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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, réf., 20 nov. 2025, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. DES IMPRESSIONNISTES c/ S.A.S.U. LHUILLIER CONSTRUCTION, S.A.R.L. ATELIER D' ARCHITECTURE [ B ] HEMON |
Texte intégral
copies délivrées le / /2025 à
CCC + CE Me Dominique LECOMTE
CCC + CE Me Jerôme MARAIS
CCC + CE Me Xavier GRIFFITHS
CCC + CE Me Jean-Jacques SALMON
CCC + CE Me Jean-[Localité 29] [Localité 22]
CCC + CE Me Sylvain NAVIAUX
CCC + CE Me Frédéric MORIN
1 CCC expertise
dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00192 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DPNL
Minute n° : 2025/
O R D O N N A N C E
— ---------------
Par mise à disposition au greffe le vingt Novembre deux mil vingt cinq,
ENTRE :
S.C.I. DES IMPRESSIONNISTES, immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le n°485 036 859, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN
ET :
S.A.S.U. LHUILLIER CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le n°842 037 806, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 21]
Non comparante
Syndic. de copro. [Adresse 9], demeurant [Adresse 8], représenté par son syndic, FONCIA NORMANDIE, demeurant [Adresse 15]
Représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
Madame [X] [M]
née le 11 Mars 1956 à [Localité 23]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
Non comparante
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE [B] HEMON, immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le n° 393 076 443, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 14]
Représentée par Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS (plaidant), Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX (postulant)
Madame [P] [H]
née le 11 Juin 1950 à INDE
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
Représentée par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [S] [V]
né le 16 Février 1974 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [G] [E]
née le 22 Octobre 1957 à [Localité 27]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
Représentée par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX, substitué par Me Frédéric NAUTOU, avocat au barreau de LISIEUX
INTERVENTIONS VOLONTAIRES :
S.A.R.L. JBSK, immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le n°849 996 046, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Jean rené DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX
S.A.R.L. LE MARIN, immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le n°792 267 031, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Sylvain NAVIAUX, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Anne-Laure BERGERE,
Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
Après avoir entendu à l’audience du 02 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, 20 NOVEMBRE 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 2 juin 2006, la Sci des Impressionnistes est propriétaire du lot n°1 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 13] à Honfleur, soumis au régime de la copropriété, mais actuellement dépourvu de syndic.
L’immeuble de la copropriété mitoyenne situé [Adresse 7] et [Adresse 6] est dans un état de vétusté très avancé, entraînant un risque majeur d’effondrement.
Cette situation a conduit la commune d'[Localité 25] à prendre les 3 et 11 juillet 2025, des arrêts de mise en sécurité avec ordre d’évacuation des occupants des deux immeubles, la mise en place d’un système d’étaiement provisoire.
La Sarl Le Marin, locataire du lot appartenant à Mme [M] dans l’immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 6] a conclu, avec la société Jbsk un contrat de location gérance d’un fonds de commerce de salon de thé.
Par exploits de commissaire de justice en date des 29 et 31 juillet, 5 août 2025, la Sci des Impressionnistes a fait assigner M. [P] [H] et M. [S] [V], propriétaires dans le même immeuble, Mme [G] [E], locataire du lot n°1 et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 6] à comparaître à l’audience du 4 septembre 2025 du président du tribunal judiciaire de Lisieux statuant en référé aux fins d’expertise judiciaire.
Par exploits de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 6] a fait assigner la Sasu Lhuillier Construction et la Sarl Atelier d’architecture [B] Hemon devant le président de ce tribunal, statuant en référé, à l’audience du 2 octobre 2025 afin que les opérations d’expertise sollicitée leur soient communes et opposables. Cette instance a été jointe à l’instance initiale.
La Sarl Le Marin, intervenant volontairement, a, par exploit de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, fait assigner Mme [X] [M], devant le président de ce tribunal, statuant en référé, à l’audience du 2 octobre 2025 afin que les opérations d’expertise sollicitée lui soient communes et opposables. Cette instance a été jointe à l’instance initiale.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 octobre 2025.
À l’audience, la Sci des Impressionnistes a maintenu sa demande.
MM. [H] et [V] émettent protestations et réserves.
Mme [E] émet protestations et réserves sur la demande d’expertise en faisant observer que la mission devra prévoir de déterminer le coût et la nature des travaux nécessaires permettant, en prolongation des travaux d’urgence, l’exploitation normale des locaux commerciaux qu’elle exploite, et de chiffrer, si besoin avec recours à un sapiteur, l’ensemble des préjudices subis du fait de la fermeture de son commerce à la suite de l’arrêté de mise en sécurité du 30 juin 2025.
