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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 avr. 2025, n° 25/51191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MACIF, S.A. AXA FRANCE IARD, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 6 ], de l' EURL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 25/51191 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UKT
AS M N° : 8
Assignation du :
15 Janvier 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 avril 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [P] [X]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par Me Christophe GORNET, avocat au barreau de PARIS – #P0325
DEFENDEURS
Monsieur [G] [X]
[Adresse 14]
[Adresse 17]
[Adresse 12] (SENEGAL)
non représenté
Madame [I] [L]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non représentée
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6], représenté par FONCIA
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représenté
Mutuelle MACIF
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Laurent PETRESCHI de l’EURL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocats au barreau de PARIS – #B0283
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 11]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Expliquant que l’appartement situé au 4ème étage de l’immeuble sis [Adresse 5] à Paris 15ème arrondissement (75015), appartenant à M. [T] [X] et occupé par M. [P] [X], a subi plusieurs dégâts des eaux depuis le mois de décembre 2022 en provenance vraisemblablement de l’appartement situé au-dessus appartenant à M. [G] [X] et loué par Mme [L], MM. [T] et [P] [X] ont, par actes de commissaire de justice en date des 15, 16, 17 janvier et 7 février 2025, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, M. [G] [X], Mme [L], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société Foncia, la société MACIF, assureur habitation de M. [P] [X] et la société Axa France iard, assureur habitation de Mme [L], aux fins de voir, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 695 et 696 du code de procédure civile et des articles 1240 et 1253 du code civil :
— Désigner un expert,
— Condamner in solidum M. [G] [X] et Mme [L] à verser à M. [P] [X] la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance,
— Ordonner à Mme [L] et M. [G] [X], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance qui sera rendue, de communiquer les factures des interventions et réparation réalisées à ce jour en lien avec les sinistres dénoncés dans l’assignation,
— Condamner in solidum Mme [L] et M. [G] [X] à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 4 mars 2025, MM. [T] et [P] [X], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société MACIF a sollicité le donné acte de ses protestations et réserves à l’égard de l’expertise judiciaire sollicitée et de ses réserves les plus expresses concernant la mise en œuvre éventuelle de sa garantie et la condamnation des consorts [X] à prendre en charge les frais de l’expert et les dépens.
M. [G] [X], résidant à [Localité 13], a été assigné par procès-verbal de remise de l’acte à parquet. Le commissaire de justice a ainsi remis au procureur de la République de [Localité 15] deux copies de l’acte accompagné du formulaire F 3 et a adressé au destinataire de l’acte une copie par lettre recommandée avec accusé de réception. Il n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignés respectivement à personne, à l’étude et à tiers présent à domicile, la société Axa France iard, le syndicat des copropriétaires et Mme [L] n’ont pas constitué avocat.
Par application des dispositions de l’article 473, alinéa 2, et de l’article 474, alinéa 1, du code de procédure civile, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nécessité d’une réouverture des débats
Suivant l’article 444 du code de procédure civile, “ Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ”.
Aux termes de l’article 684, alinéa 1, du code de procédure civile, “ L’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.”
Suivant l’article 1 de la Convention de coopération en matière judiciaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signée à [Localité 15] le 29 mars 1974, les demandes de signification et de notification d’actes judiciaires et extrajudiciaires en matières civile, sociale, commerciale et administrative en provenance de l’un des deux Etats contractants sont reçues par le Ministère de la Justice de l’autre Etat.
Il résulte ainsi de ces dispositions que l’autorité compétente doit transmettre l’acte, accompagnée du formulaire F3, directement à l’autorité centrale désignée pour le recevoir, soit pour le Sénégal, le ministère de la justice ([Adresse 16]) et ne doit pas, en conséquence, remettre l’acte à parquet.
Or, en l’espèce, le commissaire de justice a remis l’acte, accompagné du formulaire F3, à parquet.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à MM. [T] et [P] [X] de faire assigner M. [G] [X] de manière régulière.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision insusceptible de recours,
Ordonnons la réouverture des débats ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du 10 juin 2025 à 9 heures afin que MM. [T] et [P] [X] fasse assigner M. [G] [X] de manière régulière, soit en transmettant l’acte directement au ministère de la justice du Sénégal ;
Réservons les droits des parties et les dépens.
Fait à [Localité 15] le 03 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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