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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 4 sept. 2025, n° 23/01630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 25/183
Affaire N° RG 23/01630 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E27IU
ORDONNANCE du 04 Septembre 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 04 Septembre 2025 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
S.A.S. JMGPO
inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°877 822 387,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Maître Alexandre MARCE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
COMMUNE DE [Localité 11]
prise en la personne de son Maire en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Karola WOLTERS-CRISTOFOLI, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [I] [T]
né le 06 septembre 1985 à [Localité 8] (34)
[Adresse 9]
[Localité 4]
Assigné en intervention forcée, représenté par Maître Jean-françois ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [V] [B]
né le 04 octobre 1981 à [Localité 14] (34)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Assigné en intervention forcée, défaillant
Monsieur [D] [U]
né le 29 juillet 1987 à [Localité 13] (11)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assigné en intervention forcée, défaillant
La cause mise au rôle à l’audience du 03 juillet 2025, a été régulièrement appelée.
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 04 Septembre 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
********
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit du 26 mai 2023 par lequel la SAS JMPGO a assigné la COMMUNE DE [Localité 11] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu les articles 1103, 1217 et 1341 du Code civil,
— JUGER la créance de la société JMPGO détenue contre la commune de [Localité 8] parfaitement certaine, liquide et exigible, au titre des factures du 31 décembre 2022, et du 31 janvier 2023 JUGER que la société JMPGO ne justifie d’aucune cause d’exonération ;
Par conséquent,
— CONDAMNER la commune de [Adresse 12] à verser la somme de 84.074,48 euros TTC à la société JMGPO au titres des factures du 31 décembre 2022 et du 31 janvier 2023 ;
— CONDAMNER la commune de [Adresse 12] à verser la somme de 5.000 euros à la société JMGPO au titre de sa résistance abusive ;
— CONDAMNER la commune de [Adresse 12] à verser la somme de 5.000 euros à la société JMGPO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’exploit du 24 janvier 2024 par lequel la COMMUNE DE [Localité 11] a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Béziers M. [I] [T], M. [V] [B] et M. [D] [U] aux fins suivantes :
Vu l’assignation délivrée par la SAS JMGPO au visa des articles 1103,1217 et 1341 du Code civil Vu le jugement du tribunal correctionnel de BEZIERS du 26.05.2023,
Vu les dispositions des articles 327 et suivants du Code de procédure Civile,
— DECLARER recevable et bien fondée l’intervention forcée à l’égard des consorts [T], [B], [U]
Dès lors,
— ORDONNER la jonction de la présente affaire avec celle enregistrée devant la juridiction de céans sous le numéro 23/0163 engagée par la SAS JMGPO.
— CONDAMNER solidairement les consorts [T] [B] [U], à relever et garantir la Commune de [Adresse 12] de toute éventuelle condamnation qui pourrait être mise à sa charge au titre de l’instance initiée par la SAS JMGPO sous le numéro RG 23/0163
— Les condamner solidairement au paiement de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de jonction des deux procédures intervenue le 28 mars 2024,
Vu les conclusions au fond de M. [I] [T] communiquées par RPVA le 06/11/2024 demandant au tribunal de :
Vu les articles 9, 15, 56 et 331 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en intervention forcée,
— Débouter la commune de [Adresse 12] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [I] [T].
— La condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions au fond de la SAS JMPGO communiquées par RPVA le 28/3/2025 demandant au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1240 et 1341 du Code civil,
* À titre principal :
— JUGER la créance de la société JMPGO détenue contre la commune de [Localité 8] parfaitement certaine, liquide et exigible, au titre des factures du 31 décembre 2022, et du 31 janvier 2023 JUGER que la société JMPGO ne justifie d’aucune cause d’exonération ;
Par conséquent,
— CONDAMNER la commune de [Adresse 12] à verser la somme de 84.074,48 euros TTC à la société JMGPO au titre des factures du 31 décembre 2022 et du 31 janvier 2023 ;
— CONDAMNER la commune de [Adresse 12] à verser la somme de 5.000 euros à la société JMGPO au titre de sa résistance abusive ;
— CONDAMNER la commune de [Adresse 12] à verser la somme de 5.000 euros à la société JMGPO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* À titre subsidiaire :
— JUGER les faits de vol et de recel commis par M. [V] [B], M. [D] [U] et M. [I] [T] établis,
— JUGER que M. [V] [B], M. [D] [U] et M. [I] [T] engagent leur responsabilité civile délictuelle à l’égard de la société JMGPO, CONDAMNER M. [V] [B], M. [D] [U] et M. [I] [T] à verser à la société JMGPO la somme de 84.074,48 euros TTC au titre du préjudice qu’elle a subi,
— CONDAMNER M. [V] [B], M. [D] [U] et M. [I] [T] à verser la somme de 5.000 euros à la société JMGPO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu la procédure d’incident engagée par M. [I] [T] le 11/04/2025.
