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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 22/01622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
J U G E M E N T
Minute N° /
Le trente Avril deux mil vingt six,
Madame PHILLIPS Tamara, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 22/01622 – N° Portalis DBWT-W-B7G-EEMU.
Code NAC 64A
DEMANDERESSE
Mme [H] [N]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
DEFENDERESSES
L’Association ARDENNES INITIATIVES POPULAIRES (API)
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES postulant, Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS plaidant
*****
La S.C.I. L’ARQUEBUSE
dont le siège social est sis
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] est propriétaire d’un appartement situé au 3ème étage d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1].
Cet immeuble est organisé en une copropriété composée de plusieurs lots privatifs dont les lots n°1 et 3 représentant 197 millièmes, appartiennent à la SCI ARQUEBUSE.
La SCI ARQUEBUSE a donné à bail ledit local commercial à l’association ARDENNES INITIATIVES POPULAIRES (ci-après association API), exploitant sous l’enseigne " Chez [T] ", exerçant l’activité de café librairie.
Des nuisances s’étant révélées, Monsieur [D] [Q], gérant de la SCI ARQUEBUSE, a rappelé à ses locataires le règlement de copropriété dû par chacun des occupants.
Dans ces conditions, Madame [H] [N] a fait assigner la SCI ARQUEBUSE par acte du 31 octobre 2022 afin qu’elle soit condamnée à lui payer une indemnité d’un montant de 5.000 euros, en réparation des préjudices subis du fait des nuisances ainsi qu’à faire cesser les nuisances sonores de l’association Ardennes Initiatives Populaires et ce, sous astreinte de 1.500 euros par manquement constaté outre le paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par exploit délivré le 27 mars 2023, la SCI ARQUEBUSE a assigné l’association Ardennes Initiative Populaire aux fins de la voir condamner à la garantir de toutes condamnations pouvant être portées contre elle.
Les deux dossiers ont été joints sous le numéro unique RG 22/01622.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, Madame [H] [N] sollicite du Tribunal de voir:
Déclarer la SCI ARQUEBUSE responsable des nuisances perpétrées par sa locataire – l’association Ardennes Initiatives Populaires exerçant sous l’enseigne Chez [T] – au préjudice de Madame [H] [N],Condamner in solidum la SCI ARQUEBUSE et l’Association Ardennes Initiatives Populaires exerçant sous l’enseigne Chez [T] à payer à Madame [H] [N] une indemnité d’un montant de 5.000 euros, en réparation des préjudices subis du fait de ces nuisances, Enjoindre à la SCI ARQUEBUSE et à l’Association Ardennes Initiatives Populaires exerçant sous l’enseigne Chez [T] de prendre toutes mesures utiles pour que cessent, à compter du jugement à intervenir, les nuisances sonores de l’association Ardennes Initiatives Populaires et ce, sous astreinte de 1.500 euros par manquement constaté,Condamner in solidum la SCI ARQUEBUSE et l’Association Ardennes Initiatives Populaires exerçant sous l’enseigne Chez [T] à payer à Madame [H] [N] une indemnité d’un montant de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la SCI ARQUEBUSE aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’il est constant que le bailleur, en sa qualité de copropriétaire, est responsable envers le syndicat des copropriétaires des agissements de sa locataire. Elle souligne que le règlement de copropriété prévoit que les locaux situés au rez-de-chaussée de la copropriété ne peuvent être des établissements dangereux ou insalubres, ou de nature à incommoder par le bruit ou les odeurs, les personnes habitant l’immeuble ajoutant qu’en l’espèce, l’association exerçant sous l’enseigne " Chez [T] " exploite une activité de café-librairie à l’occasion de laquelle sont organisés des concerts de musique, ainsi que des rencontres-débats créant nécessairement des nuisances aux copropriétaires.
