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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 oct. 2025, n° 25/54362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/54362 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADHD
N° : 1/MC
Assignation du :
19 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 octobre 2025
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Maïa KANTOR, avocat au barreau de PARIS – #D0207
DEFENDERESSE
Société WARNING TRADING (Président Monsieur [N] [Y])
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre-Eugène BURGHARDT, avocat au barreau de PARIS – #C238
DÉBATS
A l’audience du 11 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Marion COBOS, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée le 19 juin 2025 à la société WARNING TRADING à la demande de [M] [B] qui nous demande, au visa des articles 9 du code civil et 835, 700 et 699 du code de procédure civile :
De condamner la société WARNING TRADING à verser à [M] [B] la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui pourraient lui être accordés en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée et à son droit à l’image,D’ordonner la publication pendant sept jours, sur la page d’accueil du site internet https://warning-trading.com, immédiatement après la signification de la décision à intervenir, d’extraits de ladite décision, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, la publication des extraits devant être mentionnée en caractères gras noirs sur fond blanc, et occuper l’intégralité du tiers inférieur de la page de couverture en lettres de 5 millimètres de hauteur, dans un encadré,D’ordonner la suppression des photographies litigieuses de la page https://www.warning-trading.[05] sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,De condamner la société WARNING TRADING à payer à [M] [B] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Maïa KANTOR, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,De prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Vu les conclusions en réplique de [M] [B], déposées à l’audience du 11 juillet 2025, par lesquelles il maintient les demandes de son acte introductif d’instance, et sollicite en outre le rejet des demandes et prétentions de la défenderesse ;
Vu les conclusions en défense de la société WARNING TRADING, déposées à l’audience du 11 juillet 2025, laquelle nous demande, au visa de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, de la directive n°2024/1069, des articles 29 alinéa 1er, 32 alinéa 1er et 53 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 12 et suivants du code de procédure civile, et 9 du code civil :
A titre liminaire :
De juger que l’assignation a pour objet de réparer une atteinte faite à l’honneur et à la considération et en conséquence, requalifier en diffamation simple envers un particulier,De prononcer la nullité de l’assignation pour absence de respect des dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881,A titre infiniment subsidiaire, de juger qu’il existe un débat d’intérêt général et se déclarer incompétent,
A titre principal, de débouter [M] [B] de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel :
De juger l’assignation abusive et condamner [M] [B] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,De condamner [M] [B] à publier à ses frais, dans les 15 jours suivant la décision à intervenir et cela sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, un communiqué à faire paraître dans deux quotidiens au choix de la défenderesse, dans les termes précisés au dispositif de ses conclusions,De condamner [M] [B] à publier, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, un communiqué dont les termes sont précisés au dispositif des conclusions de la défenderesse, le dit communiqué devant être épinglé sur la première page de sa page LinkedIn, pendant une durée d’un an,En tout état de cause :
De condamner [M] [B] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,D’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Lors de l’audience du 11 juillet 2025, les parties ont oralement soutenu leurs écritures.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué aux parties que la présente décision serait rendue le 1er octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Les conseils des parties ont été avisées par avis du 26 septembre 2025 de la prorogation du délibéré à la date du 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les faits
[M] [B] se présente comme avocat inscrit au Barreau de Paris depuis le 27 novembre 2020, exerçant principalement en droit bancaire au sein du cabinet [B] & Associés crée avec son confrère [T] [D].
La société WARNING TRADING est l’éditrice du site internet www.warning-trading.com qu’elle présente dans ses écritures comme un service de presse en ligne d’information financière, créé le 1er mai 2018 et « spécialisé dans la traque des arnaques financières ».
Le 18 octobre 2024, un article intitulé « [M] [B] : les étranges méthodes d’un avocat influenceur », illustré notamment par un montage de plusieurs photographies du visage de l’intéressé, a été publié sur le site www.warning-trading.com. Ce montage photographique est constitué à partir d’un panel de sept photographies dont chacune est reproduite en plusieurs exemplaires, l’ensemble constituant une mosaïque de portraits du demandeur, le visage souriant, apparaissant tantôt porteur de lunettes de soleil, tantôt porteur de lunettes de vues, toujours vêtu d’une chemise blanche, la couleur de sa veste étant soit rose, soit bleue, soit bleue marine, soit grise, soit, enfin, beige.
C’est dans ces conditions qu’a été délivrée la présente assignation.
Sur la demande de requalification au soutien de l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance
La société WARNING TRADING soutient que, sous couvert d’une action en référé fondée sur l’atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image, [M] [B] reproche en réalité à l’article poursuivi de porter atteinte à son honneur et à sa considération, et, s’agissant du photomontage litigieux, de ridiculiser son image pour la détériorer, de sorte que cette utilisation de l’image du demandeur serait indissociable de l’atteinte à sa réputation ici poursuivie.
