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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 4 nov. 2024, n° 24/04173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 20 Janvier 2025 prorogé au 10 mars 2025 prorogé au 05 mai 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 04 Novembre 2024
GROSSE :
Le 05/05/25
à Me LEANDRI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04173 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5FOK
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P], [G] [S]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous signature privée électronique du 30 septembre 2020, M. [P] [S] a ouvert dans les livres de la société BNP Paribas, sous la marque commerciale HELLO BANK, un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03].
Par courrier suivi du 24 août 2022, la société BNP paribas a informé M. [P] [S] de la nécessité de régulariser la situation débitrice de son compte, d’un montant de 739,16 euros au 23 août 2022, sous peine de clôture du compte après expiration d’un délai de 60 jours, remise des moyens de paiement et inscription au FICP.
Par courrier recommandé du 27 octobre 2022, la banque a notifié la clôture du compte et réclamé le paiement de la somme de 835,68 euros au titre du solde débiteur du compte.
Suivant offre de contrat signée électroniquement le 25 novembre 2021, la société BNP Paribas a consenti à M. [P] [S] un prêt personnel d’un montant de 5 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 94,13 euros, moyennant un taux débiteur annuel de 4,90 %.
Suivant offre de contrat signée électroniquement le 21 février 2022, la société BNP Paribas a consenti à M. [P] [S] un prêt personnel d’un montant de 25 000 euros, remboursable en 36 mensualités de 715,74 euros, moyennant un taux débiteur annuel de 1,97 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP Paribas a, par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 20 septembre 2022, mis en demeure M. [P] [S] de s’acquitter des mensualités échues impayées du premier prêt d’un montant de 203,32 euros et du second prêt de 1 546 euros, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettres recommandées avec accusé de réception du 27 octobre 2022, la société BNP Paribas lui a notifié la déchéance du terme des deux prêts, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde des crédits.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, la société BNP Paribas a fait assigner M. [P] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin de :
— Dire et juger que la déchéance du terme des deux prêts est régulièrement acquise, ou subsidiairement, constater que M. [P] [S] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus et prononcer la résolution judiciaire des contrats de prêt ;
Par conséquent, le condamner au paiement des sommes de :
— 1 669,22 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt avec intérêts à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2022,
— 4 477,67 euros au titre du contrat de prêt personnel du 25 novembre 2021, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel de 4,90 % à compter du 20 septembre 2022, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 358,21 euros au titre de l’indemnité de 8 % du capital restant dû,
— 4 – 22 294,57 euros au titre du contrat de prêt personnel du 21 février 2022, assortie des intérêts cal culés au taux nominal conventionnel de 1,97 % à compter du 20 septembre 2022, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 1 783,57 euros au titre de l’indemnité de 8 % du capital restant dû ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner M. [P] [S] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 4 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société BNP Paribas, représentée par son conseil, a maintenu à titre principal sa demande de condamnation de M. [P] [S] au paiement des sommes visées à son assignation. Elle soutient que ses demandes sont recevables et non forcloses, le solde du compte de dépôt ayant présenté une position débitrice à compter du 9 juin 2022 et les premières échéances impayées des deux prêts étant celles du 15 juillet 2022. Elle fait valoir qu’elle a demandé le 24 août 2022 à M. [P] [S] de régulariser le solde débiteur de son compte et l’a informé de son obligation de lui proposer un mode de financement adapté à cette situation. Elle indique avoir adressé des courriers de mise en demeure invitant M. [P] [S] à régulariser les échéances impayées avant de prononcer la déchéance du terme. La société de crédit soutient, à titre subsidiaire, que le défendeur a manqué à ses obligations contractuelles de paiement, ce qui est de nature à justifier la résolution judiciaire des contrats de prêt.
Cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile avec un avis de réception revenu avec la mention destinataire inconnu à l’adressse, M. [P] [S] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré le 20 janvier 2025 par mise à disposition au greffe prorogé au 5 mai 2025.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur le solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03]
Sur la rececabilité de la demande
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois ayant commencé à courir le 9 juin 2022, soit à compter du 9 septembre 2022 et l’assignation en paiement délivrée le 23 mai 2024, de sorte que cette demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement conformément à l’article L.341-9 du même code.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ».
En l’espèce, l’historique du compte montre que le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] a fonctionné à découvert à compter du 9 juin 2022 et ce, jusqu’à sa clôture le 27 octobre 2022, soit au-delà d’un délai de trois mois sans que le prêteur ne justifie avoir proposé une offre d’un autre type de crédit à M. [P] [S], le courrier du 24 août 2022 se bornant à l’informer du montant du dépassement à cette date, soit 739,16 euros et du taux débiteur de 18,40 % l’an applicable outre des conséquences d’une absence de régularisation à savoir la clôture du compte à l’issue d’un délai de 60 jours et l’inscription au FICP.
