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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 27 mai 2024, n° 23/06075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/06075
N° Portalis DBZS-W-B7H-XKWE
N° de Minute : L 24/00330
JUGEMENT
DU : 27 Mai 2024
[S] [J]
C/
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [S] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Mars 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Mai 2024, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2023, M. [S] [J] a fait assigner la société anonyme (SA) Oney Bank devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
prononcer la nullité du contrat de crédit renouvelable n° 2020243968060962,
enjoindre la SA Oney Bank à lever son inscription au FICP ; assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard en se réservant sa liquidation,
condamner la SA Oney Bank à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le maintien de son inscription au FICP,
condamner la SA Oney Bank à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de vigilance,
condamner la SA Oney Bank à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 octobre 2023.
M. [J], représenté par son conseil, s’en est rapporté aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
La SA Oney Bank, régulièrement assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2024.
En cours de délibéré, par courrier du 31 octobre 2023, le conseil de M. [J] a indiqué que certaines des pièces produites au soutien de son assignation n’avaient pas été signifiées à la SA Oney Bank de sorte qu’il convenait de renvoyer le dossier.
Par décision du 8 janvier 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2024.
M. [J], représenté par son conseil, s’en est rapporté aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Au soutien, il fait valoir que le contrat de crédit renouvelable doit, par application des article 1113 et 1131 du code civil, être déclaré nul et de nul effet, faute de consentement de sa part.
Il précise qu’il n’a pas signé le contrat de crédit à l’origine de son inscription au FICP ; que celui-ci a été signé par son père, M. [R] [J] en usurpant son identité ; que les documents produits au prêteur mentionnent d’ailleurs l’adresse de ce dernier ; qu’il en va de même de l’adresse mail communiquée ; que M. [R] [J] a également fourni un relevé d’identité bancaire au prêteur qui correspond à un compte Crédit Agricole qu’il a ouvert à son nom tout en mentionnant sa propre adresse postale ; que sur les relevés de compte, seuls apparaissent des mouvements en lien avec le crédit ainsi souscrit.
Il ajoute que la SA Oney Bank a été informée de la situation au minimum le 7 septembre 2022 par courrier de son conseil ; qu’elle aurait donc dû, dès cette date, le désinscrire du FICP ; que le maintien de son inscription l’a empêché de procéder à un achat immobilier avec sa conjointe.
Il fait encore valoir que le prêteur est tenu d’un devoir de vigilance constante en application de l’article L 561-6 du code monétaire et financier ; qu’en application de l’article R 561-5-1 du même code, il est tenu de vérifier l’identité de son client ; qu’il s’est contenté, en l’espèce, d’une photocopie de la pièce d’identité ; qu’il a également adressé des courriels à son attention mais sur la boîte mail de son père.
Il estime, à tout le moins, que le contrat ne peut que lui être inopposable.
La SA Oney Bank n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du contrat de crédit renouvelable
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [S] [J] ne produit aucun exemplaire de l’offre de crédit litigieuse qui aurait été souscrite par [R] [J], décédé le 29 juillet 2022 en ses lieu et place ni du dossier constitué par le prêteur pour l’obtention dudit crédit.
Il ne justifie pas davantage avoir tenté d’obtenir celle-ci de la SA Oney Bank s’il ne disposait d’aucun exemplaire.
M. [S] [J] se contente de produire, au soutien de sa demande :
une lettre recommandée du 7 septembre 2022 aux termes de laquelle M. [S] [J] ainsi que sa mère, Mme [P] [J], ont porté plainte auprès de M. le Procureur de la République pour usurpation d’identité et d’escroquerie du fait de [R] [J] concernant plusieurs contrats souscrits à leurs noms et pour son compte,
un courrier de la société EDF du 28 juillet 2022 adressé à son attention mais à l’adresse postale de [R] [J] et de Mme [P] [J], l’épouse de celui-ci et la mère de M. [S] [J],
un courrier du 7 octobre 2022 de la SA Oney Bank aux termes duquel elle a indiqué à M. [S] [J] (mais à l’adresse postale de [R] [J]) qu’il lui fallait régulariser un incident de paiement relatif au remboursement du crédit référencé 2020243968060962 et qu’elle venait de procéder à son inscription au FICP,
une lettre recommandée du 19 octobre 2022 réceptionnée le 24 octobre 2022 aux termes de laquelle le conseil de M. [S] [J] a de nouveau demandé à la SA Oney Bank d’effacer la dette correspondant à ce crédit et de retirer l’inscription de son client au FICP,
un relevé bancaire daté du 3 janvier 2022 suivant lequel les mensualités du crédit renouvelable concerné ont été prélevées sur un compte N° [XXXXXXXXXX02] ouvert au Crédit Agricole au nom de M. [S] [J] mais à l’adresse postale de [R] [J].
Ces éléments sont toutefois insuffisants à permettre d’établir que l’offre litigieuse serait nulle puisque le juge ne dispose ni de l’original ni d’une copie du crédit concerné ni, plus généralement, du dossier constitué par la SA Oney Bank lors de la souscription dudit crédit.
Or, s’il est regrettable que la SA Oney Bank n’ait pas comparu à l’audience, ce qui aurait peut-être permis d’avoir ces documents, la charge de la preuve de la nullité du contrat pèse sur celui qui s’en prévaut.
La demande présentée par M. [J] ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les autres demandes principales
Dans la mesure où la demande de nullité est rejetée, il convient de rejeter les autres demandes de désinscription du FICP et de dommages et intérêts qui s’y rattachent.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [J] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
La demande qu’il présente au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera, pour les mêmes motifs, rejetée.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes présentées par M. [S] [J],
CONDAMNE M. [S] [J] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 27 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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