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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 1er avr. 2025, n° 24/04189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/04189 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPTV
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/766
DU : 01 Avril 2025
Société IN’LI SUD OUEST, anciennement dénommée CILEO HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, domiciliée en cette qualité audit siège.
C/
[X] [O] épouse [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me COURDESSES
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 01 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Premère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 14 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société IN’LI SUD OUEST, anciennement dénommée CILEO HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, domiciliée en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie COURDESSES de la SELARL D’AVOCATS LAGRANGE – COURDESSES, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [X] [O] épouse [I], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La SA IN’IL SUD OUEST, anciennement dénommée CILEO HABITAT, a donné à bail à Madame [X] [O] épouse [I] et à Monsieur [C] [I] un pavillon à usage d’habitation (porte n°M03) et un emplacement de stationnement (n°3) situés [Adresse 4] à [Localité 6] par contrat en date du 07 juillet 2016, moyennant un loyer de 882,60 euros dont 775,60 euros pour le logement, 25 euros pour la mise à disposition d’accessoires au logement, 40 euros pour l’emplacement de stationnement, 11 euros pour l’entretien multiservices et une provision pour charges de 31 euros, le loyer étant payable à terme échu.
Un premier commandement de payer a été signifié à Madame [X] [O] et à Monsieur [C] [I] le 07 septembre 2021 puis un deuxième le 18 mars 2022.
Les causes de ces deux commandements ont été régularisées dans le délai légal.
Par courrier en date du 16 janvier 2024, Monsieur [C] [I] a sollicité auprès de la SA IN’IL SUD OUEST sa désolidarisation du bail, laquelle a été acceptée avec effet au 19 février 2024.
Par attestation notariale, il est justifié du divorce des époux [I] par consentement mutuel en date du 20 juin 2023.
Des loyers étant de nouveau demeurés impayés, la SA IN’IL SUD OUEST a fait signifier à Madame [X] [O] un troisième commandement de payer visant la clause résolutoire le 1er juillet 2024 pour un montant en principal de 2.602,32 euros.
La SA IN’IL SUD OUEST a ensuite fait assigner Madame [X] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé le 24 octobre 2024.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail,
— ordonner l’expulsion immédiate de Madame [X] [I] et de tous les occupants du logement avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Madame [X] [I] à lui régler à titre provisionnel la somme de 4.775,40 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges locatives selon décompte arrêté au 18 septembre 2024, échéance du mois d’août 2024 incluse,
— condamner Madame [X] [I] au règlement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer exigible jusqu’à son départ effectif, soit la somme mensuelle de 980,36 euros,
— ordonner l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute,
— la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 17 janvier 2025 à laquelle Madame [X] [O] [I] a comparu en personne, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 14 février 2025.
A l’audience du 14 février 2025, la SA IN’IL SUD OUEST, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 10.234,65 euros selon décompte du 10 février 2025.
Madame [X] [O], dûment avisée du renvoi de l’affaire au 14 février 2025, n’était ni présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 25 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 03 juillet 2024 soit plus de deux mois avant la date de la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 1er juillet 2024 pour un montant en principal de 2.602,32 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 02 septembre 2024.
L’expulsion de Madame [X] [O] sera en conséquence ordonnée sans qu’il y ait lieu de supprimer les délais légaux, sa mauvaise foi n’étant pas démontrée.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SA IN’IL SUD OUEST produit un décompte faisant état d’un arriéré locatif d‘un montant de 10.234,65 euros à la date du 10 février 2025 (mensualité de janvier 2025 incluse) au titre des loyers et charges impayés, ainsi que du supplément de loyer de solidarité.
Madame [X] [O] épouse [I], qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il convient néanmoins de dissocier les sommes dues au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation du supplément de loyer de solidarité.
Aussi, Madame [X] [O] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 8.534,57 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 10 février 2025 (mensualité de janvier 2025 incluse).
Elle sera également condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.700,08 euros au titre du supplément de loyer de solidarité et des pénalités dus à ce titre au 10 février 2025 (mensualité de janvier 2025 incluse), étant précisé que Madame [X] [O] pourra obtenir le remboursement en tout ou partie de la somme de 1.700,08 euros si elle communique à la SA IN’IL SUD OUEST les justificatifs de ses ressources afin de permettre à cette dernière de déterminer si elle est effectivement redevable du supplément de loyer de solidarité et dans l’affirmative d’en permettre la liquidation définitive.
Madame [X] [O] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 28 février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [X] [O] épouse [I], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 1er juillet 2024.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA IN’IL SUD OUEST, Madame [X] [O] devra lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 07 juillet 2016 entre la SA IN’IL SUD OUEST d’une part et Madame [X] [O] épouse [I] d’autre part concernant un pavillon à usage d’habitation (porte n°M03) et un emplacement de stationnement (n°3) situés [Adresse 4] à [Localité 6], sont réunies à la date du 02 septembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [X] [O] épouse [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [X] [O] épouse [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA IN’IL SUD OUEST pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Madame [X] [O] à verser à la SA IN’IL SUD OUEST à titre provisionnel la somme de 8.534,57 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 10 février 2025 (mensualité de janvier 2025 incluse) ;
CONDAMNONS Madame [X] [O] épouse [I] à verser à la SA IN’IL SUD OUEST à titre provisionnel la somme de 1.700,08 euros au titre du supplément de loyer de solidarité et des pénalités dus au 10 février 2025 (mensualité de janvier 2025 incluse) ;
RAPPELONS que Madame [X] [O] épouse [I] pourra obtenir le remboursement en tout ou partie de la somme de 1.700,08 euros si elle communique à la SA IN’IL SUD OUEST les justificatifs de ses ressources afin de permettre à cette dernière de déterminer si elle est effectivement redevable du supplément de loyer de solidarité et dans l’affirmative d’en permettre la liquidation définitive ;
CONDAMNONS Madame [X] [O] épouse [I] à payer à la SA IN’IL SUD OUEST à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 02 septembre 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 28 février 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [X] [O] épouse [I] à verser à la SA IN’IL SUD OUEST une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [X] [O] épouse [I] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 1er juillet 2024 ;
DEBOUTONS la SA IN’IL SUD OUEST de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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