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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 10 oct. 2025, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 10 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00283 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IPT7
AFFAIRE : [L] [O], [S] [O]
c/ S.A.S. KATRAF RENO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 octobre 2025
DEMANDEURS
Madame [L] [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.S. KATRAF RENO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Yacine GUIDDIR, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Eric COURMONT, avocat au barreau du Val de Marne, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 05 septembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 10 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur et madame [O] sont propriétaires de deux maisons situées [Adresse 1] à [Localité 8].
Ils ont confié à la SAS KATRAF RENO, assurée par la compagnie ERGO en responsabilité décennale et civile professionnelle, des travaux de rénovation des deux maisons.
La rénovation partielle de la maison de 75 m² a ainsi été confiée à la SAS KATRAF RENO, moyennant le prix de 15.400 €, suivant facture du 28 novembre 2023, pour des travaux de maçonnerie, de ventilation, d’électricité, de plomberie et de chauffage.
Un devis du 16 janvier 2024 a également été établi par la société KATRAF RENO, le 16 janvier 2024, pour la rénovation partielle du 1er étage de la maison (56 m²), pour des travaux de démolition, d’isolation, de maçonnerie, de ventilation, d’électricité, de plomberie, de chauffage, de menuiserie, de revêtements et de peinture, chiffrés à la somme de 50.160 €.
Un autre devis a été établi le même jour, pour un montant de 79.420 € pour la rénovation du rez-de-chaussée de la maison (80 m²), pour les travaux.
Un dernier devis a été établi pour des travaux supplémentaires, le 1er juillet 2024, pour un montant de 6.062 €.
Plusieurs factures ont été acquittées par monsieur et madame [O] et par courrier électronique du 23 juin 2024, ils ont indiqué à la société que certaines sommes sollicitées ne correspondaient pas aux factures ou aux travaux réalisés et que le montant total des travaux ne pouvait excéder la somme de 130.000 €.
Deux nouveaux devis ont été communiqués à monsieur et madame [O], les 15 et 26 juillet 2024, pour des montants de 6.204 € et 10.340 €.
Ils ont alors demandé la cessation définitive des travaux.
Le 29 juillet 2024, la SAS KATRAF RENO leur a adressé une attestation de cessation des travaux non achevés, avec un total des factures établies et des acomptes versés.
Dans son rapport du 4 décembre 2024, l’expert mandaté par l’assureur de monsieur et madame [O] a constaté que :
— Le revêtement de sol PVC collé sans étanchéité dans les pièces d’eau est une non-conformité ;
— L’isolation effectuée à l’étage par le mille feuille mis en oeuvre est non conforme et sujet à la condensation ;
— L’ensemble des rampants, le doublage et l’isolation sont à refaire ;
— Si les travaux dans la salle d’eau n’ont pas été terminés, l’expert indiquent qu’ils sont sujet à de très forts doutes sur leur capacité à être réalisés en conformité ;
— L’enjeu financier est à préciser par une mission d’apurement des comptes, confiée à un économiste. Il est néanmoins estimé, à titre indicatif, à la somme de 20.000 € à 60.000 € ;
— Les travaux non conformes exposent pleinement la responsabilité technique de l’entreprise.
Aussi, par acte du 28 mai 2025, monsieur et madame [O] ont fait citer la SAS KATRAF RENO devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent d’organiser une expertise judiciaire ; de la condamner à communiquer son contrat d’assurance couvrant ses activités sur la période du 1er juillet 2024 au 28 juillet 2024, ainsi que les conditions générales et particulières du contrat, sous astreinte de 350 € par jour de retard et de réserver les dépens.
À l’audience du 5 septembre 2025, la SAS KATRAF RENO ne s’oppose pas à la demande d’expertise et indique avoir communiqué son contrat d’assurance. Les demandeurs, représentés par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes dans la mesure où la communication effectuée ne concerne pas les conditions générales et particulières du contrat d’assurance.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des éventuels désordres et d’évaluer les préjudices subis.
De plus, la demande d’expertise n’est pas contestée.
En conséquence, monsieur et madame [O] ont un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à leur demande.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Une demande de communication de pièces peut entrer dans le cadre de cet article.
En l’espèce, les demandeurs souhaitent obtenir la communication par la SAS KATRAF RENO de son contrat d’assurance couvrant ses activités sur la période du 1er juillet 2024 au 28 juillet 2024, ainsi que les conditions générales et particulières du contrat.
En l’espèce, la SAS KATRAF RENO a uniquement communiqué son contrat d’assurance et non les conditions générales et particulières de ce contrat.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de communication des conditions générales et particulières du ce contrat pour permettre aux demandeurs de connaître les garanties mobilisables, sous astreinte comme sollicité.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge des demandeurs.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur et madame [O], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [D] [C], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6], demeurant [Adresse 5] ([Courriel 7]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 8] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
— Visiter l’immeuble, décrire tous les désordres, (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Rechercher la cause des désordres, en précisant notamment s’il y a eu défaut d’entretien ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût ;
— Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que les demandeurs à l’expertise seront dispensés du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’ils justifient qu’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
CONSTATE que la SAS KATRAF RENO a communiqué aux demandeurs son contrat d’assurance couvrant ses activités sur la période du 1er juillet 2024 au 28 juillet 2024 ;
ORDONNE à la SAS KATRAF RENO de communiquer à monsieur et madame [O] les conditions générales et particulières du contrat d’assurance couvrant ses activités sur la période du 1er juillet 2024 au 28 juillet 2024 ;
LUI ACCORDE pour ce faire un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que passé ce délai, faute pour la SAS KATRAF RENO de s’être exécutée, il courra contre elle une astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour de retard dans l’exécution et ce pour une durée de 90 jours francs ;
DIT que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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