Elle fait valoir que l’action engagée relève des dispositions impératives de la loi du 29 juillet 1881, et plus particulièrement de son article 32 alinéa 1er sanctionnant les faits de diffamation publique envers un particulier, dont les dispositions d’ordre public ne peuvent être contournées.
Elle sollicite dès lors une requalification de l’action en diffamation et, constatant la violation des dispositions de l’article 53 de loi du 29 juillet 1881, l’annulation de l’assignation de [M] [B].
[M] [B] conteste l’analyse ainsi opérée de son assignation, soutenant que pour qu’une telle requalification s’opère, il est impératif que des propos soient visés dans l’acte introductif d’instance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que seule l’utilisation de sa photographie pour illustrer un article sur sa pratique professionnelle est visée. Il souligne que l’action fondée sur l’article 9 du code civil tendant à voir sanctionner une atteinte au droit à l’image du demandeur, est indépendante de la loi du 29 juillet 1881, et que, si le résultat de l’atteinte dont il est demandé réparation constitue une atteinte à l’honneur ou à la réputation, il ne doit pas s’opérer de confusion entrer le fait générateur et le dommage, seule la prise en considération du premier devant guider la détermination du texte applicable.
*
Les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet l88l ne pouvant être réparés, sauf cas de dénigrement, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, il appartient au juge saisi d’une action fondée sur l’article 1240 du code civil, de restituer aux faits allégués leur exacte qualification au regard du droit de la presse, sans s’arrêter à la dénomination retenue par le requérant, par application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile.
Il en va de même si l’action est engagée sur les dispositions de l’article 9 du code civil qui protègent contre toute atteinte à la vie privée et au droit à l’image.
Seule l’existence de faits distincts justifie que les dispositions de la loi sur la liberté de la presse n’excluent pas l’application des dispositions du code civil.
En application de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, conférant une valeur conventionnelle à la liberté d’expression, il appartient plus particulièrement au juge de veiller, en application de l’article 12 précité, à ce que toute action susceptible d’y porter atteinte soit exactement qualifiée afin de s’assurer du respect des exigences de la loi du 29 juillet 1881, laquelle assure de façon équilibrée la protection de la liberté d’expression et la sanction de ses abus en définissant précisément ces derniers et en garantissant au défendeur d’être mis à même de préparer utilement sa défense dès la réception de l’assignation.
En l’espèce, il convient de déterminer si l’assignation tend à voir réparer, en réalité, un dommage causé par une atteinte à la réputation telle que protégée au titre de la sanction de la diffamation publique envers particulier prévue par les dispositions des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881.
L’action ici intentée par [M] [B] dénonce la publication, en illustration d’un article paru le 18 octobre 2024 sur le site internet de WARNING TRADING, sous la plume de [S] [Z], intitulé « [M] [B] : les étranges méthodes d’un avocat influenceur » d’un montage de plusieurs photographies du visage du demandeur, et de deux autres photographies contenues dans le corps de l’article (pièce n°6 en demande).
Il soutient que l’en-tête de l’article, constitué d’un montage de différentes photographies le représentant de face, portant sur certaines des lunettes de soleil, dans un cadre décontracté ou professionnel (pièce n°6-1 en demande), ce à des fins grivoises et à partir d’images extraites de ses comptes de réseaux sociaux et détournées, a pour seul objectif de le tourner en ridicule (page 9 de l’assignation) et d’accaparer son image afin de mieux la détériorer (page 11). L’assignation indique encore que la reproduction et la diffusion des images litigieuses, extraites de ses réseaux sociaux sans qu’il n’ait consenti à une telle publication de son intimité, caractérise une atteinte à sa vie privée (page 10) ainsi qu’une atteinte à son droit à l’image, et « portent ainsi atteinte au droit à l’image du demandeur, atteinte d’autant plus étendue qu’elle se double d’une violation de sa vie privée et d’une atteinte à la réputation professionnelle de Monsieur [M] [B] » (page 11).
Parmi les éléments constitutifs du préjudice moral né de l’atteinte alléguée et dont il réclame réparation, le demandeur invoque encore l’atteinte causée à sa réputation dès lors qu’il est visé en tant qu’avocat, et le nom de son cabinet cité à plusieurs reprises dans l’article (page 12).
L’analyse de l’acte introductif d’instance, ainsi détaillé, permet d’établir que le demandeur, qui n’évoque l’atteinte à sa réputation professionnelle que comme l’une des composantes de son préjudice, et non comme le fait générateur de ce dernier, a exclusivement fondé son action sur les dispositions de l’article 9 du code civil, sans évoquer aucune diffamation.
