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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 14 févr. 2025, n° 24/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00634 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBCN
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 14 février 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [W] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [M] [T]
demeurant [Adresse 3]
non représenté
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 20 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon certificat de cession établi le 17 novembre 2022, M. [W] [Z] a acquis un véhicule automobile d’occasion de marque Audi modèle Rs 3 Sportback, immatriculé [Immatriculation 6], auprès de M. [M] [T], pour un prix de 37.900 euros TTC.
En raison de désordres et de l’apparition d’un voyant moteur sur le tableau de bord, M. [W] [Z] a mandaté le garage Passion Automobiles pour effectuer des réparations, qui lui ont été facturées 1.587 euros.
L’assureur de M. [W] [Z] a mandaté le cabinet d’expertise Alliance Experts pour réaliser une expertise du véhicule. Dans son rapport daté du 10 août 2023, l’expert précise que le véhicule affiche “un témoin de défaillance moteur assortie d’un fonctionnement en mode dégradé” et qu’il convient de “remplacer les éléments en relation avec la gestion de la pression d’huile (pompe, crépine, etc), les coussinets (bielle, vilebrequin) et effectuer un rinçage”.
M. [W] [Z] a alors saisi la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par ordonnance du 9 janvier 2024 (RG n°23/576), le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, commis pour y procéder M. [I] [F] et dit que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal.
L’expert judiciaire a déposé son rapport, établi le 21 août 2024.
Par acte introductif d’instance du 23 octobre 2024, signifié le 6 novembre 2024, M. [W] [Z] a attrait M. [M] [T] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, aux fins de voir :
— prononcer la résolution du contrat de vente,
— condamner M. [M] [T] à lui verser la somme de 65.903,88 euros comprenant le remboursement du prix de vente perçu de 37.900 euros, ainsi que les frais accessoires, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024, date de la signification de l’assignation,
— lui donner acte que le véhicule sera mis à la disposition de M. [M] [T] pour reprise après versements de l’intégralité des causes du jugement à intervenir en principal, intérêts, dommages et intérêts, indemnités, frais et accessoires,
— condamner M. [M] [T] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé-expertise, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, M. [M] [T] n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de, M. [W] [Z], partie demanderesse, ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile. Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution de la vente
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La charge de la preuve repose sur l’acheteur, qui doit justifier que son véhicule est affecté d’un vice caché, dû à un défaut non apparent ou visible lors de l’achat, existant, au moins en germe, à l’achat, empêchant le véhicule de fonctionner normalement et qui n’est pas dû à la vétusté ou à une usure normale du véhicule.
En présence d’un vice caché, l’article 1644 du code civil offre à l’acheteur le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Selon l’article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, l’expert juciaire précise : “ Le véhicule est affecté des désordres suivants, à savoir : détérioration coussinet, détérioration de la pression d’huile avec absence de graissage, destruction lente sur plusieurs dizaines de milliers de kilomètres sur l’attelage mobile inférieur de niveau du moteur.
Les désordres internes au moteur n’étaient pas décelables pour un profane tel que M. [W] [Z].
Le véhicule est impropre à son usage. En effet, le montant des travaux dépasse allègrement le montant de la transaction.
Nous estimons que M. [B] avait conscience des défauts moteurs puisque des allumages voyants sont rentrés en électronique et ne pouvaient pas être ignorés par celui-ci au moment de la vente.”
Sur la base de ces constats qui sont clairs, détaillés et précis, il sera retenu que les désordres affectant le véhicule litigieux, rendant celui-ci impropre à son usage, non décelables lors de la vente par M. [W] [Z], acheteur profane, caractérisent un vice caché.
Dans ces conditions, la résolution de la vente, objet de l’acte de cession du 17 novembre 2022, sera prononcée.
Sur les conséquences de la résolution de la vente
La résolution emporte la restitution du prix de vente par le vendeur à l’acquéreur, outre le remboursement des frais occasionnés par la vente, sans que le vendeur ne puisse demander une quelconque indemnité liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure résultant de cette utilisation.
Elle emporte, en contrepartie, la restitution du véhicule par l’acquéreur.
Autrement dit, la résolution de la vente entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, sans toutefois que l’exécution d’une des restitutions puisse être subordonnée à l’exécution préalable de l’autre (dans le même sens, Com. 19 mai 2021 n° 19-18.230).
Par ailleurs, il est rappelé que selon l’article 1645 du code civil, “si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur”, afin de réparer l’entier préjudice subi par l’acheteur.
En l’espèce, l’expert a bien précisé que M. [M] [B] avait conscience des défauts moteurs puisque des allumages voyants sont rentrés en électronique et ne pouvaient pas être ignorés par celui-ci au moment de la vente.
