuble.
Elles font valoir que lors de la conclusion du contrat d’indivision en 1973, les co-indivisaires ont entendu soumettre l’indivision Tour Areva aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et à son décret d’application.
Elles estiment dès lors que l’action en justice objet de la présente instance met en œuvre un droit réel immobilier, ou à tout le moins un droit mixte, et réfutent le moyen de la SCPI Elysées Pierre qui l’analyse comme l’exercice d’un droit personnel.
Elles arguent en conséquence que les litiges relatifs à l’indivision forcée, qui a été expressément constituée pour gérer et administrer un bien indivis situé dans les Hauts de Seine, sont de la compétence du tribunal judiciaire de Nanterre.
Elles en concluent l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
Elles soulignent qu’en tout état de cause, il eut relevé d’une bonne administration de la justice que de saisir le tribunal judiciaire de Nanterre, déjà saisi des litiges connexes portant sur les autres assemblées générales qui se sont tenues suite à l’assemblée générale de l’indivision Tour Areva.
La SCPI Elysées Pierre soutient que son action en justice, qui a pour objet la contestation d’une décision prise par l’indivision, ne relève pas du statut de la copropriété, et que le fait que le procès-verbal de l’assemblée générale de l’indivision qu’elle conteste vise la loi du 10 juillet 1965 n’est pas de nature à transformer cette assemblée en une assemblée de copropriétaires.
Elle rappelle que l’immeuble dont il s’agit, lequel est concerné par l’assemblée générale querellée, est constitué des lots n°500, 501, 502 et 505, et que la propriété de ces lots n’est pas répartie entre plusieurs personnes distinctes.
Elle précise que le statut de la copropriété n’a pas à s’appliquer puisqu’il ne s’agit pas d’une copropriété mais d’une convention d’indivision, qui ne comporte en outre aucune stipulation ayant pour objet de la soumettre au statut de la loi du 10 juillet 1965, comme le soutiennent les SNC.
Elle fait valoir que le litige ayant pour objet la contestation de décisions prises au sein d’une indivision par un coindivisaire, il ne peut s’agir d’une action réelle immobilière, commandant la compétence du tribunal du lieu de situation de l’immeuble en application de l’article 44 du code de procédure civile, mais d’une action personnelle, permettant au demandeur de saisir le tribunal du domicile du défendeur.
Elle en conclut que les SNC défenderesses ayant leur siège social à la même adresse, à Paris, le tribunal judiciaire de Paris est compétent en application de l’article 42 du code de procédure civile.
************************
L’article 789 alinéa 1 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024 dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;(…)»
Aux termes de l’article 42 alinéa 1 du code de procédure civile « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu ou demeure le défendeur ».
Sur ce
Il est versé aux débats l’acte authentique en date du 26 mars 1973, portant convention d’indivision forcée concernant un local à usage de cafétéria-restaurant, dénommé « restaurant inter-entreprise de la Tour Fiat » (actuelle Tour Areva).
Cet acte, qui pose la « création d’une indivision forcée » (p.5) et réglemente l’administration et le régime du bien indivis, consacre :
— une section 2 aux assemblées générales des « co-indivisaires » ;
— une section 3 au « représentant de l’indivision » ;
— une section 4 à la « répartition des dépenses » ;
— une section 5 à « la modification du présent règlement » ;
— une section 6 à la « reconstruction » en cas de destruction totale ou partielle des biens indivis.
Aucune de ses stipulations ne fait référence à la loi du 10 juillet 1965, la convention des parties organisant de manière spécifique les règles relatives à la prise de décision, en dehors du cadre impératif posé par ladite loi ; elle contient également des règles spéciales à la mise en œuvre des travaux sur les biens indivis.
Dès lors, l’action de la SCPI Elysées Pierre, qui a pour objet la contestation des décisions d’une assemblée générale d’une indivision, relatives aux travaux sur des biens immobiliers dont les indivisaires sont propriétaires, est une action personnelle qui relève de l’article 42 du code de procédure civile.
Les SNC défenderesses étant toutes immatriculées au RCS de Paris et leur siège social se situant au [Adresse 4], le tribunal judiciaire de Paris est compétent en application de la disposition susvisée.
L’instruction de l’affaire sera renvoyée à la mise en état du 20 octobre 2025 pour conclusions en défense.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Paris soulevée par la SNC Garnet-Tiaa, la SNC La Défense, la SNC [S] et la SNC [M] au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ;
RESERVE les dépens ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 20 octobre 2025 à 10h10 pour conclusions en défense.
Faite et rendue à [Localité 7] le 08 Juillet 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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