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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp <10 000 fond, 2 févr. 2026, n° 25/01548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d,'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01548
N° Portalis DBY2-W-B7J-ICHV
JUGEMENT du
02 Février 2026
Minute n° 26/00130
,
[U], [Q] épouse, [S]
C/
,
[H], [P]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 02 Février 2026,
après débats à l’audience du 10 Novembre 2025, présidée par Noémie LEMAY, Juge au tribunal judiciaire,
assistée de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame, [U], [Q] épouse, [S]
née le 05 Avril 1979 à, [Localité 2]
demeuerant, [Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent MAUREL (SELAFA CHAINTRIER), avocat au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [H], [P]
entreneur individuel exerçant sous le nom commercial ,
[Localité 4]
immatriculé au RCS d,'[Localité 1] sous le n° 890 493 067
dont la dernière adresse connue est, [Adresse 2],
[Localité 5]
non comparant, ni représenté,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 avril 2022, M., [H], [Y] (ci-après M., [Y]) a vendu à Mme, [U], [Q] épouse, [S] (ci-après Mme, [S]) un véhicule automobile au prix de 5.500 euros.
Livré le 22 avril 2022, le véhicule a présenté des désordres nécessitant le remplacement de pièces pour des montants supplémentaires de 217,30 euros et 310,00 euros.
Le véhicule présentant toujours divers désordres, Mme, [S] a sollicité la résiliation de la vente.
Les parties ont convenu, par acte sous seing privé du 20 septembre 2022, de procéder à la résolution de la vente et aux restitutions réciproques en découlant.
M., [Y] a signé une reconnaissance de dette pour un montant de 6.100 euros correspondant au prix de la vente et aux frais supplémentaires engagés par l’acheteur sur la base d’un échéancier de paiement : une première échéance de 1.300 euros et six échéances de 800 euros, le contrat prévoyant en sus la restitution de deux clignotants de rétroviseurs, d’un poste de radio tactile et de quatre jantes.
La somme de 5.500 euros a été remboursée après quoi M., [Y] a cessé les versements et n’a pas restitué les pièces automobiles précitées.
Par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception, l’assureur protection juridique de Mme, [S] a mis M., [Y] en demeure de lui payer la somme de 600 euros, en sus de la somme de 400 euros correspondant au prix des pièces automobiles à restituer.
La tentative de règlement amiable a échoué.
C’est dans ce contexte que Mme, [S] a, par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, fait assigner M., [Y] devant le pôle proximité du tribunal judiciaire d’Angers aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 1.000 euros au titre des sommes restant dues, de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts et de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 novembre 2025.
A cette date, Mme, [S], représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son exploit introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle expose, se prévalant de l’article 1103 et suivants du code civil, qu’en suite de la résolution amiable du contrat de vente, M., [P] s’est engagé à lui rembourser la somme de 6.100 euros, elle-même lui ayant d’ores et déjà restitué le véhicule litigieux ; qu’il a commencé à exécuter son obligation de sorte qu’elle est à ce jour incontestable. Elle sollicite la condamnation du vendeur au paiement de la somme de 1.000 euros découpée comme suit : 600 euros au titre des sommes restant dues et 400 euros correspondant à la valeur des pièces à restituer.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, elle ajoute que cette situation lui a causé un préjudice et sollicite l’allocation d’une somme de 1.000 euros en indemnisation.
M., [P], assigné selon procès-verbal de vaines recherches (article 659 du code de procédure civile), n’était ni présent ni représenté à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement de la reconnaissance de dette
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Plus spécifiquement la reconnaissance de dette est l’acte sous signature privée par lequel une partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent. Elle est soumise à une double formalité, à savoir la signature du débiteur et la mention de la somme en lettres et en chiffres.
Au soutien de sa demande, Mme, [S] produit notamment :
Une facture n°003 établie par, [Localité 1] OUEST-VO au nom de Mme, [Q], [U] concernant la réservation d’une Golf 5 immatriculée, [Immatriculation 1] d’un montant de 5.500 euros,
Un chèque de 5.500 euros daté du 11 mai 2022 au nom de Mme, [U], [S] fait à M., [P], [H],
Une facture Amazon datée du 25 avril 2022 d’un montant de 20,22 euros se rapportant à l’achat de pièces et accessoires automobiles,
Une facture Amazon datée du 21 avril 2022 d’un montant de 159,99 euros pour l’achat d’un poste de radio tactile,
Une facture Amazon datée du 21 avril 2022 d’un montant de 36,99 euros se rapportant à l’achat d’un radar de recul,
Une facture Carter-Cash datée du 13 mai 2022 d’un montant de 311,10 euros,
Une facture Carter-Cash datée du 14 mai 2022 d’un montant de 7,30 euros,
Une attestation d’annulation de vente de voiture d’occasion datée du 20 septembre 2022,
Un contrat de prêt / reconnaissance de dette datée du même jour,
Des relevés bancaires.