La demanderesse expose que le SCI ARQUEBUSE a nécessairement connaissance des nuisances générées par son locataire, ajoutant que la tolérance par le bailleur d’une activité exercée par le preneur non conforme à la destination des lieux et constituant une source de nuisances pour les autres copropriétaires est fautive.
En outre, Madame [H] [N] réfute l’argumentaire adverse arguant que les nuisances émanent en réalité de l’établissement le « Banana Joe », situé du côté opposé de la [Adresse 4], en ce que les nuisances sonores et de fumées qu’elle dénonce sont dues à l’exploitation par " chez [T] " du local situé dans la cour intérieure de l’immeuble en copropriété.
La SCI ARQUEBUSE demande, par voie de conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 16 décembre 2024 à :
Dire et juger Madame [N] recevable mais mal fondée en son action à l’encontre de la SCI L’ARQUEBUSE en ce qu’elle ne rapporte aucunement la preuve de ce que les nuisances qu’elle allègue sont dues à l’activité de l’association API, locataire, Débouter Madame [N] de ses demandes à l’encontre de la SCI L’ARQUEBUSE, Condamner Madame [N] à lui payer une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Subsidiairement,
Dire et juger que l’association API devra garantir la SCI L’ARQUEBUSE de toutes condamnations pouvant être prononcées à l’encontre de cette dernière dans la mesure où c’est l’activité étrangère aux clauses du bail qui amènerait à une quelconque condamnation à son encontre, Condamner l’association API à lui payer une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner Madame [N] et subsidiairement l’association API aux dépens.
En réponse aux prétentions adverses, la SCI ARQUEBUSE estime que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que les nuisances en cause émanent de son fait, ajoutant que le bar voisin, le Banana Joe, est à l’origine des nuisances dénoncées. Elle ajoute que l’établissement " Chez [T] « est ouvert depuis 2019 et que le voisinage n’a commencé à se plaindre de désordres qu’en 2021, date d’ouverture de l’établissement » le Banana Joe ". La société souligne qu’une médiation a été menée par la mairie de [Localité 1] au cours de laquelle il a pu être prouvé que le Banana Joe est à l’origine des désordres constatés [Adresse 4] par les bruits des concerts et d’une activité festive, se poursuivant dans la nuit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, l’association ARDENNES INITIATIVES POPULAIRES demande au tribunal judiciaire de voir :
A titre principal,
Débouter la SCI ARQUEBUSE et Madame [N], des demandes formées contre elle, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire n’y avoir lieu à garantir la SCI ARQUEBUSE des condamnations pouvant être portée à son égard sur la demande formée par Madame [N] ; A titre subsidiaire,
Désigner tel expert qu’il plaira aux fins de :convoquer et entendre les parties ;se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission ; se rendre sur place ; visiter les lieux et les décrire ; dresser un état des niveaux sonores en l’absence de l’activité litigieuse, mesurés dans des conditions représentatives (points de mesure, période de la journée ou de la nuit, jour de la semaine, période de l’année et durée de mesure permettant d’obtenir des valeurs reproductibles et conformes à la situation telle qu’elle est réellement) ; dresser un état des niveaux sonores en présence de l’activité litigieuse, mesurés dans des conditions représentatives (points de mesure, période de la journée ou de la nuit, jour de la semaine, période de l’année et durée de mesure permettant d’obtenir des valeurs reproductibles et conformes à la situation telle qu’elle est réellement) ; Identifier les conditions dans lesquelles les préoccupations d’environnement sont prises en compte, en particulier vis à vis des riverains du local ; Identifier les caractéristiques de l’installation où est exercée l’activité ainsi que les équipements utilisés ; Identifier les jours et horaires de fonctionnement du local;Se prononcer sur la nécessité de renforcer l’isolation en présence d’un désordre relevant de la structure du bâti et, le cas échéant, se prononcer sur celui-ci ; indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors taxes et toutes taxes comprises, et la durée, désordre par désordre ; donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices de jouissance dénoncés ; établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ou sur autorisation du juge d’appoint ; dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui. En toute hypothèse,
Condamner solidairement la SCI ARQUEBUSE et Madame [N] aux dépens ; Condamner solidairement la SCI ARQUEBUSE et Madame [N] au paiement d’une somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association souligne que son activité de Café-librairie n’est pas exclue par le règlement de propriété, en ce qu’elle est associative et non commerciale.
