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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 8 janv. 2025, n° 24/01623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/01623
N° Portalis DBX4-W-B7I-S3F4
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 08 Janvier 2025
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA
C/
[L] [X] [B] [M]
[W] [D] [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Janvier 2025
à Me Florence SIMEON
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 08 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, prise en son établissement secondaire et exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE, sise [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER membre de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY et ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Florence SIMEON de la SELARL FSD AVOCAT, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE, elle-même substituée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [L] [X] [B] [M]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Monsieur [W] [D] [C]
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 01 octobre 2020, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA a consenti à Mme [L] [M] et M. [W] [C] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule MINI COOPER, immatriculé [Immatriculation 6], d’un montant de 13.200 euros, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 251,42 euros, au taux de 5,39% par an, hors contrat d’assurance.
Mme [L] [M] et M. [W] [C] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA, venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, leur a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances sous quinzaine en date du 31 juillet 2023, restée sans effet. Par suite, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA leur a adressé un courrier du 07 septembre 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par actes de commissaire de justice en date des 02 avril 2024 et 04 avril 2024, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA a ensuite fait assigner Mme [L] [M] et M. [W] [C] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes :
— 11.534,68 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 5,39 % à compter du 07 mars 2024, date du décompte, avec capitalisation des intérêts,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 03 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 05 novembre 2024, suite au courrier de Mme [M], reçu au greffe le 02 septembre 2024 et dont il a été fait lecture à l’audience.
A l’audience du 05 novembre 2024, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA expose que Mme [L] [M] et M. [W] [C] ne se sont pas régulièrement acquittés du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 05 avril 2022, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA a formé ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité. Elle s’oppose aux délais de paiement demandé en ce que la défenderesse ne justifie pas de ses ressources et charges invoquées.
Mme [L] [M], présente, ne conteste pas la créance en son principe mais sollicite des délais de paiement pour s’en acquitter, exposant que la voiture acquise a brûlé et que le crédit a été contracté en mentionnant un revenu qui n’était pas son revenu réel. Elle précise que ses ressources ont augmenté de 900 euros/mois à 1300 euros /mois, en ce qu’elle exerce deux emplois (agent d’entretien et garde d’enfants) et qu’elle est séparée de M. [C] depuis septembre 2023. Elle propose de s’acquitter de la dette par mensualités de 480 euros.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à personne le 04 avril 2024, M. [W] [C] n’est pas présent et ne peut être valablement représenté par Mme [L] [M]. Par écrit, il indique qu’il ne peut être présent mais qu’il versera 100 euros par mois pour rembourser le crédit.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I- SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
A – Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
B – Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance des emprunteurs, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 05 avril 2022 au regard de l’historique des paiements.
La présente action a été engagée le 02 avril 2024 et 04 avril 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 05 avril 2022.
En conséquence, l’action de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA n’est pas forclose et est recevable.
C- Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée électroniquement par Mme [L] [M] et M. [W] [C] le 01 octobre 2020 avec clause de solidarité (2-iii),
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La demande de versement des fonds,
— Le justificatif de déblocage des fonds le 08 octobre 2020,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de Mme [L] [M] et M. [W] [C], leurs fiches de paie de mai à juillet 2020 pour Mme [M] et de juin à août 2020 pour M. [C],
— La facture du véhicule et son certificat d’immatriculation,
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte,
— L’enveloppe de preuve et le fichier de preuve "protect&sign" avec attestation de conformité LSTI,
— Un décompte de la créance au 05 mars 2024 et au 07 mars 2024,
— La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 juillet 2023 sommant Mme [L] [M] et M. [W] [C] de régler la dette à peine de déchéance du terme du crédit,
— La lettre du 07 septembre 2023 prononçant la déchéance du terme.
1- Sur la régularité du contrat de prêt
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
a) Sur la vérification de la solvabilité et la consultation du FICP
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Selon l’article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives, à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste est définie par l’article D.312-8 du même code, à savoir :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA a produit la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par Mme [L] [M] et M. [W] [C] et leurs fiches de paie pour les mois de mai à août 2020. Néanmoins ces éléments ne sont pas contemporains de la date de conclusion du contrat et, de surcroît, le prêteur n’a recueilli aucune autre information ou justificatif concernant la solvabilité de Mme [L] [M] et M. [W] [C] quant à leurs charges se montrant ainsi défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Il n’est également produit aucun justificatif de leur domicile.
