Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 7 avr. 2026, n° 18/10949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/10949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 18/10949 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNXJL
N° MINUTE :
Assignation du :
10 juillet 2018
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. CAMPEON BERNARD CONSTRUCTION (nouvellement BC.n)
1 rue du Petit Clamart
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0873
DEFENDERESSES
TI.ELLE.COPERTURE
Via San Giuseppe 2/4
33030 BUIA (ITALIE)
défaillant, non constituée
S.A.S. CHARPENTE ET MENUISERIE LEUILLET PERE ET FILS
ZA de Belleplace
36400 LA CHATRE
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517
MAF en qualité d’assureur de AAM ATELIER D’ARCHITECTURE MALISAN, JEAN-MCHEL RUOLS et SAUNIER ASSOCIES
189 Bd Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1912
ALLIANZ FRANCE en qualité d’assureur de TI. ELLE. COPERTURE, HUGENSCHMITT
1 cours Michelet
CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1845
SMABTP en qualité d’assureur de CHARPENTE ET MENUISERIE LEUILLET PERE ET FILS
8 RUE LOUIS ARMAND
75015 PARIS
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 23 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 avril 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La communauté d’agglomération COEUR DE L’ESSONNE AGGLOMERATION, en qualité de maître d’ouvrage, a fait édifier un centre nautique communautaire situé à SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700).
La société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION (nouvellement dénommée BC.n) s’est vue confier le lot « clos couvert » n°1.
Se plaignant de désordres affectant notamment le lot “clos couvert”, la communauté d’agglomération COEUR DE L’ESSONNE AGGLOMERATION a saisi le tribunal administratif de VERSAILLES aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 19 mars 2018, le tribunal administratif de VERSAILLES a ordonné une expertise confiée à Monsieur [W].
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 10, 11et 25 juillet 2018, la société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION (nouvellement dénommée BC.n) a assigné devant le tribunal judiciaire de PARIS :
— La société TI. ELLE. COPERTURE;
— La compagnie ALLIANZ FRANCE, venant aux droits de ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), en qualité d’assureur de la société TI ELLE COPERTURE;
— La société CHARPENTE ET MENUISERIE LEUILLET PERE ET FILS;
— La SMABTP en qualité d’assureur de la société CHARPENTE ET MENUISERIE LEUILLET PERE ET FILS;
Afin que ces sociétés soient condamnées in solidum à la relever et garantir indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à son encontre dans la procédure pendante devant la juridiction administrative de VERSAILLES.
Il s’agit de la présente instance portant le numéro RG 18/10949.
Par ordonnance du 18 juin 2019, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du raport d’expertise de Monsieur [W].
Monsieur [W] a déposé son rapport le 30 mars 2021.
Par requête au fond du 14 octobre 2021, la communauté d’agglomération COEUR DE L’ESSONNE AGGLOMERATION a saisi le tribunal administratif de VERSAILLES aux fins de condamnation de diverses sociétés, dont CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION, à indemniser ses préjudices.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 23 et 27 mars 2023, la société BC.n (anciennement CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION) a assigné devant le tribunal judiciaire de PARIS :
— la MAF en qualité d’assureur des sociétés AAM ATELIER D’ARCHITECTURES MALISAN, JEAN-MICHEL RUOLS, SAUNIER ASSOCIES;
— la compagnie ALLIANZ FRANCE venant aux droits de ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), en qualité d’assureur de la société HUGENSCHIMITT;
afin que ces sociétés soient condamnées in solidum à la relever et garantir indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à son encontre, à la demande de la communauté d’agglomération COEUR D’ESSONNE AGGLOMERATION.
Cette procédure a été enregistré sous le numéro RG 23/04996.
Par mention au dossier en date du 30 octobre 2023, le juge de la mise en état à procédé à la jonction de la procédure numéro RG 23/04996 avec la présente affaire.
Par jugement du 10 novembre 2023, le tribunal administratif de VERSAILLES a jugé que :
« Article 1er : La société SORGEM est mise hors de cause.
Article 2 : Les sociétés Atelier Architecture Malisan, Jean-Michel Ruols Architecte, EGC Bâtiment, Acoustique Tisseyre, LC Consultants, Saunier et Associés, Socotec et Campenon Bernard construction sont condamnées in solidum à verser à Coeur d’Essonne agglomération la somme de 529 871,20 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des travaux de reprise. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021, et les intérêts échus à la date du 14 octobre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les sociétés Atelier Architecture Malisan, Jean-Michel Ruols Architecte, EGC Bâtiment, Acoustique Tisseyre, LC Consultants, Saunier et Associés, Socotec et Campenon Bernard construction sont condamnées in solidum à verser à Coeur d’Essonne agglomération la somme de 27 932,81 euros TTC au titre des dépens.
Article 4 : Les sociétés Atelier d’Architecture Malisan, Campenon Bernard Construction et Socotec verseront solidairement la somme de 5 000 euros à Coeur d’Essonne agglomération au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les sociétés Campenon Bernard Construction, Atelier Architecture Malisan,Acoustique Tisseyre, LC Consultants garantiront la société Socotec à hauteur de 95 % des condamnations prononcées aux articles 2, 3 et 4.
Article 6 : La société Campenon Bernard Construction et la société Socotec sont condamnées à garantir les sociétés Atelier Architecture Malisan, Acoustique Tisseyre, LC Consultants à hauteur de 80 % des condamnations prononcées aux articles 2, 3 et 4.