La Sarl Le Marin sollicite également une expertise judiciaire, précisant que l’expert devra avoir pour mission de déterminer le coût et la nature des travaux nécessaires permettant, en prolongation des travaux d’urgence, l’exploitation normale des locaux commerciaux qu’elle exploite, et de chiffrer, si besoin avec recours à un sapiteur, l’ensemble des préjudices subis du fait de la fermeture de son commerce à la suite de l’arrêté de mise en sécurité du 30 juin 2025.
La société JBSK est intervenue volontaire à l’instance et sollicite également une expertise judiciaire, précisant que l’expert devra avoir pour mission de déterminer le coût et la nature des travaux nécessaires permettant, en prolongation des travaux d’urgence, l’exploitation normale des locaux commerciaux qu’elle exploite, et de chiffrer, si besoin avec recours à un sapiteur, l’ensemble des préjudices subis du fait de la fermeture de son commerce à la suite de l’arrêté de mise en sécurité du 30 juin 2025.
La Sarl Atelier d’architecture [B] Hemon conclut au débouté sur la demande d’expertise au motif qu’elle a seulement été consulté en qualité de conseil technique et de maître d’oeuvre des travaux de mise en sécurité, de sorte que sa responsabilité ne peut en aucun cas être engagée. Elle sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 6] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignées, la Sasu Lhuillier Construction et Mme [M], n’ont pas constitué avocat. L’affaire étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Un motif légitime existe dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, qu’elle est légalement admissible et qu’ainsi la mesure sollicitée est utile dans le cadre de la démonstration des faits qu’il s’agit de prouver.
Il suffit que le litige soit possible pour faire droit à la demande d’expertise, l’action ne doit pas être compromise notamment par l’existence d’une fin de non-recevoir mettant fin au droit d’agir, et ce de façon si évidente que son constat n’exige pas une appréciation du juge de fond sur les conditions de sa mise en oeuvre.
En l’espèce, la mesure demandée est de l’intérêt de la demanderesse qui justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir établir la cause des désordres constatés dans le rapport d’expertise de M. [D] et repris dans l’arrêté de mise en sécurité de la commune d'[Localité 25] faisant notamment état d’un danger grave et imminent en raison de la présence :
— d’un mur séparatif en briques avec l’immeuble contigu du [Adresse 4] totalement désolidarisé du mur de la façade,
— de sommiers en bois supportant le plancher supérieur et la façade faiblement ancrés dans la maçonnerie présentant un état de pourrissement avancé à leur extrémité,
— de fissures apparentes à différents endroits et sur différents immeubles affectant la solidité,
— dans un appartement l’ossature métallique des placos s’est fortement déformée sous la pression du plancher,
— un conduit de cheminée qui a été détruit a provoqué un affaiblissement de la solidité du mur de refend,
— des lézardes verticales à différents endroits,
— des murs fortement dégradés avec des trous,
— des planches affaissées avec les cloisons provoquant des jours de plus de 5mm avec la liaison du plafond,
— des états de vétusté avancés.
Les parties sollicitent également légitimement l’évaluation des préjudices résultant de cette situation.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties, à l’exception de la Sasu Lhuillier Construction et la Sarl Atelier d’architecture [B] Hemon, qu’il y a lieu de mettre hors de cause puisqu’elles sont intervenues uniquement pour réaliser les travaux urgents de confortement et de mise en sécurité, de sorte qu’il n’y aucun lien de causalité entre leur intervention et les désordres, et sera donc ordonnée, avec une mission qui sera précisée dans le dispositif de la présente décision, aux frais avancés supportés par la demanderesse à la mesure.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La Sci des Impressionnistes sera donc condamnée aux dépens.
L’équité et la nature du litige ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sarl Atelier d’Architecture [B] Hemon.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputé contradictoirement et en premier ressort,
MET HORS DE CAUSE la Sasu Lhuillier Construction et la Sarl Atelier d’architecture [B] Hemon ;
ORDONNE une expertise confiée à Monsieur [R] [W], [Adresse 1] (mail : [Courriel 18]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 20];
DIT que l’expert aura pour mission de, après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés [Adresse 10] et [Adresse 5] , après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I – Environnement.
1. Situer et décrire l’immeuble, décrire son utilisation. Le décrire et le photographier.
2. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu.
3. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II – Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (4 à 6), avant de passer au désordre suivant :
4. Constat.
4.1. Décrire le/les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
4.2. Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux).
5. Nature du désordre. Donner tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier la gravité du désordre, notamment si le désordre rend l’immeuble impropre à son usage ou le diminue fortement ou encore si le désordre porte atteinte à la solidité de l’ouvrage.
6. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
7. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
III – Préjudices immatériels
8. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
9. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
IV – Travaux urgents
10. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
11. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT que la Sci des Impressionnistes devra consigner la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 12 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 24] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE la Sci des Impressionnistes aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la Sarl Atelier d’Architecture [B] Hemon ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des référés,
C.LAMOUR AL BERGERE
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