Enfin, il n’est pas produit le justificatif de la consultation préalable du FICP, la pièce référencée dans le bordereau comme étant la consultation du FICP (pièce 10) ne pouvant être analysée comme telle en ce qu’il s’agit d’une impression d’écran illisible qui ne résulte que des affirmations du préteur et ne respecte pas le formalisme de réponse prévu par l’annexe de l’arrêté du 17 février 2020.
En conséquence, il convient de déchoir la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA de son droit aux intérêts.
b) sur la remise de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN)
En application des articles L. 312-12 et L.312-14 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
La charge de la preuve de l’existence de cette fiche d’information précontractuelle européenne normalisée et de sa remise repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité.
Selon l’arrêt de la Cour de justice de l’union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA c. BAKKAUS, SAVARY et BONATO), les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, s’opposent à ce que le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur en raison d’une clause type, laquelle entraîne un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. La cour a expliqué qu’il « ressort de l’article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. »
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le contrat de prêt porte une mention par laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir reçu la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée.
Pour autant, si une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée est également versée au débat par le prêteur, celle-ci n’est pas signée ou visée par Mme [L] [M] et M. [W] [C] et l’attestation de signature électronique ne mentionne nullement la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée, tant dans les documents signés que dans la liste des documents transmis aux emprunteurs.
De fait, le prêteur ne rapporte pas la preuve de la remise d’une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée conforme aux exigences légales et doit être déchu son droit aux intérêts.
2- Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues au titre du contrat
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA Paris, 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte du 07 mars 2024 et de l’historique, produits par la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA, non contestés par Mme [L] [V], présent, ni par M. [W] [C], non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté
13.200 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire)
4455,50 euros avant déchéance du terme et 870 euros au contentieux euros soit un total de 5.325,50 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
7.874,50 euros
Par conséquent, Mme [L] [M] et M. [W] [C] seront condamnés solidairement à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA la somme de 7.874,50 euros, au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 4,92 % au 2ème semestre 2024 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 5,39 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
Aux termes de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux art. L. 312-39 et L. 312-40 dudit code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, ce qui fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’art.1343-2 du code civil. La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée.
II. SUR LA DEMANDE DE DELAI DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, la demande écrite M. [W] [C] de verser tous les mois une somme de 100 euros s’analyse comme une demande en délai de paiement. Il ne précise toutefois ni ses charges ni ses revenus actuels.
Par ailleurs, Mme [L] [M] a indiqué pouvoir régler la dette par des versements à hauteur de 480 euros, en raison de ses revenus actuels et de ses charges qu’elle a exposé lors de l’audience.
Afin de tenir compte de la situation sociale des défendeurs, et compte tenu de la solidarité prévue au contrat, il convient d’accorder à Mme [L] [M] et M. [W] [C] des délais de paiement pendant 2 ans, selon les modalité précisées au dispositif de la présente décision.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [L] [M] et M. [W] [C], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Mme [L] [M] et M. [W] [C] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA,venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA,venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, concernant le contrat du 01 octobre 2020 ;
CONDAMNE solidairement Mme [L] [M] et M. [W] [C] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA, venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA , en deniers ou quittance, la somme de 7.874,50 euros, somme arrêtée au 07 mars 2024 ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts calculés au seul taux légal, sans la majoration issue de l’article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter de la signification du présent jugement, au titre du contrat de crédit liant les parties en date du 01 octobre 2020 et jusqu’à parfait paiement ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA, venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA ;
AUTORISE Mme [L] [M] et M. [W] [C] à se libérer des sommes qui précèdent par 23 versements mensuels d’un montant de 328 euros et un 24e versement soldant le reste de la dette ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution forcée sont suspendues pendant les délais ainsi octroyés ;
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance quinze jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée restée infructueuse, la société SANDANDER CONSUMER FINANCE SA, venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, pourra réclamer l’intégralité de la somme due ;
DEBOUTE la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [L] [M] et M. [W] [C] aux dépens ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La vice-présidente
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