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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 19 nov. 2024, n° 24/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01118 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPJS
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Mme [F] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Caisse CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 29 Octobre 2024
ORDONNANCE du 19 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le [Date mariage 1] 2002, Mme [F] [W] et M. [X] [P] se sont mariés au Maroc. Par jugement du 3 juillet 2023, le juge aux affaires familiales de Lille a prononcé leur divorce.
Par acte délivré à sa demande le 27 juin 2024, Mme [W] a fait assigner la Caisse régionale de Crédit Agricole Nord de France (Caisse Crédit Agricole) devant le juge des référés de Lille notamment afin de la condamner à lui communiquer sous astreinte des relevés bancaires, à lui verser 1 500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La Caisse Crédit Agricole a constitué avocat.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 17 juillet 2024. Elle a été retenue à l’audience du 29 octobre 2024 après deux renvois accordés sur la demande d’au moins l’une des parties. Lors de cette audience, représentées par leur conseil, les parties ont soutenu les demandes détaillées dans leurs écritures.
Dans ses dernières écritures déposées à l’audience, communiquées le 30 septembre 2024 par voie électronique, Mme [W] demande la condamnation de la défenderesse :
— à lui communiquer, sous astreinte de 50 € par jour de retard, tous les relevés bancaires mensuels du compte joint n°[XXXXXXXXXX03] fonctionnant au nom de Mme [W] et de M. [P] depuis 2003 jusqu’à la désolidarisation du compte intervenue en décembre 2019,
— à lui verser 2 000 € au titre des frais irrépétibles,
— aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience, notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, la Caisse Crédit Agricole sollicite :
— la déclaration d’irrecevabilité de la mesure d’instruction présentée par la demanderesse,
— le débouté de la demanderesse de ses demandes,
— à titre subsidiaire, la condamnation de la demanderesse à s’acquitter du coût du service commercial de communication de relevés bancaires tel qu’il ressort de sa grille tarifaire en vigueur au jour de la remise des relevés de comptes,
— en tout état de cause, la condamnation de la demanderesse à lui payer 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [W] soutient être en litige devant une juridiction marocaine avec son ex-mari et son fils qui contestent ses droits à propos d’un immeuble situé au Maroc. Elle évoque une instance pendante entre eux et elle dans laquelle elle entend faire valoir sa contribution au financement de la construction de cet immeuble. Elle expose qu’elle a travaillé pendant de nombreuses années et que des paiements effectués depuis ce compte commun ont financé l’édification d’un immeuble construit sur un terrain appartenant à son ex-beau-père qui devait le céder aux ex-époux. Elle allègue que son beau-père a refusé de lui « céder le bien ». Elle explique avoir besoin des relevés en cause pour établir que des virements sont intervenus depuis le compte joint vers un compte ouvert auprès d’un établissement bancaire marocain au nom de son ex-mari. Elle ajoute que son mari a conservé les relevés bancaires, motif pour lequel elle a besoin qu’ils lui soient communiqués. Elle s’étonne que la Caisse Crédit Agricole conteste le caractère commun du compte bancaire en cause dont la désolidarisation est intervenue en 2019. Elle remarque que la défenderesse est en mesure de produire un document de 2003 et rappelle que le délai de dix ans n’oblige pas une banque à détruire ses archives. Elle explique que ses diligences préalables auprès de la banque à cette fin sont demeurées vaines, notamment une lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2024 restée sans réponse. Elle vise l’article 145 du code de procédure civile et l’article L123-22 du code de commerce.
La Caisse Crédit Agricole soutient qu’une mesure d’instruction n’a pas vocation à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Elle remarque que Mme [W] dispose de bulletins de paie pour justifier de ses salaires et qu’elle a « volontairement laissé » en possession de son époux les relevés bancaires adressés chaque mois.
La défenderesse prétend que Mme [W] doit se tourner vers son ex-mari pour se procurer les relevés de compte en cause ou « solliciter la désignation d’un expert pour retracer les mouvements de fonds sur les comptes bancaires ». Elle soutient que cela est d’autant plus justifié qu’une procédure est pendante devant le tribunal de Driouch.
La Caisse Crédit Agricole estime que la demanderesse ne démontre pas l’existence de relevés bancaires datant de plus de dix ans alors qu’il lui appartient d’en rapporter la preuve. Elle renvoie à la foire aux questions figurant sur son site internet pour justifier d’une conservation de dix ans. En outre, elle cite la grille tarifaire qui mentionne la recherche d’un relevé de compte jusqu’à dix ans. La Caisse Crédit Agricole explique ne plus disposer des relevés bancaires antérieurs au 25 juin 2014. Faisant valoir établir le délai de conservation de dix ans, la défenderesse soutient que le document de 2003 qu’elle a conservé est une convention d’ouverture de compte bancaire et non un relevé bancaire.
La Caisse Crédit Agricole relève que Mme [W] ne rapporte pas la preuve du caractère commun du compte bancaire en cause avant le relevé du 18 novembre 2013, que la convention d’ouverture de compte de 2003 ne mentionnait que son ex-mari et que le compte pouvait donc encore être personnel à M. [P] avant novembre 2013. La défenderesse relève qu’il ressort des pièces produites par Mme [W] que tant ses revenus de remplacement que ses salaires ont été versés en 2004 et 2009 sur un compte ouvert auprès de La Banque Postale.
