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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 17 juin 2025, n° 25/01255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.C.I. GALILEE4
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Avner DOUKHAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/01255 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67BB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1026
DÉFENDERESSE
S.C.I. GALILEE4, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 17 juin 2025 par Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 17 juin 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/01255 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67BB
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 mars 2022, Madame [V] [Z] a donné à bail à la SCI GALILEE4 un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3]) à Paris (75007) moyennant un loyer mensuel de 2 100 euros et 200 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [V] [Z] a fait signifier à la SCI GALILEE4 un commandement de payer la somme de 16 100 euros par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2023 puis un second commandement de payer la somme de 11 500 euros par acte du 30 octobre 2024 en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par actes de commissaire de justice du 22 janvier 2025 Madame [V] [Z] a fait assigner la SCI GALILEE4 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l’expulsion immédiate de la locataire ainsi que le transport et la séquestration des meubles et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 18 400 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal ainsi qu’à celle de 2 300 euros d’indemnités d’occupation outre celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
A l’audience du 25 mars 2025, Madame [V] [Z], représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes à l’exception de celles fondées sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile en raison du paiement de la dette.
Assignée à domicile, la SCI GALILEE4 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des articles 394 à 399 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il convient en l’espèce de constater que Madame [V] [Z] se désiste ses demandes en paiement, résiliation de bail et expulsion suite à la régularisation de la situation de la locataire.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Ainsi, les dépens doivent en principe rester à la charge de la partie qui se désiste, cette dernière étant présumée partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Cependant, les circonstances de l’espèce prouvent que l’instance a été profitable à la partie qui s’en est désistée puisque le paiement de la défenderesse est intervenu postérieurement à la date de l’introduction de l’instance et cet événement, extérieur à la demanderesse, a modifié les données du litige et imposé à la demanderesse un désistement.
Ainsi, la demanderesse n’a pas eu tort d’engager l’instance et elle ne doit pas notamment supporter les frais du désistement de sorte qu’il y a lieu de condamner la SCI GALILEE4 aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer, de l’assignation et de la notification de la présente décision.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] [Z] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI GALILEE4 à payer à Madame [V] [Z] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [V] [Z] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SCI GALILEE4 aux dépens de l’instance comme visé dans la motivation
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection.
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