Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 20 nov. 2025, n° 24/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00212 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DAX2
Minute n°
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 097 902, prise en la personne de son représentant légal
C/
Mme [E] [D]
M. [Z] [A]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— Mme [E] [D]
— M. [Z] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 097 902, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Valérie GIACOMONI, avocat au barreau de BESANCON, Me Vincent EMONNIN, avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDEUR(S) :
Madame [E] [D], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004911 du 17/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Julien GLAIVE, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE
Monsieur [Z] [A], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Sophie PAGE
DÉBATS :
Audience publique du 08 septembre 2025
Mise en délibéré au 20 novembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 20 novembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Sarah COGHETTO, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 5 décembre 2018, Mme [E] [D] et M. [Z] [A] a contracté auprès de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance un contrat de crédit personnel d’un montant de 15 000,00 euros remboursable en 84 échéances et au taux débiteur de 5,73% par an.
Suivant courrier recommandé en date du 17 juin 2023, avec accusé de réception revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure Mme [E] [D] de lui payer la somme de 1 043,48 euros dans un délai de 10 jours indiquant qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcée.
Suivant courriers recommandés en date du 6 juillet 2024, avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » pour M. [Z] [A] et sans indication sur la réception pour Mme [E] [D], la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure Mme [E] [D] et M. [Z] [A] de lui régler la somme de 8 303,80 euros.
Le 13 juin 2024 et le 8 juillet 2024, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a fait délivrer à Mme [E] [D] et M. [Z] [A] une assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1193 et suivant du code civil et L 311-2 et suivants du code de la consommation :
— dire et juger qu’elle a valablement prononcé la déchéance du terme, et qu’à tout le moins cette dernière est acquise à la date de l’assignation, le courrier recommandé du 17 juin 2023 valant mise en demeure préalable,
— à titre subsisdiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour faute de Mme [E] [D] et M. [Z] [A] dans l’exécution du contrat de crédit ;
— condamner solidairement Mme [E] [D] et M. [Z] [A] au paiement, pour solde de crédit, de la somme de 7 819,24 euros en principal augmenté des intérêts au taux de 5,88 % à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2023 ainsi que la somme de 484,56 euros, au titre de l’indemnité de 8% assortie des intérêts au taux légal, à compter de la décision à intervenir ;
— condamner in solidum Mme [E] [D] et M. [Z] [A] au paiement de la somme de 600,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— constater le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Par jugement avant dire droit en date du 9 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a relevé d’office les dispositions du code de la consommation applicables au présent litige conformément à l’article R632-1 du même code.
Après plusieurs renvoi à la demande des parties, l’affaire est appelée à l’audience du 8 septembre 2025.
La société anonyme BNP Paribas Personal Finance, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses écritures. Aux termes des conclusions déposées à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, elle maintient ses demande y ajoutant la demande de voir déclarer l’action en paiement recevable et voir débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Au soutien, elle conteste tout forclusion de l’action expliquant que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 8 décembre 2022.
Elle conteste également tout déchéance du droit aux intérêts, les emprunteur ayant reconnu dans l’offre être resté en possession du bordereau de rétractation et de la notice d’assurance, avoir reçu l’information nécessaire permettant de déterminer si le crédit est adapté à leurs besoins et situation financière et que le prêteur leur a remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées. Elle ajoute que leur solvabilité a été vérifiée et que le FICP a été consulté.
S’agissant de la déchéance du terme, elle estime que le courrier du 17 juin 2023 vaut mise en demeure préalable, qu’à tout le moins la déchéance a été acquise à compter de l’assignation en paiement.
Mme [E] [D], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses écritures. Aux termes des conclusions déposées à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, elle sollicite de voir :
— déclarer la société anonyme BNP Paribas Personal Finance forclose en son action ;
— débouter la société anonyme BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
à titre subsidiaire,
— juger que le montant sollicité au titre de l’indemnité conventionnelle est mordéré et ramené à 1% des sommes dues
avant dire-droit,
— enjoindre la société anonyme BNP Paribas Personal Finance de produire un décompte de créance déduisant du montant principal dû, le montant des intérêts perçus et mis en compte depuis la signature du contrat de crédit ;
En tout état de cause,
— débouter la société anonyme BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance, ou si mieux aime la juridiction de céans, la condamner aux entiers dépens.
Au soutien, elle estime que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu bien avant le 8 juillet 2022. En outre, elle demande la déchéance des interêts soit prononcée et concernant l’indemnité conventionnelle, elle fait valoir l’article 1231-5 du code civil pour la voir modérée.
Convoqué par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherche infructuesues et régulièrement avisé des audiences de renvoi, M. [Z] [A] n’est ni présent, ni représenté. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 8 décembre 2022. Les assignations ont été délivrées à la diligence de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance les 13 juin 2024 et le 8 juillet 2024, soit dans le délai de 2 ans susvisé.
En conséquence, l’action de la société demanderesse sera déclarée recevable.
II- Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Le contrat contient une mention ainsi libellée « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8% du capital dû à la date de la défaillance. » rappelant les termes de l’article L312-19 du code de la consommation.
Et une clause intitulée « conditions et modalités de résiliation » prévoit que le prêteur pourra résilier le contrat après envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de tout somme due au titre du contrat.
Une mise en demeure a été adressée à Mme [E] [D] le 17 juin 2023 revenue avec la mention “inconnu à l’adresse indiqué". Celle-ci n’en conteste pas la validité et ne justifie pas avoir déféré à cette mise en demeure.
