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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 16 juil. 2025, n° 25/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Minute N°
N° RG 25/00629 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K67G
Société HABITAT DU GARD
C/
[B] [W],
[V] [W]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025
DEMANDERESSE:
HABITAT DU GARD
RCS [Localité 11] N° B 273 000 018
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS:
M. [B] [W]
né le 19 Mars 2003 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Adresse 16] [Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Me Aline JOLIVET, avocat au barreau de NIMES
M. [V] [W]
né le 05 Septembre 1997 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Adresse 15]. [Adresse 9]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 14 mai 2025
Date du Délibéré : 16 juillet 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 16 Juillet 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seings privés en date du 22 juillet 2019, la société HABITAT DU GARD a donné à bail à Madame [J] [W] un logement situé sur la commune de [Adresse 12] [Localité 2][Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 574,49 € et 76,80 € de provisions pour charges.
Depuis le décès de Madame [J] [W], survenu le 28 octobre 2021, Monsieur [B] [W] et Monsieur [V] [W] occupent le logement dont leur mère était titulaire du bail.
Par courrier du 8 novembre, Monsieur [W] a demandé à bénéficier, avec son frère, de la poursuite du bail de sa mère ce que la société HABITAT DU GARD a refusé.
Ceux-ci s’étant maintenus dans les lieux, la société HABITAT DU GARD leur a signifié une sommation de déguerpir, en date du 20 décembre 2024, au motif qu’ils occupaient les locaux sans droit, ni titre.
En date du 2 avril 2025, la société HABITAT DU GARD a assigné Monsieur [B] [W] et Monsieur [V] [W] pour l’audience du 14 mai 2025, afin de voir :
— constater que la résiliation du bail est intervenue le 28 octobre 2021, date du décès de la locataire Madame [J] [W],constater que depuis cette date, Monsieur [B] [W] et Monsieur [V] [W] sont occupants sans droit, ni titre de ce logement,
— ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef de l’appartement, si besoin est avec le concours de la force publique,assortir cette mesure d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner Messieurs [B] et [V] [W] à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 700 € à compter du 28 octobre 2021et jusqu’à leur départ effectif du logement,supprimer le délai de 2 mois après le commandement de quitter les lieux pour pouvoir procéder à l’expulsion,- dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner Monsieur [B] [W] et Monsieur [V] [W] à payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En demande, la société HABITAT DU GARD comparaît représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes initiales, constate que Monsieur [B] [W] a quitté les lieux le 1er mai 2025 et n’est plus concerné par la demande d’expulsion. Elle demande la condamnation solidaire de Messieurs [W] à la somme de 1 653 € au titre de l’arriéré de loyer constaté à la fin du mois d’avril 2025 selon le relevé de compte établi le 13 mai 2025.
En défense, Monsieur [B] [W], représenté demande au Tribunal de :
Débouter la société HABITAT DU GARD de l’intégralité des demandes formées à son encontre,
Constater qu’il a quitté les lieux le 1er mai 2025,
Déclarer satisfactoires les sommes versées au titre de l’indemnité d’occupation entre le 28 octobre 2021 et le 30 avril 2025,
Débouter la société HABITAT DU GARD de sa demande d’indemnité d’occupation à compter du 1er mai 2025,
Débouter la société HABITAT DU GARD de ses demandes au titre de l’article 700 du Code procédure civile et des dépens.
Monsieur [V] [W], présent, s’engage à payer et indique au Tribunal qu’il est en train de quitter les lieux.
L’affaire est mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail :
L’article 14 de la Loi du 6 juillet 1989 dispose que “(…) Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès (…)“
En l’espèce, Monsieur [B] [W] et Monsieur [V] [W] ne produisent aucune pièce leur permettant de justifier qu’ils vivaient avec elle depuis au moins un an à la date du décès et la bailleresse a opposé un refus formel à leur demande de rester dans les lieux.
En conséquence, c’est de plein droit que le bail a été résilié le 28 octobre 2021, date du décès de Madame [J] [W].
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Du fait du décès de Madame [J] [W], Monsieur [B] [W] et Monsieur [V] [W] sont devenus occupants sans droit ni titre.
La sommation de déguerpir au motif qu’ils occupaient les locaux sans droit, ni titre, signifiée en date du 20 décembre 2024, est restée sans effet.
Monsieur [B] [W] a quitté les lieux le 1er mai 2025.
En conséquence, il convient de prononcer l’expulsion domiciliaire de Monsieur [V] [W] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Monsieur [B] [W] et Monsieur [V] [W] occupaient le logement dont leur mère était titulaire du bail, sans justifier qu’ils vivaient avec elle depuis au moins un an à la date du décès.
La bailleresse leur a fait délivrer, en date du 20 décembre 2024, une sommation de déguerpir au motif qu’il occupait les locaux sans droit, ni titre.
En conséquence, les locataires devront indemniser le propriétaire jusqu’à leur départ effectif et Monsieur [B] [W] et Monsieur [V] [W] seront condamnés à payer une indemnité d’occupation d’un montant de 700 € à compter du 28 octobre 2021 et jusqu’à leur départ effectif du logement.
Selon le relevé de compte en date du 13 mai 2025 produit par la bailleresse, Messieurs [W] restent devoir la somme de 1 653,33 €.
Par ailleurs, Monsieur [B] [W] a quitté les lieux le 1er mai 2025.
En conséquence, Monsieur [V] [W] sera condamné à payer par provision à la société HABITAT DU GARD à compter du 1er mai et jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale à 700 €.
Monsieur [B] [W] et Monsieur [V] [W] seront condamnés solidairement à payer à la société HABITAT DU GARD la somme de 1 653,33 €,
Sur la demande d’astreinte :
Au vu du relevé de compte en date du 13 mai 2025, la société HABITAT DU GARD sera déboutée de sa demande relative au paiement d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Sur la demande de supprimer le délai de 2 mois après le commandement de quitter les lieux pour pouvoir procéder à l’expulsion :
Monsieur [B] [W] ayant quitté les lieux le 1er mai 2025 et Monsieur [V] [W] s’étant engagé à l’audience à quitter les lieux dans les meilleurs délais, la société HABITAT DU GARD sera déboutée de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Monsieur [B] [W] et Monsieur [V] [W] seront condamnés solidairement à payer la somme de 500,00 € à la société HABITAT DU GARD.
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, Monsieur [B] [W] et Monsieur [V] [W] seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande en résiliation de bail diligentée par la société HABITAT DU GARD recevable et bien fondée,
CONSTATE la résiliation du bail consenti à Madame [J] [W] à la date du 28 octobre 2021, date de son décès,
CONSTATE que Monsieur [B] [W] et Monsieur [V] [W] se sont acquittés partiellement des loyers et charges,
CONSTATE un arriéré de loyer de 1 653,33 € après quittancement d’avril,
CONSTATE que Monsieur [B] [W] a quitté les lieux le 1er mai 2025,
En conséquence :
ORDONNE l’expulsion domiciliaire de Monsieur [V] [W] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis à [Adresse 13], avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer par provision à la société HABITAT DU GARD à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale à 700 €,
DEBOUTE Monsieur [B] [W] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [W] et Monsieur [V] [W] à payer à la société HABITAT DU GARD la somme de 1 653,33 €,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [W] et Monsieur [V] [W] à payer à la société HABITAT DU GARD la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE la société HABITAT DU GARD du surplus de ses demandes,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [W] et Monsieur [V] [W] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,
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