Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 17 sept. 2025, n° 25/04903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04903 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYAE
MINUTE n° : 2025/528
DATE : 17 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDERESSE
Société SCCV [Adresse 8] [Adresse 5],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Victoria ANDRE-CIANFARANI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
SA SMA SA, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur (CNR), de la SCCV [Adresse 9]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurance SMABTP ès qualité d’assureur de la société NOUVELLE VIGNA PACA,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Juillet 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Victoria ANDRE-CIANFARANI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Société SCCV [Adresse 9] a procédé à l’édification d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] sur la commune de [Localité 6] placé sous le régime de la copropriété et composé de quatre bâtiments distincts (A, B-C, D-E, F).
Est notamment intervenue à l’acte de construire, la SARL NOUVELLE VIGNA PACA, chargée d’un marché de travaux tous corps d’état en date du 21 janvier 2019.
Les parties communes ont été livrées avec des réserves le 31 mai 2021 en présence de la société FONCIA GRAND BLEU, désignée syndic de copropriété.
Des réserves complémentaires ont également été notifiées par le syndic par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juin 2021.
En raison de la persistance de réserves non levées, mais également de désordres, non-finitions et non-conformités, le syndic a fait dresser un procès-verbal de constat le 21 février 2022.
Suivant exploit d’huissier du 21 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la Société SCCV [Adresse 9] aux fins principales de voir désigner un expert.
Suivant exploits d’huissier du 11 mai 2022, la Société SCCV [Adresse 8] [Adresse 5] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SCP [F], représentée par Maître [G] [F], ès-qualités de mandataire judiciaire et la SARL NOUVELLE VIGNA PACA, aux fins que les opérations d’expertise à venir se déroulent au contradictoire des défenderesses.
Après jonction des deux instances et par ordonnance rendue le 7 septembre 2022 (RG 22/02068, minute 2022/289), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a fait droit à la demande de désignation d’expert au contradictoire de l’ensemble des parties citées.
Par ordonnance rendue le 16 octobre 2024 (RG 24/03307, minute 2024/551) à la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, il a été fait droit à la demande d’extension de mission de l’expert désigné en dernier lieu, Monsieur [D] [L], à de nouveaux désordres et non finitions constatés en 2024 par procès-verbaux de constat de commissaire de justice.
Suivant exploits de commissaire de justice délivrés le 20 juin 2025 aux sociétés S.A. SMA SA ès qualité d’assureur de la société CNR, et la Compagnie d’assurance SMABTP ès qualité d’assureur de la société NOUVELLE VIGNA PACA, auxquels elle se réfère à l’audience du 23 juillet 2025, la Société SCCV [Adresse 9] a saisi la présente juridiction aux fins, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792, 1231-1, 1242 du code civil, L.124-1 et suivants du code des assurances, de :
RECEVOIR l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
DECLARER communes et opposables les dispositions des ordonnance rendues par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan en date des 7 septembre 2022 et 16 octobre 2024 à:
SMA SA, prise en qualité d’assureur CNR selon police n° 7653000/2 94858/000,SMABTP ès qualité d’assureur de la société NOUVELLE VIGNA PACA, selon police CAP 2000 n° 579665F1247000/001 299120/94 ; JUGER que les opérations d’expertise en cours confiées à Monsieur [D] [L]
se dérouleront au contradictoire de :
S.A. SMA SA ès qualité d’assureur de la société CNR,, prise en qualité d’assureur CNR selon police n° 7653000/2 94858/000,SMABTP ès qualité d’assureur de la société NOUVELLE VIGNA PACA, selon police CAP 2000 n° 579665F1247000/001 299120/94 ;JUGER que la Société SCCV [Adresse 9], par le présent acte, interrompt valablement toute prescription à l’encontre de :
S.A. SMA SA ès qualité d’assureur de la société CNR,, prise en qualité d’assureur CNR selon police n° 7653000/2 94858/000,SMABTP ès qualité d’assureur de la société NOUVELLE VIGNA PACA, selon police CAP 2000 n° 579665F1247000/001 299120/94 ;STATUER ce que de droit sur les dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 23 juillet 2025, la S.A. SMA SA ès qualité d’assureur de la société CNR de la SCCV [Adresse 9], sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
RECEVOIR ses protestations et réserves de fait, de droit et garantie, sur la recevabilité et le bien fondé sur la demande d’expertise judiciaire ;
RESERVER les dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025, rectifiant les précédentes et auxquelles elle se réfère à l’audience du 23 juillet 2025, la Compagnie d’assurance SMABTP ès qualité d’assureur de la société NOUVELLE VIGNA PACA, sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves ;
CONDAMNER la Société SCCV [Adresse 8] [Adresse 5] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Il est versé aux débats les attestations d’assurance visées dans les présentes assignations et justifiant de la qualité de chacune des défenderesses.
Il est justifié d’un motif légitime de la requérante de mettre en cause les deux défenderesses aux fins d’éventuelles mobilisations de leurs garanties dans le cadre du litige potentiel, qui a par ailleurs été déjà introduit au fond.
Il sera donné acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie.
Il sera fait droit à la demande principale de la requérante tendant à mettre en cause les défenderesses assignées.
A l’inverse, il ne sera pas fait droit à la demander tendant à juger que la prescription est interrompue par la requérante à l’égard des défenderesses, puisque cette demande concerne l’action au fond et ne relève pas de la compétence du juge des référés. Il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Il n’est pas opportun de réserver les dépens de l’instance de référé dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Ils seront laissés à la charge de la requérante, ayant intérêt à la mesure demandée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à :
la SA SMA SA, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur (CNR) de la SCCV [Adresse 9] ;la compagnie d’assurance SMABTP ès qualité d’assureur de la société NOUVELLE VIGNA PACA;
les ordonnances rendues par le juge des référés de la présente juridiction les 7 septembre 2022 (RG 22/02068, minute 2022/289) et 16 octobre 2024 (RG 24/03307, minute 2024/551) ayant ordonnées la désignation d’un expert, et ayant étendu la mission de l’expert à de nouveaux désordres.
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard des parties ci-dessus désignées.
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à constater que les assignations interrompent la prescription.
DONNONS ACTE à la SA SMA SA, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur (CNR) de la SCCV [Adresse 9] et la compagnie d’assurance SMABTP ès qualité d’assureur de la société NOUVELLE VIGNA PACA de leurs protestations et réserves;
LAISSONS les dépens à la charge de la SCCV [Adresse 9].
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage amiable ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Consommation ·
- Assurances facultatives ·
- Déchéance du terme ·
- Opposition ·
- Lettre recommandee
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Accord de volonté ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Débat public ·
- Procédure civile ·
- Code civil ·
- Dernier ressort ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Fonds de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Assurances obligatoires ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Mission ·
- État antérieur
- Crédit agricole ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pari ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Absence
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Bâtiment ·
- Partie commune ·
- Structure ·
- Clause ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Clause
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Libération ·
- Indemnité ·
- Montant
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Société anonyme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Directive ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Trouble
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.