Concernant M. [Z] [A], la demanderresse ne justifie pas de la preuve d’envoi de la mise en demeure du 17 juin 2023 à son égard mais d’une mise en demeure en date du 6 juillet 2023 revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé” et sollicitant le réglement du solde du crédit.
Ce dernier, non comparant, ne jusifie par définition, pas d’une quelconque régularisation après cette mise en demeure.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir à l’égard des deux débiteurs au jour de l’assignation soit le 8 juillet 2024.
III- Sur les obligations du prêteur
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code.
L’article 8 de la directive 2008/48, intitulé « Obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur », de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs précise notamment que les États membres veillent à ce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d’un nombre suffisant d’informations fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée ; que les États membres dont la législation prévoit l’évaluation obligatoire par le prêteur de la solvabilité du consommateur sur la base d’une consultation de la base de données appropriée peuvent maintenir cette obligation.
Par arrêt en date du 18 décembre 2014 (aff C-449/13 FINANCO c/ [J]), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 2012/ C326-01que l’article 8 paragraphe 1 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la vérification de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, « à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives ».
A ce titre, l’article L. 312-16 du code de la consommation énonce qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier centralisé des incidents de paiement dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 du code de la consommation.
Il en résulte qu’au regard des dispositions précitées que le prêteur ne peut se contenter d’établir la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L. 311-10, ancien, du code de la consommation, devenu L. 312-17, pour les crédits souscrits sur le lieu de vente ou à distance, fiche qui ne fait, comme le précise ce dernier article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
L’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, aucun justificatif des revenus et charges de loyer des emprunteurs n’est fourni par le prêteur pour justifier du respect des disposition pré-citées.
En conséquence, en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance sera déchue du droit aux intérêts conventionnels en totalité.
IV- Sur le montant de la créance
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt .
L’article L341-8 du code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû .
Il s’ensuit que la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur de sorte qu’il ne reste dû que le capital impayé hors frais, intérêts, commissions, cotisations d’assurance ou indemnité de clause pénale.
Compte-tenu de cette déchéance, la demande modération de l’indemnité conventionnelle formulée par Mme [E] [D] est sans objet.
En l’espèce, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance produit l’historique des réglements au 6 juillet 2023 (pièce n°9) et un détail de créance au 24 mai 2024 (pièce n°14) permettant de calculer le montant des sommes dues en considération de la déchéance des intérêts.
Ainsi, la demande formulée par Mme [E] [D], qui n’apporte aucun élément de nature à contester ces pièces, aux fins de voir enjoindre la société anonyme BNP Paribas Personal Finance à produire un décompte de créance déduisant du montant principal dû, le montant des intérêts perçus et mis en compte depuis la signature du contrat de crédit sera rejetée.
Au regard de cet historique des réglements et de ce détail de créance, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance est uniquement en droit de réclamer à la suite de la défaillance dûment justifiée de l’emprunteur :
— capital emprunté……………………………………………………………………… 15 000,00 euros
— sous déduction des remboursements………………………………………… – 11 723,10 euros
_________
TOTAL : 3 276,90 euros
Par ailleurs, il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, lesdites sanctions devant « être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, Le Crédit lyonnais SA c/ [Q] [G]), la Cour de justice de l’Union Européenne a également dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l’annulation du contrat, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l’annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive ; qu’il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie et à l’effet de garantir l’effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.
En l’espèce, le montant susceptible d’être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points (soit 7,76 % l’an) à l’expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle la présente décision deviendra exécutoire en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, lui-même strictement supérieur, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, à celui dont la société anonyme BNP Paribas Personal Finance aurait pu bénéficier si elle avait respecté ses obligations (5,73 %).
En conséquence, et afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, il y a lieu d’écarter la majoration du taux légal prévue à l’article L. 313-3, alinéa 1er, du code monétaire et financier.
Mme [E] [D] et M. [Z] [A] seront donc condamnés solidairement à payer à la société anonyme BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 276,90 euros, outre, à compter du 8 juillet 2024, intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
V- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [E] [D] et M. [Z] [A] succombent à l’instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens de celle-ci.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société anonyme BNP Paribas Personal Finance de sa demande formulée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’action de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance au titre du prêt souscrit par Mme [E] [D] et M. [Z] [A] le 5 décembre 2018 ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt à compter du 8 juillet 2024 ;
PRONONCE la déchéance en totalité du droit aux intérêts conventionnels et frais accessoires de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance au titre du prêt souscrit par Mme [E] [D] et M. [Z] [A] le 5 décembre 2018 ;
DEBOUTE Mme [E] [D] de sa demande d’injonction à l’encontre de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance ;
CONDAMNE solidairement Mme [E] [D] et M. [Z] [A] à payer à la société anonyme BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 276,90 euros, outre, à compter du 8 juillet 2024, intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE in solidum Mme [E] [D] et M. [Z] [A] aux dépens ;
DEBOUTE la société anonyme BNP Paribas Personal Finance de sa demande tendant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 20 novembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Consommation ·
- Assurances facultatives ·
- Déchéance du terme ·
- Opposition ·
- Lettre recommandee
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Accord de volonté ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Débat public ·
- Procédure civile ·
- Code civil ·
- Dernier ressort ·
- Procédure
- Victime ·
- Consolidation ·
- Fonds de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Assurances obligatoires ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Mission ·
- État antérieur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pari ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Absence
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Bâtiment ·
- Partie commune ·
- Structure ·
- Clause ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Syndicat
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- République française ·
- Force publique ·
- Juge ·
- Huissier de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Libération ·
- Indemnité ·
- Montant
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer
- Partage amiable ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Trouble
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Charges
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Clause
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.