En conséquence, l’action engagée ne relève pas des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, mais de celles de l’article 9 du code civil.
Les demandes de requalification de l’action et d’annulation de l’assignation seront par conséquent rejetées.
Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image :
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse.
De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Ces droits doivent néanmoins se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Cette mise en balance doit être effectuée en prenant en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies. Même si le sujet à l’origine de l’article relève de l’intérêt général, il faut encore que le contenu de l’article soit de nature à nourrir le débat public sur le sujet en question. Il incombe au juge de procéder, de façon concrète, à l’examen de chacun de ces critères.
En l’espèce, [M] [B] fait essentiellement valoir que le montage photographique publié en guise d’illustration de l’article mis en ligne le 18 octobre 2024, a été réalisé à partir de photographies extraites de ses publications sur ses réseaux sociaux personnels, sans qu’il ait consenti à cette diffusion. Il soutient que ces photographies ainsi reproduites ne constituent pas une information légitime pour le public, et ne relèvent aucunement d’un débat d’intérêt général.
En défense, la société WARNING TRADING conteste les atteintes alléguées, en faisant valoir que le montage litigieux ne résulte pas de clichés volés de [M] [B] dans son intimité, mais de captures d’écran réalisées sur ses réseaux sociaux, dans lesquels il s’exhibe dans une posture peu conforme aux principes déontologiques des avocats. Elle soutient qu’il cherche à acquérir, par cette exhibition, une forme de notoriété et attirer une clientèle jeune, par une mise à disposition de son image professionnelle à un public très large sur internet, dans un but publicitaire.
Elle soutient qu’en conséquence, ce montage photographique vient nourrir un débat d’intérêt général sur les pratiques professionnelles de cet avocat.
En l’espèce, il sera relevé en premier lieu que le montage photographique litigieux, destiné à illustrer un article consacré aux pratiques professionnelles du demandeur dont le nom et la qualité d’avocat sont précisés dès le titre surmontant ce montage, ne procède à la divulgation d’aucun élément de la vie privée de [M] [B]. La seule allégation selon laquelle les photographies ont été extraites des réseaux sociaux personnels de l’intéressé, qui n’est étayée par aucune pièce, n’est en outre pas de nature à caractériser une atteinte à la vie privée du demandeur.
En conséquence, les demandes présentées de ce chef seront rejetées.
Il sera ensuite relevé que le montage litigieux est constitué d’un assemblage de photographies du visage de [M] [B], de face, porteur sur certaines d’entre elles de lunettes de soleil. Le demandeur, qui constitue l’unique sujet de ce montage, y est parfaitement reconnaissable, son identification étant au surplus assurée par le titre de l’article.
Il n’est pas contesté que [M] [B] n’a pas donné son autorisation à la diffusion de son image, de sorte que la publication litigieuse est susceptible de porter atteinte à son droit à l’image, la circonstance que ces photographies aient été extraites de ses réseaux sociaux étant indifférente.
Il importe de mettre en balance cette atteinte au droit à l’image, protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, avec le droit à la liberté d’expression revendiqué par la société WARNING TRADING, protégé par l’article 10 de la même Convention.
Contrairement à ce qui est soutenu en défense, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de procéder à la mise en balance du droit à l’image et du droit à la liberté d’expression afin de privilégier la solution la plus protectrice des intérêts en jeu.
Il doit d’abord être constaté que la diffusion des photographies de [M] [B] ne relève pas en l’espèce de la nécessité d’illustrer un évènement d’actualité dans lequel il est impliqué, étant par ailleurs relevé qu’il n’est pas établi que le demandeur disposerait d’une notoriété particulière.
Il sera ensuite relevé que cette publication s’insère dans un article ayant pour seul objet de dénoncer les pratiques professionnelles du demandeur dans l’exercice de sa profession d’avocat, en les qualifiant dans son titre d'« étranges méthodes » et en accolant au terme « avocat » celui d’ « influenceur ». Le contenu de l’article, communiqué aux débats, interroge le recours à l’usurpation de l’identité d’un confrère et à l’usage d’une fausse qualité par le demandeur dans son exercice professionnel, ainsi que leur conformité avec les règles déontologiques encadrant la profession d’avocat, et questionne également le recours à des faux avis en ligne pour nourrir la bonne réputation du cabinet en cause. Il constitue ainsi un but légitime d’information du public et de la potentielle clientèle du demandeur.
