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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 6 févr. 2026, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00054 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OS3H
MINUTE N° : 26/00245
Société 3 F IMMOBILIERE
c/
[C] [S], [K] [S]
Copie certifiée conforme
le :
au Préfet
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Patricia ROTKOPF
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 9]
— ------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 06 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de RIGOUSTE Guillaume, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de ESTEBAN Cendrine, greffière placée à l’audience et Madame SARTI Zakia, Greffière, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société 3 F IMMOBILIERE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET
Monsieur [C] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparant
Madame [K] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 7]
non comparante
DÉFENDEURS
RG 25-00054 la SA IMMOBILIERE 3F c Monsieur [C] [S] et Madame [K] [S]
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 03 juin 2024 et du 03 juillet 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a donné en location à Monsieur [C] [S] et Madame [K] [S] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], logt 0042 et un parking n°R195P-0158/7, [Localité 5] [Localité 10].
Suite à des échéances impayées, la SA IMMOBILIERE 3F a fait délivrer le 9 décembre 2024 à Monsieur [C] [S] et le 9 décembre 2024 à Madame [K] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2 475,39 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de novembre 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice, la SA IMMOBILIERE 3F a fait assigner, Monsieur [C] [S] par acte remis à l’étude le 3 avril 2025 et Madame [K] [S] par acte remis à l’étude le 3 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation des baux par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de bail ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [C] [S] et Madame [K] [S] au paiement de la somme de 3 086,35 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois d’avril 2025 ;
— l’expulsion de Monsieur [C] [S] et Madame [K] [S], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 3], logt 0042 et du parking n°R195P-0158/7, [Localité 6] ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [C] [S] et Madame [K] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 3], logt 0042 et du parking n°R195P-0158/7, [Localité 6] ;
— les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [C] [S] et Madame [K] [S] à la somme de 360,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’assignation a été notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département le 4 avril 2025.
Lors de l’audience, la SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 1 426,83 euros, novembre 2025 inclus.
De plus, la demanderesse a indiqué avoir accepté un accord de paiement à hauteur de 40 euros par mois comme proposition de délais de paiement.
Monsieur [C] [S] et Madame [K] [S] bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
Le paiement du loyer courant a été repris.
Lecture du rapport d’enquête sociale a été faite à l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
RG 25-00054 la SA IMMOBILIERE 3F c Monsieur [C] [S] et Madame [K] [S]
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 9 décembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 4 avril 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Les baux en date du 3 juin 2024 et du 3 juillet 2024 contiennent une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, dans le délai de six semaines suivant le commandement de payer signifié à Monsieur [C] [S] et Madame [K] [S] le 9 décembre 2024 et qui reproduit les mentions par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [C] [S] et Madame [K] [S] n’ont pas réglé leur dette locative réclamée à hauteur de 2 475,39 euros en principal.
La clause résolutoire est donc acquise au 14 janvier 2025.
La dette locative de Monsieur [C] [S] et Madame [K] [S] s’élève à la somme de 1 426,83 euros, échéance de novembre 2025 incluse.
La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, le contrat prévoit expressément la solidarité entre les co-contractants. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [C] [S] et Madame [K] [S] au paiement de la somme de 1 426,83 euros, correspondant à la dette locative échue jusqu’au mois de novembre 2025 inclus.
Sur les délais de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, sur demande des parties, d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler leurs dettes locatives et à condition qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En l’espèce, le bailleur indique avoir accepté des délais de paiement à hauteur de 40 euros par mois.
Compte tenu de la situation économique des locataires, de la reprise du paiement des loyers et de la proposition de plan d’apurement de la dette de loyer faite lors de l’audience, des délais de paiements seront accordés et le bénéfice de la clause résolutoire sera suspendu, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Il convient de préciser que les délais de paiement suspendent les effets de la clause résolutoire.
Cependant, en cas de non-respect d’une seule échéance à son terme, la résiliation du bail sera acquise. Ainsi, dans ce cas, il conviendra d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [S] et Madame [K] [S] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Monsieur [C] [S] et Madame [K] [S] seront occupants sans droit ni titre causant ainsi un préjudice à la SA IMMOBILIERE 3F qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et de condamner in solidum Monsieur [C] [S] et Madame [K] [S] au paiement de cette somme, et ce à compter du 1er décembre 2025.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [K] [S] et Monsieur [C] [S], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), du commandement de payer et de la dénonce à la préfecture.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamnés aux dépens, Madame [K] [S] et Monsieur [C] [S] verseront solidairement à la SA IMMOBILIERE 3F une somme qu’il est équitable de fixer à 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la résiliation du contrat de bail ;
CONSTATE à compter du 14 janvier 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans les contrats de bail du 3 juin 2024 et du 3 juillet 2024 liant les parties ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [S] et Madame [K] [S] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 1 426,83 euros, mois de novembre 2025 inclus ;
AUTORISE Monsieur [C] [S] et Madame [K] [S] à se libérer en 36 mensualités de 40 euros, la dernière mensualité sera du montant du solde de la dette, le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la SA IMMOBILIERE 3F sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [C] [S] et Madame [K] [S] se libèrent des sommes dues dans le délai précité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance :
— la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
— la clause résolutoire reprendra ses effets ;
— ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [C] [S] et Madame [K] [S] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
— FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [S] et Madame [K] [S] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F, à compter du 1er décembre 2025, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [S] et Madame [K] [S] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 360 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [S] et Madame [K] [S] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), du commandement de payer et de la dénonce à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 11], le 6 février 2026.
La greffière Le juge
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