En outre, la défenderesse, qui conteste les faits, soutient que si tant est que les troubles soient avérés, il y a lieu de relever que ni le syndicat des copropriétaires, ni la SCI ARQUEBUSE ne refusent d’effectuer des travaux susceptibles de faire cesser les inconvénients liés à une activité non prohibée par le règlement de copropriété.
L’association API réfute être à l’origine de tous désordres d’odeur. Quant aux bruits elle estime que les évènements exceptionnels dénoncés ont pris place sur la voie publique, conformément aux autorisations exceptionnelles d’occupation du domaine public accordées par la mairie et par la préfecture à raison de cinq voire 6 évènements par an. De plus, s’agissant du bruit des lanterneaux, elle fait valoir que ces derniers n’ont été ouverts qu’à l’occasion de l’épidémie de coronavirus afin de créer une aération naturelle.
Subséquemment, la défenderesse expose que les éléments avancés par Madame [H] [N] ne permettent pas de distinguer les nuisances qui relèveraient de l’établissement voisin de celles qui seraient imputables à l’association API ni de distinguer ce qui relèverait d’un défaut de construction ou d’une malfaçon dans l’isolation phonique et olfactive de l’immeuble de ce qui relèverait d’un trouble anormal de voisinage imputable à l’association API.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 06 février 2026 et mise en délibéré au 30 avril 2026, prorogé au 30 avril 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à « dire et juger », lesquelles ne constituent pas, en l’espèce, des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la conformité des lieux loués à leur destination
L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, prévoit que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
Aux termes de l’article 8, I, 2ème alinéa de la même loi, le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
Il résulte de l’article 9 I de la même loi que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Il est prévu au chapitre 3 du règlement de copropriété dans son paragraphe A portant sur la destination de l’immeuble que : « l’immeuble est destiné à l’usage commercial ou professionnel pour le rez-de-chaussée et professionnel ou d’habitation pour les étages ».
En l’espèce, la SCI ARQUEBUSE a donné à bail à l’association API, exploitant un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 5] à Charleville-Mézières par acte du 1er juin 2019.
Le bail prévoit l’affectation des locaux au fonctionnement de l’association ayant pour objet social « la promotion et les échanges sociaux et culturels ».
Il ressort de la publication au Journal officiel du 4 mai 2019, portant création de l’association ARDENNES INITIATIVES POPULAIRES, ainsi que de ses statuts, que celle-ci a effectivement pour objet la promotion et les échanges sociaux et culturels à [Localité 1], dans les Ardennes et la région Grand-est.
Sur ce,
La SCI ARQUEBUSE loue régulièrement le local commercial qu’elle détient dans la copropriété à l’association API.
Sur les nuisances alléguées
Il convient de rapporter la preuve de nuisances supérieures au seuil normal de nuisances qu’implique la vie en copropriété et à celles résultant de l’existence des autres activités autorisées dans l’immeuble (ex. : Civ. 3ème, 8 juin 2011, n° 10-15.891).
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est constant que la responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage est établie objectivement sans que la preuve d’une faute soit exigée sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Par suite, le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, telles que les entreprises.
Il est de principe que le propriétaire d’un fonds qui cause à son voisin un dommage qui excède les inconvénients normaux de voisinage en est responsable de plein droit et doit le réparer.
L’action introduite suppose la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal imputable à ce voisin. La mise en œuvre de la responsabilité objective pour troubles anormaux du voisinage suppose la preuve d’une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
Par ailleurs, le tiers lésé, qu’il soit propriétaire ou qu’il soit occupant des lieux dont la jouissance paisible a été troublée, est recevable à diriger indifféremment son action aussi bien contre l’auteur effectif du trouble que contre le propriétaire des lieux où le trouble a trouvé son origine ou sa cause.