Enfin, elle rappelle que la production des relevés est soumis à une tarification dont la demanderesse ne peut s’affranchir.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article L123-22 du code de commerce dispose que les documents comptables sont établis en euros et en langue française, que les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans et que les documents comptables relatifs à l’enregistrement des opérations et à l’inventaire sont établis et tenus sans blanc ni altération d’aucune sorte, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Il n’appartient pas à la Caisse Crédit Agricole de choisir les moyens par lesquels Mme [W] entend assurer la défense de ses intérêts dans le cadre d’une autre instance à laquelle la défenderesse est étrangère. L’avis subjectif de cette dernière ne peut fonder l’appréciation de la recevabilité de ses demandes.
En l’espèce, Mme [W] produit une attestation dressée par un avocat exerçant au Maroc indiquant la représenter devant le tribunal de première instance de Driouch (Maroc) pour une action immobilière dans laquelle elle revendique la propriété pour moitié d’un immeuble édifié sur un terrain donné par son ex-beau-père. Ladite attestation confirme le motif pour lequel elle souhaite se procurer les relevés en cause. Un membre de sa famille évoque le projet commun du couple de construire une maison au Maroc et la contribution financière apportée par Mme [W] pour sa réalisation.
La demanderesse n’a pas mis en cause son ex-mari dans la présente instance. Elle ne peut solliciter la communication des relevés bancaires du compte visé dans ses écritures que si elle démontre qu’elle en était personnellement titulaire seule ou avec son époux.
Dans ses écritures, elle prétend qu'« au moment du mariage, [elle] est devenue co-titulaire du compte bancaire que son époux avait ouvert dans les livres du Crédit Agricole sous le n°[XXXXXXXXXX03] ». Elle produit un extrait de relevé de comptes du 18 novembre 2013 adressé à « M. ou MME [P] [W] » pour étayer la cotitularité de ce compte bancaire. Ce document reprend des opérations à compter du 30 octobre 2013. Alors que la défenderesse est en mesure de fournir la convention d’ouverture du compte bancaire en cause remontant à 2003, elle ne verse aucun élément sur la modification de ladite convention qui a dû intervenir pour faire de ce compte un compte commun.
Concernant un compte bancaire ouvert au préalable au nom de l’un des futurs époux, aucune cotitularité ou présomption de cotitularité dudit compte ne résulte du mariage.
Mme [W] ne peut se prévaloir d’une cotitularité antérieure peu important que ponctuellement des sommes lui étant dues au titre de ses revenus professionnels ou de remplacement aient pu être versées avant le 30 octobre 2013 sur ledit compte.
La Caisse Crédit Agricole ne peut utilement faire valoir que l’ex-mari de Mme [W] soit en possession desdits relevés pour éluder l’intérêt dont la demanderesse justifie pour obtenir la communication de ces documents.
Les éléments fournis par la défenderesse établissent sa politique commerciale s’agissant de la communication des relevés bancaires. Elle n’apporte pas d’éléments sur la réalité de la politique d’archivage de la Caisse Crédit Agricole qui ne peut éluder la question de la disponibilité de ses archives au motif que Mme [W], dans l’impossibilité d’en rapporter la preuve, ne démontrerait pas cette disponibilité.
Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner à la défenderesse de communiquer selon les modalités précisées au dispositif les relevés.
Dès lors que la communication intervient, après avoir été sollicitée de façon amiable et préalable, sur décision de justice pour un compte joint dont est titulaire la demanderesse, la Caisse Crédit Agricole ne pourra invoquer l’application de sa grille tarifaire à Mme [W].
Compte tenu de l’absence de diligences de la Caisse Crédit Agricole malgré des démarches amiables préalables de la demanderesse, il convient d’assortir la condamnation à communiquer ces documents d’une astreinte provision précisée au dispositif en conserver le contentieux d’une éventuelle liquidation.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la Caisse Crédit Agricole aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de condamner la Caisse Crédit Agricole à verser à Mme [W], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Déclare recevables les demandes formées par Mme [F] [W] ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit Agricole Nord de France à communiquer, aux frais de l’établissement bancaire, dans les huit jours suivant la signification de la présente ordonnance, une copie intégrale des relevés du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03] sur la période du 30 octobre 2013 au 21 décembre 2019 à Mme [F] [W] et, passé ce délai, sous astreinte provision de 50 € (cinquante euros) par jour de retard pendant trois mois ;
Précise qu’il appartiendra, le cas échéant, à la Caisse régionale de Crédit Agricole Nord de France de justifier auprès de Mme [F] [W] de l’indisponibilité des relevés bancaires antérieurs au 25 juin 2014 ;
Se réserve le contentieux de la liquidation de cette astreinte ;
Rejette le surplus de la demande de communication de relevés bancaires ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit Agricole Nord de France aux dépens ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit Agricole Nord de France à verser à Mme [F] [W] 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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