1. Sur les restitutions réciproques
En suite de la résolution de la vente, M. [M] [T] doit restituer à M. [W] [Z] la somme de 37.900 euros, correspondant au prix de vente, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024, date de signification de l’assignation, et il appartient à M. [W] [Z] de tenir celui-ci à disposition de M. [M] [T].
Il convient de rappeler que s’agissant de restitutions réciproques consécutives à la nullité de la vente, elles ne sont pas subordonnées l’une à l’autre, de sorte que la demande de M. [W] [Z] tendant à conditionner la restitution du véhicule à la restitution du prix sera rejetée.
2. Sur le préjudice
M. [W] [Z] sollicite la condamnation de M. [M] [T] à lui payer les sommes suivantes :
— 1.587 euros au titre de la réparation vidange du véhicule,
— 75,18 euros au titre du diagnostic,
— 17,74 euros + 80,82 euros au titre des échanges de sondes,
— 248,40 euros au titre du contrôle crépine pompe à huile,
— 3.121,26 euros au titre de la dépose et l’ouverture moteur et le constat suite à l’expertise contradictoire,
— 22.295 euros au titre de l’immobilisation du véhicule, du 17 novembre 2022 au 15 août 2023, soit 637 jours évalués à 35 euros par jour,
— 578,48 euros au titre du montant de la prime assurance.
En premier lieu, M. [W] [Z] justifie avoir réglé les sommes de 248,40 euros au titre d’une facture du garage Passion Automobile du 3 avril 2023 afférente à la dépose et repose du carter d’huile, de 1.578 euros au titre d’une facture du garage Passion Automobile du 28 novembre 2022 afférente à la réparation vidange du véhicule, et de 75,18 euros au titre d’une facture de la société [P] du 16 décembre 2022 au titre du diagnostic de la jauge huile.
De plus, l’expert judiciaire retient également les sommes de 17,74 euros et 80,82 euros au titre des échanges de sondes ainsi que la dépose et l’ouverture du moteur, nécessaire aux opérations d’expertises, à hauteur de 3.121,26 euros.
Il y a donc lieu de condamner M. [M] [T] à payer à M. [W] [Z] lesdites sommes, soit un total de 5.130,40 euros au titre des frais de diagnostic et de réparation du véhicule.
En deuxième lieu, il est constant que M. [W] [Z] n’a pas pu utiliser son véhicule qui a été immobilisé pendant 637 jours.
L’indisponibilité du véhicule pendant plusieurs mois à nécessairement causé un trouble de jouissance qui sera indemnisé à hauteur de 6.000 euros.
Il y a donc lieu de condamner M. [M] [T] à payer à M. [W] [Z] ladite de somme de 6.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
En dernier lieu, il est constant que M. [W] [Z] a dû faire assurer le véhicule pour ses besoins personnels.
Cependant, il a réglé certaines cotitsations d’assurance en pure perte pour les périodes où il était dans l’impossibilité d’utiliser le véhicule, en raison des désordres l’affectant et imputables à M. [M] [T].
M. [M] [T] sera donc condamné à payer à M. [W] [Z] la somme réclamée et justifiée de 578,48 euros au titre de la prime assurance.
Sur les autres demandes
Conformément à l’articles 696 du code de procédure civile, M. [M] [T], partie perante au procès, sera condamné aux dépens, y compris ceux relatifs à la procédure de référé-expertise RG n°23/576.
Il sera également condamné à payer à M.[W] [Z] une somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Audi modèle RS 3 Sportback, immatriculé [Immatriculation 6], conclue entre M. [W] [Z] et M. [M] [T], suivant certificat de cession du 17 novembre 2022 ;
En conséquence,
DIT que M. [M] [T] devra restituer à M. [W] [Z] la somme de 37.900,00 € (TRENTE SEPT MILLE NEUF CENT EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024, date de signification de l’assignation ;
RAPPELLE que M. [W] [Z] devra tenir le véhicule de marque Audi modèle RS 3 Sportback, immatriculé [Immatriculation 6], à disposition de M. [M] [T] ;
REJETTE la demande de M.[W] [Z] tendant à conditionner la restitution du véhicule à la restitution du prix ;
CONDAMNE M. [M] [T] à payer à M. [W] [Z] les sommes suivantes, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement :
— 5.130,40 € (CINQ MILLE CENT TRENTE EUROS ET QUARANTE CENTIMES) au titre des frais de diagnostic et de réparation du véhicule,
— 578,48 € (CINQ CENT SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS ET QUARANTE-HUIT CENTIMES) au titre de la prime assurance,
— 6.000 € (SIX MILLE EUROS) au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [M] [T] à payer à M. [W] [Z] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [T] aux dépens, y compris ceux relatifs à la procédure de référé-expertise RG n°23/576 ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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