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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 17 sept. 2024, n° 24/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00030 – N° Portalis DB22-W-B7I-R75S
Monsieur [F] [Z] [E] [M]
Madame [W] [E] née [U]
C/
Monsieur [X] [N]
Monsieur [G] [S]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Septembre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [Z] [E] [M], né le 9 janvier 1945 au PORTUGAL, demeurant [Adresse 1], comparant en personne
Madame [W] [E] née [U], demeurant [Adresse 1], non- comparante, ni représentée
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 1], non-comparant, ni représenté
Monsieur [G] [S], en sa qualité de caution, demeurant [Adresse 3], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Sylvie JOUANDET, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Monsieur [F] [Z] [E] [M]et à Madame [W] [E] née [U]
1 copie certifiée conforme à Monsieur [X] [N] et à Monsieur [G] [S]
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [F] [E] [M] et Madame [W] [E] donnaient à bail à Monsieur [X] [N] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], par contrat du 30 octobre 2021. Monsieur [G] [S] se portait caution du locataire par acte séparé en date du 31 octobre 2021.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [F] [E] [M] et Madame [W] [E] faisaient signifier à Monsieur [X] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ils ont ensuite fait assigner Monsieur [X] [N] et Monsieur [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Germain-en-Laye pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion de leur locataire et leur condamnation au paiement.
A l’audience du 25 juin 2024, Monsieur [F] [E] [M] comparaissait et demandait de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [N] ; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et de condamner solidairement Monsieur [X] [N] et Monsieur [G] [S] au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 7120,50 € assortie des intérêts de droit, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Bien que convoqués par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 4 avril 2024, Monsieur [X] [N] et Monsieur [G] [S] n’étaient ni présents ni représentés.
L’affaire était mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 9 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Si la loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs, la nouvelle mouture de l’article 24I ne s’applique pas en l’espèce. En l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d’ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l’intention initiale des parties prévaut, quant à l’application de la clause résolutoire, en ce qu’elle est plus protectrice des droits du locataire.
Dans son avis du 13 juin 2024 (Civ.3, pourvoi n°24-70.0002), la Cour de cassation a précisé que les délais contractuels mentionnés au sein des baux en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 demeuraient applicables.
Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’auront par conséquent pas à s’appliquer en la matière.
Par conséquent, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
Le bail conclu le 30 octobre 2021 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 2 octobre 2023, pour la somme en principal de 2425,50 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 2 décembre 2024, conformément à l’article 641 du code de procédure civil.
L’expulsion de Monsieur [X] [N] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [F] [E] [M] et Madame [W] [E] produisent un décompte démontrant que Monsieur [X] [N] reste devoir la somme de 7120,50 € (loyer de juin 2024 inclus).
Les défendeurs, non-comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement à verser à Monsieur [F] [E] [M] et Madame [W] [E] la somme de 7 120,50 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2425,50 € à compter du commandement de payer (2 octobre 2023), sur la somme de 3125 € à compter de l’assignation (4 avril 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [X] [N] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de juillet 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Monsieur [G] [S] ne peut être tenu à ce jour de cette indemnité mensuelle envers les bailleurs, étant donné que son engagement est conditionné à la défaillance de Monsieur [X] [N].
Monsieur [F] [E] [M] et Madame [W] [E] seront déboutés de leur demande de condamnation de Monsieur [G] [S] au montant de l’indemnité d’occupation.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [X] [N] et Monsieur [G] [S] , parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [F] [E] [M] et Madame [W] [E], Monsieur [X] [N] et Monsieur [G] [S] seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 octobre 2021 entre Monsieur [F] [E] [M] et Madame [W] [E] et Monsieur [X] [N] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], sont réunies à la date du 2 décembre 2023;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [X] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [F] [E] [M] et Madame [W] [E] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [N] et Monsieur [G] [S] à verser à Monsieur [F] [E] [M] et Madame [W] [E] la somme de 7 120,50 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2425,50 € à compter du commandement de payer (2 octobre 2023), sur la somme de 3125 € à compter de l’assignation (4 avril 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à verser à Monsieur [F] [E] [M] et Madame [W] [E] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du mois de juillet 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [N] et Monsieur [G] [S] à verser à Monsieur [F] [E] [M] et Madame [W] [E] une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [N] et Monsieur [G] [S] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [E] [M] et Madame [W] [E] de leurs prétentions plus amples ou contraires;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 17 septembre 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sylvie JOUANDET, vice-président, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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