Il est en outre mentionné dans le paragraphe B- conditions de jouissance des parties privatives du règlement de copropriété que « Les appartements ne pourront être occupés que bourgeoisement ou professionnellement à l’exception des locaux situés au rez-de-chaussée, qui pourront être occupés commercialement, pourvu que le commerce exploité dans les lieux ne constitue pas un établissement dangereux ou insalubre ou de nature à incommoder par le bruit ou les odeurs des personnes habitant l’immeuble ».
En l’espèce sur la condition de voisinage, il ressort que Madame [H] [N] est propriétaire d’un lot dans l’immeuble en copropriété situé au [Adresse 2] à [Localité 1].
Il résulte de ce qu’il précède que le local commercial se trouvant au rez-de-chaussée de cette copropriété est occupé par l’association API exerçant sous l’enseigne " Chez [T] " une activité de café-librairie.
Toutefois, il ressort des débats qu’un établissement voisin « Le Banana Joe » situé en face de l’établissement " Chez [T] " exerce une activité de débit de boisson.
Un article de presse local du 8 octobre 2021 relève que « Le Banana Joe fait grand bruit ». A ce titre, une conciliation citoyenne a été mise en place afin de limiter les nuisances dans la [Adresse 4] mettant en cause principalement les nuisances créées par le Banana Joe, puis à titre secondaire, celles générées par l’association.
Il semble donc que les nuisances dont se prévaut la demanderesse puissent émaner à la fois du bar « Le Banana Joe » comme de l’API sans que le Tribunal ne puisse distinguer les nuisances imputables à chacun des deux établissements, et partant, apprécier si celles mises à la charge de la défenderesse relèvent ou non de troubles anormaux du voisinage.
Les attestations produites aux débats par les parties mettent en cause des nuisances sonores imputables à la fois à l’association API et au bar le « Banana Joe ».
De plus, les multiples photographies qui n’ont en outre pas date certaine, ne permettent pas de caractériser un trouble anormal du voisinage.
Subséquemment, les programmes de " Chez [T] " produit à la cause tendent davantage à l’organisation de rencontre-débats et d’ateliers de récit qu’à un débit de boisson ou bar à ambiance.
Dès lors, même si l’association API peut se livrer à des activités de spectacle et de concert occasionnellement, il n’est pas démontré que les nuisances évoquées proviennent exclusivement de cette dernière, compte tenu de la contiguïté de la terrasse du débit de boisson voisin avec la terrasse de l’établissement " Chez [T] ".
La demanderesse se prévaut également de nuisances olfactives se manifestant par de la fumée de cigarette due à l’utilisation de la cour intérieure de l’immeuble. Il n’est pas contestable que cette nuisance, si elle est caractérisée, ne peut être imputable qu’à l’association API puisque cet espace n’est pas accessible de l’extérieur.
Toutefois, Madame [H] [N] ne démontre pas le caractère anormal de ce trouble.
Au surplus, il n’est produit aux débats par la demanderesse aucune expertise, ni procès-verbal de constat, ni même dépôt de plainte auprès des services compétents prouvant expressément les nuisances sonores et olfactives dont se prévaut Madame [H] [N] et que celles-ci soit exclusivement imputables à l’association API.
En conséquence, Madame [H] [N] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] [N], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [H] [N], condamnée aux dépens, devra verser à l’association ARDENNES INITIATIVES POPULAIRES et à la SCI ARQUEBUSE une somme qu’il convient de fixer à 1.000 euros chacune.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune cause ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [H] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [N] aux entiers dépens;
CONDAMNE Madame [H] [N] à payer à l’association ARDENNES INITIATIVES POPULAIRES une somme de 1.000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [N] à payer à la SCI ARQUEBUSE une somme de 1.000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [H] [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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