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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 18 déc. 2025, n° 25/04274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/04274 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSCA
Copie exécutoire
délivrée le : 18 Décembre 2025
à :
Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie certifiée conforme
délivrée le : 18 Décembre 2025
à :
Monsieur [P] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Localité 7] [Adresse 10] [Localité 5]” représenté par son syndic en exercice, la FONCIA ALPES DAUPHINE, dont siège social est [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [P] [H]
né le 08 Août 1968 à [Localité 6] (38)
demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Octobre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [P] [H] est propriétaire de locaux au sein de la copropriété de l’immeuble LA PORTE DE L’OUEST situé [Adresse 2].
Par courrier recommandé du 3 juin 2024, distribué le 7 juin 2024, le syndicat des copropriétaires l’a mis en demeure d’acquitter la somme de 1085 ,46 € au titre d’un arriéré de charges (dont 40 euros de frais de recouvrement).
Par lettre recommandée reçue le 10 avril 2025, Monsieur [P] [H] a été invité à participer à une procédure simplifiée de recouvrement à laquelle il n’a pas donné suite, un constat de carence étant dressé le 14 mai 2025 par commissaire de justice.
Par courrier recommandé du 28 mai 2025, distribué le 7 juin 2025, le syndicat des copropriétaires l’a mis en demeure d’acquitter la somme de 4200,71 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8]OUEST représenté par son syndic en exercice, FONCIA ALPES DAUPHINE, a fait assigner Monsieur [P] [H] devant le tribunal judiciaire de Grenoble, en paiement des sommes de :
— 4726,43 € représentant l’arriéré de charges au 1er juillet 2025, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2024 ;
— 600 € pour résistance abusive,
— La capitalisation des intérêts ;
— 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Assigné par remise de l’acte de commissaire de justice à domicile, Monsieur [P] [H], n’a pas comparu. Le demandeur, représenté par son avocat, a maintenu ses demandes à l’audience du 20 octobre 2025 tout en indiquant que des paiements avaient été réalisés et que la dette avait été ramenée à 513 euros. Il était précisé qu’il s’agissait de la 4è procédure engagée contre ce copropriétaire.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré de charges
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, " à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ".
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété de Monsieur [P] [H] établissant qu’il est propriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 9],
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 janvier 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2024, ajustement du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026,
— Les appels de fonds pour l’exercice du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2025,
— Un extrait de compte concernant Monsieur [P] [H] arrêté au 6 octobre 2025.
Les comptes ayant été approuvés pour l’exercice clos au 30 septembre 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices 2024/2025 et 2025/2026, la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges est fondée. Toutefois, selon le décompte produit, Monsieur [P] [H] a effectué un paiement de 3297,44 euros le 6 octobre 2025, ramenant la dette à 513 euros. Or, les frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi s’élèvent à 733,02 euros et doivent être déduits de la somme restant due puisqu’ils sont indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, la demande en paiement concernant l’arriéré de charges sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, FONCIA ALPES DAUPHINE, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [P] [H], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] était fondée et n’est rejetée qu’en raison du paiement récent de Monsieur [P] [H] qui a permis d’apurer l’arriéré de charges. Ce dernier supportera donc les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner Monsieur [P] [H] à lui verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, FONCIA ALPES DAUPHINE, de sa demande en paiement au titre de l’arriéré de charges ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, FONCIA ALPES DAUPHINE de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] représenté par son syndic, FONCIA ALPES DAUPHINE, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Célia GAUBERT-PICHON
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