En l’espèce, il ressort de l’attestation d’annulation de vente de voiture d’occasion que M., [P] s’est engagé à « rembourser à Mme, [S] tous les frais engendrés sur sa voiture comme indiqué sur la reconnaissance de dette du 20 septembre 2022 et à lui rendre le matériel fourni pour équiper la voiture à M., [S], [T] : deux clignotants de rétroviseurs, un poste de radio tactile et quatre jantes ».
La reconnaissance de dette dactylographiée du 20 septembre 2022 mentionne l’identité et les coordonnées des parties, la somme à rembourser en chiffres et en lettres et les modalités de remboursement. Elle est datée, paraphée et signée de chaque partie et comporte la mention manuscrite « lu et approuvé ». Elle comporte également la mention manuscrite suivante : « je reconnais devoir à, [U], [S] la somme de 6.100 euros et m’engage à lui rembourser selon les modalités prévues ci-dessus ». Elle ne fait par contre pas état des pièces automobiles à restituer ni d’un montant supplémentaire qui serait dû à ce titre.
L’existence d’un contrat de prêt étant établie, il appartient à M., [P] de rapporter la preuve du respect de son obligation de remboursement selon les termes et modalités convenues, ce qu’il ne fait pas.
Les relevés bancaires fournis par Mme, [S] permettent de constater que M., [P] a commencé à s’acquitter des sommes dues en versant les sommes suivantes :
1.300 euros le 23 septembre 2022,
800 euros le 18 octobre 2022,800 euros le 24 novembre 2022,800 euros le 2 janvier 2023, 800 euros le 2 février 2023,1.000 euros le 5 mars 2023,
soit la somme de 5.500 euros.
Mme, [S] affirmant que M., [P] a cessé les versements après le 5 mars 2023 et M., [P] ne rapportant pas la preuve contraire, il convient de considérer que ce dernier est bien défaillant dans l’exécution de ses obligations contractuelles telles que figurant dans le contrat de prêt / reconnaissance de dette.
Concernant le paiement de la somme de 400 euros demandé au titre des pièces à restituer, le contrat de prêt conclu entre les parties ne fait pas pas état des pièces automobiles à restituer ni d’un montant supplémentaire qui serait dû à ce titre.
Au surplus, il sera rappelé que le véhicule automobile a été acheté au prix de 5.500 euros, que les parties ont convenu de restitutions réciproques en suite de la résolution du contrat de vente, que M., [P] s’est ainsi engagé à restituer à Mme, [S] la somme de 6.100 euros, soit une différence de 600 euros entre le prix payé par Mme, [S] et la somme à restituer par M,.[P], que les factures produites par Mme, [S] le sont pour un montant global de 535,60 euros de sorte qu’il y a lieu de penser que les pièces automobiles dont il est demandé la restitution sont en réalité comprises dans le montant total de 6.100 euros dont il a été prévu le paiement par M., [P].
M., [P] sera dès lors condamné à payer à Mme, [S] la somme de 600 euros correspondant à la différence entre la somme de 6.100 euros dues et la somme de 5.500 euros d’ores et déjà payée.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, si cette situation a sans nul doute créé du souci à Mme, [S], cette dernière ne produit aucun élément de nature à rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice distinct des sommes dues de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M., [P], [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M., [P], [H], partie tenue aux dépens et perdant son procès, sera condamné à payer à Mme, [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1, alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, l’exécution provisoire n’apparaissant pas incompatible avec la nature de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M., [H], [P] à rembourser à Mme, [U], [S] la somme de Six Cents euros (600 euros) ;
DÉBOUTE Mme, [U], [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M., [H], [P] à payer à Mme, [U], [S] la somme de Mille Cinq Cents euros (1.500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [H], [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le greffier, Le Président,
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