Vu l’ordonnance en date du 28 avril 2025 par laquelle le juge de la mise en état a décidé :
— RABAT l’ordonnance de clôture du 27 mars 2025,
— ANNULE la fixation de l’affaire à l’audience au fond du tribunal judiciaire du 5 mai 2025,
— RENVOIE l’affaire à la mise en état
— FIXE l’affaire à l’audience d’incident du 3 juillet 2025 à 09h30.
— RÉSERVE les dépens.
Vu les dernières conclusions sur incident de la SAS JMPGO communiquées par RPVA le 06/06/2025 demandant au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 73, 74 et 803 du Code de procédure civile,
Vu l’abrogation de la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001,
* Sur l’ordonnance de clôture :
— RÉVOQUER la clôture de l’instruction fixée au 22 avril 2025,
* Sur l’exception d’incompétence soulevée :
– A titre principal,
JUGER que M. [I] [T] a soulevé une exception de procédure postérieurement à la diffusion de ses conclusions contenant sa défense au fond,
JUGER les demandes de M. [I] [T] irrecevables,
– A titre subsidiaire,
JUGER que l’objet du litige porte sur un contrat de droit privé,
JUGER que le Tribunal judiciaire de Béziers est compétent,
– En tout état de cause,
DÉBOUTER M. [I] [T] de ses demandes,
CONDAMNER M. [I] [T] à verser à la SAS JMGPO la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions sur incident de la COMMUNE DE [Adresse 12] communiquées par RPVA le 20/06/2025, demandant au juge de la mise en état de :
Vu les articles 4, 76, 81 et 325 du CPC, L1111-1 du Code de la Commande Publique et suivants
Vu l’assignation délivrée par la SAS JMGPO au visa des articles 1103,1217 et 1341 du Code civil à l’encontre de la commune de [Adresse 12]
Vu l’assignation en intervention forcée des inculpés
Vu l’assignation en intervention forcée de la SA CFCM PETROCARTE
Vu les pièces versées au débat
— DONNER ACTE à la concluante de son désistement de demande jonction de l’assignation enrôle sous le numéro RG 25/01023 avec la procédure RG 23/01630
— DECLARER l’exception d’incompétence recevable et bien fondée
— DECLARER le tribunal de BEZIERS incompétent matériellement pour statuer sur les demandes de la SAS JMGPO à l’encontre de la commune de [Adresse 12]
— RENVOYER la SAS JMGPO à mieux se pourvoir
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la SAS JMGPO à payer à la commune de [Adresse 12] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ce inclus les frais d’assignation en intervention forcée des 3 inculpés.
— DEBOUTER M. [I] [T], seul constitué de ses demandes au titre de l’article 700 du CPC .
Vu les dernières conclusions sur incident de M. [I] [T] communiquées par RPVA le 24/6/2025, demandant au juge de la mise en état de :
Vu les articles 4, 81 et 325 du code de procédure civile, L. 1111-1 du code de la commande publique,
Vu l’assignation en intervention forcée,
— Déclarer le tribunal judiciaire de Béziers incompétent matériellement pour statuer sur les demandes principales au profit du tribunal administratif de MONTPELLIER.
— Déclarer en conséquence irrecevables l’ensemble des demandes incidentes de la commune de [Adresse 12] dirigées à l’encontre de M. [I] [T].
— Renvoyer la SAS JMGPO à mieux se pourvoir.
— Condamner la commune de [Adresse 12] à payer à M. [I] [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner les parties succombant aux entiers dépens.
Vu l’absence de constitution d’avocat par M. [V] [B] et M. [D] [U],
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de plaidoirie sur incident du 3 juillet 2025.
MOTIVATION
En droit :
L’article 73 du Code de procédure civile dispose :
« Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
L’article 74 du Code de procédure civile dispose :
« Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103,111,112 et 118. »
L’article 76 du CPC énonce :
« Sauf application de l’article 82 – 1 l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas. (…) ».
En fait :
M. [I] [T] a conclu au fond le 6 novembre 2024.
La SAS JMGPO a conclu au fond le 28 mars 2025.
Les conclusions d’incident de M. [I] [T] invoquant une exception d’incompétence, communiquées le 14 avril 2025 soit après les conclusions au fond ci-dessus mentionnées, sont donc irrecevables en application de l’article 74 du code de procédure civile ci-dessus rappelé.
La nature administrative du contrat à titre onéreux et ne comportant aucune clause exorbitante du droit commun conclu entre la COMMUNE DE [Localité 11] et la SAS JMGPO étant discutée ainsi que subséquemment la compétence juridictionnelle il n’apparaît pas nécessaire en l’état de prononcer d’office l’incompétence de la juridiction judiciaire.
Il conviendra en conséquence de déclarer irrecevables les exceptions d’incompétence soulevées par la SAS JMGPO et M. [I] [T].
Il apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, réputée contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les exceptions d’incompétence soulevées par la SAS JMGPO et M. [I] [T],
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens en fin d’instance,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 06 novembre 2025 à 10h.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
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