Article 7 : Les sociétés Atelier d’Architecture Malisan, mandataire du groupement, Acoustique Tisseyre, LC Consultants et Socotec sont condamnées à garantir la société Campenon Bernard Construction à hauteur de 25 % des condamnations prononcées aux articles 2, 3 et 4. ».
En exécution du jugement du 10 novembre 2023 du tribunal administratif de VERSAILLES, CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION devenue la société BC.n a intégralement réglé les sommes dues à la communauté d’agglomération COEUR ESSONNE AGGLOMERATION (Trésorerie de Sainte Geneviève des bois).
La société RUOLS et son assureur la MAF, représentés par Maître DELAIR, ont intégralement remboursé à la société BC.n l’entière part de 20% imputée à l’équipe de maîtrise d’oeuvre par le Tribunal administratif de VERSAILLES, à savoir : 112.560,80 euros (20% de 562.804,01 euros) et 5.084,22 euros (20% de 25 421,12 euros).
Incident devant le juge de la mise en état
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, la société BC.n (anciennement CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION) sollicite :
«Vu le jugement du Tribunal administratif de VERSAILLES du 10 novembre 2023, aujourd’hui définitif, et son exécution par la société RUOLS et la MAF,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
CONSTATER le désistement d’instance de la société BC.n (anciennement CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION) à l’égard de la MAF (Mutuelle des architectes français), en qualité d’assureur des sociétés AAM ATELIER D’ARCHITECTURE MALISAN, JEAN-MICHEL RUOLS et SAUNIER ASSOCIES, et l’extinction de l’instance à l’égard de cette partie ;
DIRE que la présente instance se poursuit entre la société BC.n (anciennement CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION) et les autres défenderesses, la société ALLIANZ, la société CHARPENTE ET MENUISERIE LEUILLET PERE ET FILS et la SMABTP ;»
*
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la société MAF sollicite :
«Donner acte de l’acceptation par la MAF du désistement notifié par La Société CB.n.
Prononcer l’extinction de l’instance concernant la MAF.
Condamner le demandeur aux entiers dépens en application de l’article 399 CPC, dont distraction au profit de Maître Olivier DELAIR Avocat aux offres de droit.
SOUS TOUTES RESERVES
ET CE SERA JUSTICE»
***
Les sociétés TI. ELLE. COPERTURE, ALLIANZ FRANCE en qualité d’assureur de HUGENSCHIMITT et de TI. ELLE. COPERTURE, CHARPENTE ET MENUISERIE LEUILLET PERE ET FILS et la SMABTP en qualité d’assureur de CHARPENTE ET MENUISERIE LEUILLET PERE ET FILS, n’ont pas conlu sur cet incident.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 23 février 2026.
MOTIFS
1/ Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
Aux termes de l’article 396 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce la société BC.n a indiqué se désister de l’instance à l’égard de la MAF en qualité d’assureur des sociétés AAM ATELIER D’ARCHITECTURE MALISAN, JEAN-MICHEL RUOLS et SAUNIER ASSOCIES, qui a accepté ce désistement par voie de conclusions d’incident précitées.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure entre ces parties.
Toutefois, l’instance se poursuivra entre les sociétésTI. ELLE. COPERTURE, ALLIANZ FRANCE en qualité d’assureur de HUGENSCHIMITT et de TI. ELLE. COPERTURE, CHARPENTE ET MENUISERIE LEUILLET PERE ET FILS et la SMABTP en qualité d’assureur de CHARPENTE ET MENUISERIE LEUILLET PERE ET FILS.
Aucune demande n’est formée à l’égard de la MAF qui n’est plus partie à la présente instance.
2/ Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La société BC.n est condamnée aux dépens de l’incident.
L’instance se poursuivant entre la société BC.n et les autres défendeurs, il y a lieu de réserver le surplus des dépens à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que le désistement d’instance de la société BC.n est parfait à l’égard de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de AAM ATELIER D’ARCHITECTURE MALISAN, JEAN-MICHEL RUOLS et SAUNIER ASSOCIES;
CONSTATONS que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de PARIS de la présente procédure entre ces parties;
DISONS que l’instance se poursuit entre la société BC.n et les sociétés TI. ELLE. COPERTURE, ALLIANZ FRANCE en qualité d’assureur de HUGENSCHIMITT et de TI. ELLE. COPERTURE, CHARPENTE ET MENUISERIE LEUILLET PERE ET FILS et la SMABTP en qualité d’assureur de CHARPENTE ET MENUISERIE LEUILLET PERE ET FILS;
CONDAMNONS la société BC.n aux dépens de l’incident ;
RESERVONS le surplus des dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 31 août 2026 à 10h10 pour conclusions en défense, notifiées au moins 10 jours avant l’audience ;
INFORMONS les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente ordonnance.
Faite et rendue à Paris le 07 avril 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Rhône-alpes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Recouvrement
- Vanne ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Logement ·
- Situation de famille ·
- Santé ·
- Contentieux
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Régie ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- État ·
- Juge
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Enlèvement ·
- Référé
- Divorce ·
- Partage amiable ·
- Altération ·
- Lien ·
- Mariage ·
- Conjoint ·
- Code civil ·
- Effets ·
- Jugement ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Locataire
- Crédit renouvelable ·
- Adresses ·
- Contrat de crédit ·
- Identité ·
- Nullité du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devoir de vigilance ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Vigilance
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Traitement ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Nullité ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Résiliation du contrat ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Adoption plénière ·
- Parc ·
- Dilatoire ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Amende
- Finances ·
- Fiche ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Information ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Capital
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.