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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 9 mars 2026, n° 25/05771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, S.A.S. FRANFINANCE |
Texte intégral
N° RG 25/05771 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVW3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S4
N° RG 25/05771 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVW3
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
Le
Le Greffier
Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
09 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. FRANFINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 719 807 406
prise en la personne de son réprésentant légal
venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me ETTEDGUI ABOAB, substituant Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 18
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [H]
demeurant [Adresse 4] [Localité 1]
cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier lors des débats
Fanny JEZEK, Greffier lors du délibéré
[U] [D], auditeur de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/05771 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVW3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit “prêt étudiant” acceptée le 7 novembre 2022 avec assurance, la société Générale « agissant pour le compte de sa filiale SOGEFINANCEMENT » a consenti un crédit amortissable de 20 000 euros à M. [H], avec intérêts au taux fixe de 1,89% l’an sur une durée de 120 mois, moyennant des échéances hors assurances facultatives de 31,50 euros pendant une période de 60 mois de différé d’amortissement (+ 3 € au titre de l’assurance) et de 349,59 euros (+ 8,80 € au titre de l’assurance) pendant les 60 mois d’amortissement.
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, la SAS FRANFINANCE, indiquant venir aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, après une fusion absorption avec effet au 1er juillet 2024, a assigné M. [H] devant la présente juridiction aux fins de voir constater, subsidiairement prononcer, la résiliation du contrat et d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 241,50 euros au titre des mensualités impayées,
— 20 000 euros au titre du capital restant dû,
— 1 600 euros au titre de la pénalité légale de 8%,
outre les intérêts au taux de 1,89 % l’an à compter du 10 janvier 2024.
Elle sollicitait en outre la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle exposait que M. [H] s’était montré défaillant à compter du 10 janvier 2024 et qu’elle l’avait mis en demeure en vain le 12 juin 2024 avant le prononcé de la déchéance du terme.
Elle précisait avoir obtenu une ordonnance d’injonction de payer le 18/11/2024 mais ayant rejeté sa demande en paiement du capital restant dû au motif d’une déchéance du terme inopérante, le courrier recommandé de mise en demeure étant revenu « NPAI ». Elle faisait valoir qu’il s’agissait pourtant de l’adresse du débiteur indiquée au contrat de crédit et que ce dernier ne l’avait pas informé de son changement d’adresse, de sorte que la mise en demeure lui était opposable. Elle ajoutait qu’il avait adressé un courriel au commissaire de justice le 28/12/2024 ne contestant pas les montants réclamés.
A l’audience, la partie demanderesse a repris les termes de son assignation.
M. [G] [H], assigné suivant procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
La présente décision étant rendue en premier ressort, elle sera réputée contradictoire.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
La demanderesse justifie de sa qualité pour agir par les extraits RCS produits, démontrant l’apport du patrimoine de la société SOGEFINANCEMENT à FRANFINANCE dans le cadre d’une fusion avec effet au 01/07/2024.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il en résulte que le point de départ du délai de forclusion est en l’espèce le premier incident de paiement non régularisé, soit le 10 janvier 2024 au vu de l’historique produit.
L’action ayant été introduite moins de deux ans plus tard, elle est recevable.
Sur le bien fondé
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré de cette obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de cette obligation.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
En vertu de l’article D 312-16 du même code, cette indemnité est de 8% du capital restant dû à la date de défaillance.
La déchéance du terme par le prêteur à la suite de laquelle il peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, doit être précédée d’une mise en demeure.
En l’espèce, il est versé aux débats notamment :
— la copie de l’offre préalable de crédit précitée,
— le justificatif de consultation du FICP en date du 09/11/2022 avec réponse le même jour, soit avant le versement des fonds,
— une mise en demeure de régler la somme de 186,30 euros sous 15 jours, à défaut de quoi la demanderesse prononcerait la déchéance du terme, adressée au défendeur à l’adresse figurant au contrat, par lettre recommandée du 12 juin 2024 avec avis de réception, lequel est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »,
— un historique du dossier mentionnant notamment une remise au contentieux le 24 juillet 2024 avec 7 échéances impayées du 10 janvier au 10 juillet 2024,
— le tableau d’amortissement du prêt,
— un détail de la créance au 25/07/2024 mentionnant :
* des échéances impayées pour un total de 241,50 euros (34,50 € X 7),
* un capital restant dû de 20 000 euros,
* une indemnité légale de 1 600 euros.
Au vu de ces éléments, il convient de constater la résiliation du contrat au 24/07/2024, si bien que la SAS FRANFINANCE est bien fondée à obtenir la condamnation de M. [H] au remboursement de la somme de 220,50 euros (241,50 – 21 € au titre de l’assurance) au titre des intérêts échus, 20 000 euros au titre du capital restant dû au 24 juillet 2024 et 1 600 euros au titre de l’indemnité légale de 8%, soit un total de 21 820,50 euros assorti des intérêts au taux de 1,89 % l’an à compter du 24 juillet 2024.
Le défendeur, succombant en la présente instance, en supportera les entiers dépens, outre la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande recevable ;
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit au 24 juillet 2024 ;
CONDAMNE M. [G] [H] à verser à la SAS FRANFINANCE les sommes suivantes :
— 21 820,50 euros outre intérêts au taux de 1,89 % l’an à compter du 24 juillet 2024,
— 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [G] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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