Tribunal Judiciaire de Grenoble, Ch4 2 inferieur a 10000 eur, 18 décembre 2025, n° 25/04274
TJ Grenoble 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que, bien que le syndicat ait produit des preuves de l'approbation des comptes et des mises en demeure, le montant réclamé a été réduit par des paiements effectués par Monsieur [P] [H], rendant la demande de paiement d'arriéré de charges non fondée.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice et mauvaise foi

    La cour a estimé que le syndicat n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct du retard de paiement ni la mauvaise foi de Monsieur [P] [H], ce qui a conduit au rejet de la demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 18 déc. 2025, n° 25/04274
Numéro(s) : 25/04274
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 8 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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