Dans ces conditions, le prêteur est déchu totalement du droit aux intérêts et frais.
Sur le montant de la créance
Au regard de la convention de compte et de l’historique du compte produit aux débats, il convient d’exclure les frais et les intérêts ainsi que les échéances des deux prêts personnels d’un montant de 715,74 euros et 94,13 euros du 15 novembre 2022, postérieures à la clôture du compte, soit un montant total de 998,06 euros de la créance du solde débiteur réclamée pour un montant de 1 669,22 euros au 15 novembre 2022.
La créance de la société BNP paribas s’élève donc à la somme de 671,16 euros au paiement de laquelle M. [P] [S] est condamné. Elle portera intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022 date de la notification de la clôture du compte et de la mise en demeure de payer le solde débiteur par courrier recommandé avec avis de réception, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les contrats de prêt personnel
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture des historiques de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 15 juillet 2022, date du premier incident de paiement non régularisé pour chacun des deux prêts personnels des 25 novembre 2021 et 21 février 2022. L’assignation ayant été délivrée le 23 mai 2024, l’action de la société BNP Paribas sera déclarée recevable.
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, il résulte de la clause stipulée en page 2/6 des deux contrats de prêt personnel des 25 novembre 2021 et 21 février 2022 intitulée « Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur » qu’en cas de défaillance de la part l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurances, échus mais non payés. (…) L’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet.
Une telle clause, si elle prévoit une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la société BNP Paribas ait adressé à l’emprunteur, pour chacun des deux prêts personnels, le 20 septembre 2022, une mise en demeure préalable de payer la somme de 203,32 euros pour le premier et celle de 1 546 euros pour le second, dans un délai de quinze jours l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courriers du 27 octobre 2022, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont, en l’espèce, laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, la clause abusive est réputée non écrite. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celle jugée abusive s’il peut subsister sans cette clause. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la société BNP Paribas n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme des contrats de prêt personnel du 25 novembre 2021 comme du 21 février 2022 fondée sur la défaillance de l’emprunteur en application d’une telle clause.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire des contrats de prêt personnel
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [P] [S] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il a cessé d’honorer totalement les échéances des prêts personnels accordés le 25 novembre 2021 et le 21 février 2022 à partir du mois de juillet 2022.
Au regard de la durée et du montant du prêt, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
Sur la créance de la société BNP Paribas
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre les montants effectivement débloqués au profit de M. [P] [S] et les règlements effectués, soit :
la somme de 4 353,45 euros au titre du prêt personnel du 25 novembre 2021 ( 5 000 – 646,55),la somme de 22 155,93 euros au titre du prêt personnel du 21 février 2022 ( 25 000 – 2 844,07).Les demandes formées au titre de l’indemnité de 8 % sont donc rejetées.
M. [P] [S] est donc condamné au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation font obstacle à la capitalisation des intérêts. Cette demande est donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [S] sera condamné aux dépens.
Il convient également de le condamner à payer à la société BNP Paribas de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort ,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société société BNP Paribas à l’encontre de M. [P] [S] au titre du solde débiteur du compte de dépôt, du contrat de crédit personnel souscrit le 25 novembre 2021 et du contrat de crédit personnel souscrit le 21 février 2022 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société BNP Paribas au titre de la convention d’ouverture de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] du 30 septembre 2020 ;
CONDAMNE M. [P] [S] à payer à la société BNP Paribas la somme de 671,16 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022 ;
DECLARE abusive la clause intitulée « Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur » figurant en page 2/6 du contrat de crédit personnel souscrit le 25 novembre 2021 et la répute non écrite ;
DIT que la déchéance du terme du contrat de crédit personnel souscrit le 25 novembre 2021 n’est pas acquise ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit personnel souscrit le 25 novembre 2021 à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [P] [S] à payer à la société BNP Paribas la somme de 4 353,45 euros au titre du solde du prêt personnel du 25 novembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DECLARE abusive la clause intitulée « Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur » figurant en page 2/6 du contrat de crédit personnel souscrit le 21 février 2022 et la répute non écrite ;
DIT que la déchéance du terme du contrat de crédit personnel souscrit le 21 février 2022 n’est pas acquise ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit personnel souscrit le 21 février 2022 à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [P] [S] à payer à la société BNP Paribas la somme de 22 155,93 euros au titre du solde du prêt personnel du 21 février 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la société BNP Paribas du surplus de ses demandes ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts de la société BNP Paribas ;
CONDAMNE M. [P] [S] aux dépens ;
CONDAMNE M. [P] [S] à payer à la société BNP Paribas la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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