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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 28 mars 2025, n° 25/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 4]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00129
Dossier : N° RG 25/00398 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IOTK
ORDONNANCE
Rendue le 28 MARS 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,
REQUÉRANT :
— Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 7],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
— Monsieur [X] [R], sous tutelle de l’UDAF de La Sarthe
né le 02 Août 2005 à [Localité 6], domicilié [Adresse 5], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Hélène CHAUVEAU, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
— UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 2],
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 27 Mars 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 26 mars 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [X] [R], sous tutelle de l’UDAF de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 26 mars 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [X] [R] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée provisoirement par arrêté du Maire du Mans puis par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 19 mars 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, M. [X] [R] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation, tout en demandant à quitter l’hôpital à condition toutefois qu’une chambre d’hôtel lui soit trouvée par sa curatelle. Il précise que si tel n’était pas le cas, il préférait rester à l’hôpital. Il explique qu’il ne se souvient pas des évènements qui ont conduit à son hospitalisation car il était sous l’effet de la drogue. Il reconnait qu’il avait arrêté de prendre son traitement car il était à la rue. Il constate aujourd’hui que les médicaments ont trop d’effets secondaires. Il indique être à l’isolement la nuit. Interrogé sur son comportement la journée, il précise n’être pas agressif physiquement, mais que parfois il “hausse le ton”. Il indique enfin qu’une fois sorti de l’hôpital, il ne sait pas s’il sera capable de continuer à prendre un traitement.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [X] [R] a été motivée initialement par des comportements agressifs chez un patient présentant un grave trouble de la personnalité et du comportement, dans un contexte de rupture de soins associé à des conduites addictives. L’existence de troubles mentaux et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que si la symptomatologie du patient s’est améliorée grâce au traitement psychotrope, il reste dans le déni de ses troubles.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [X] [R] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [X] [R] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [X] [R], sous tutelle de l’UDAF de La Sarthe
né le 02 Août 2005 à [Localité 6], domicilié [Adresse 5],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 4] [Adresse 8] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
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