Pour autant, il ne peut être considéré que le montage photographique litigieux, constitué d’une multiplication de clichés photographiques de [M] [B] dans le but manifeste de le discréditer en illustrant sa supposée duplicité, constituait une illustration pertinente de l’article, une telle finalité pouvant être atteinte par la reproduction d’un seul cliché de l’intéressé.
Dans ces conditions, il doit être retenu que cette publication a porté atteinte au droit dont [M] [B] dispose sur son image.
Sur les mesures sollicitées
L’article 9 alinéa 2 du code civil énonce que les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; faute de contestation sérieuse des atteintes alléguées, il appartient au juge des référés de fixer à quelle hauteur l’obligation de réparer n’est pas sérieusement contestable.
Si la seule constatation de l’atteinte au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué ; l’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
En l’espèce, afin d’évaluer l’étendue du préjudice moral de [M] [B] consécutif à la publication du photomontage litigieux, il convient de prendre en compte le fait que celui-ci subit l’exposition de son image en illustration d’un article qui lui est entièrement consacré et questionne la régularité de ses pratiques professionnelles. Il convient également de relever que ce photomontage a été reproduit dans la vidéo éponyme de l’article litigieux, publiée sur la chaîne YouTube de Warning Trading le 22 octobre 2024 (pièce n°7 en demande), et ce jusqu’au 14 mai 2025, date à laquelle il a été procédé au retrait de ces photographies pour atteinte à la vie privée (pièce n°8 en demande).
Certains éléments sont néanmoins de nature à minorer l’étendue du préjudice subi.
Il sera relevé en premier lieu qu’aucun des clichés du photomontage, pris isolément, ne présente de caractère dégradant ou dévalorisant.
Il résulte ensuite des écritures des parties, concordantes sur ce point, que les clichés en cause sont issus des réseaux sociaux du demandeur, qui avait ainsi procédé de façon volontaire à leur publication et n’a pas restreint l’accès des tiers aux dits réseaux, de sorte que la défenderesse a pu les dupliquer.
Au regard de ces éléments, il conviendra d’allouer à [M] [B], à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts destinés à réparer son préjudice moral résultant de l’atteinte faite à son droit à l’image, la somme de 1.000 euros.
La suppression du photomontage litigieux du site warning-trading.com sera par ailleurs ordonnée dans les termes précisés au dispositif, le prononcé d’une astreinte n’apparaissant pas nécessaire.
Enfin, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication d’un communiqué judiciaire, les deux mesures précitées étant suffisantes à réparer le préjudice subi.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive :
L’exercice d’une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d’ester en justice, qui suppose la démonstration d’une faute susceptible d’être sanctionnée en application des dispositions de l’article 1240 du code civil.
La défenderesse sollicite la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 10.000 euros à ce titre, en faisant valoir que la présente instance s’inscrit dans le cadre de procédures-bâillon engagées afin de « punir un média ayant fait des révélations sur ses pratiques professionnelles » et afin d’exercer une pression financière importante à son encontre.
S’il est exact que la publication litigieuse a également donné lieu à une instance parallèlement engagée du chef de dénigrement devant le juge du fond, et qu’un contexte contentieux plus large existe entre les parties, il sera relevé qu’un tel abus du droit d’ester en justice n’est pas caractérisé en l’espèce, les demandes de [M] [B] étant partiellement accueillies comme bien-fondées.
En conséquence, la demande présentée au titre du caractère abusif de la procédure sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle aux fins de publication de communiqués judiciaires:
Dans la mesure où les demandes de [M] [B] ont été partiellement accueillies, et qu’il a été jugé que la présente procédure ne présente pas de caractère abusif, les demandes de publication de comuniqués présentées en défense n’apparaissent pas fondées. Elles seront par conséquent rejetées.
Sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles :
La société WARNING TRADING, qui succombe, supportera les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil du demandeur.
Il n’est en outre pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les demandes de requalification de l’action et d’annulation de l’assignation ;
Condamnons la société WARNING TRADING à payer à [M] [B] une somme de mille euros (1.000 €) à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à son droit à l’image dans l’article publié le 18 octobre 2024 sur le site warning-trading.com ;
Ordonnons à la société WARNING TRADING de procéder à la suppression du photomontage des portraits du demandeur publié en illustration de l’article précité, de la page https://warning-trading.[05] de son site internet ;
Déboutons [M] [B] du surplus de ses demandes;
Déboutons la société WARNING TRADING de ses demandes de publication de communiqués judiciaires, et de dommages et intérets pour procédure abusive;
Condamnons la société WARNING TRADING aux dépens ;
Accordons à Maître Maïa KANTOR le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société WARNING TRADING à payer à [M] [B] la somme de mille euros (1.000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Fait à [Localité 7] le 24 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Emmanuelle DELERIS
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