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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 20 mars 2025, n° 23/03411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
IC
F.C
LE 20 MARS 2025
Minute n°
N° RG 23/03411 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MNCF
S.A.R.L. 125 (RCS de [Localité 7] n°818 168 460)
C/
[P] [O]
[C] [D]
Le
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à :
— Me Hubert-Le Mintier
— Me Lebel-Daycard
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
Débats à l’audience publique du 14 JANVIER 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente et de Nadine GAILLOU, magistrat honoraire, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
Prononcé du jugement fixé au 20 MARS 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.R.L. 125 (RCS de [Localité 7] n°818 168 460), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Emilie HUBERT-LE MINTIER de la SELARL ISIS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [P] [O]
né le 02 Décembre 1985 à [Localité 4] (FINISTERE), demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [C] [D]
né le 28 Juillet 1995 à [Localité 6] ([Localité 5] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant lettre d’intention valant promesse de cession d’un bateau de compétition signée les 24, 25 mai et 1er juin 2022, la SARL 125 a promis de vendre le bateau de compétition class 40, nommé Talanta IV, à Monsieur [P] [O] et Monsieur [C] [D], moyennant le prix de 700 000 euros. La somme de 70 000 euros, versée par les acquéreurs, était séquestrée en CARPA. Une condition de financement “devant être levée au plus tard avant le départ de la Route du Rhum 2022" était stipulée à l’acte. La réitération de l’acte était prévue pour intervenir au 1er janvier 2023.
Par message électronique du 6 novembre 2022, le conseil des acquéreurs a informé Monsieur [Y] [G], l’un des deux co-gérants de la SARL 125, que leur “dossier était encore à l’étude par CGI Finance”. Bien qu’ils maintenaient leur intérêt pour l’achat du bateau et qu’ils indiquaient poursuivre leurs démarches, ils convenaient qu’il était mis fin à l’exclusivité dont ils bénéficiaient et ils lui demandaient de bien vouloir les aviser s’il trouvait un autre acquéreur.
Par acte du 19 juillet 2023, la SARL 125 a assigné devant le tribunal judiciaire de Nantes M. [P] [O] et M. [C] [D] aux fins d’ordonner le versement de la somme de 70 000 euros séquestrée à son profit.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la SARL 125 demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1304-3 du code civil, de :
déclarer que la condition suspensive d’obtention d’un financement insérée au sein de la lettre d’intention valant promesse de cession d’un bateau de compétition est réputée accomplie, MM. [O] et [D] en ayant empêché l’accomplissement;en conséquence,
constater que MM. [O] et [D] ont unilatéralement renoncé à acquérir le bateau;ordonner le versement à son profit de la somme de 70 000 euros, fonds séquestrés en CARPA;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;condamner MM. [O] et [D] à lui verser solidairement la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;condamner MM. [O] et [D] aux entiers dépens.
La SARL 125 fait valoir que par message électronique du 6 novembre 2022, les défendeurs l’ont informée que la condition suspensive prévue au sein de la promesse de cession n’était pas accomplie, sans produire aucun document justifiant des démarches accomplies, et ce, alors qu’ils disposaient d’un délai supplémentaire, le départ de la Route du Rhum ayant été reporté. Elle soutient que les acquéreurs n’ont pas été mesure de justifier auprès d’elle avoir effectué des démarches sérieuses et loyales auprès d’établissements bancaire pour obtenir le financement du bateau. Elle estime que les pièces produites en défense démontrent l’absence de sérieux de leurs démarches, faute notamment de communiquer le dossier de demande de financement. Elle souligne qu’il ressort des échanges de M. [O] et de M. [D] avec la société CGI Finance qu’ils étaient en pourparlers avec un autre organisme de financement proposant des conditions de financement allégées dont ils ne justifient pas et qu’ils ont expressément indiqué refuser d’effectuer toute démarche supplémentaire pour permettre la conclusion de la demande de financement. Elle assure qu’elle a respecté les dispositions conventionnelles, à savoir la mise en ligne d’une annonce de mise en location du bateau mentionnant les coordonnées de M. [O] et qu’en sus, elle a mis en relation les acquéreurs avec de potentiels locataires. Elle fait observer que les défendeurs ne démontrent pas avoir contacté la BNP Paribas ainsi qu’ils le prétendent et qu’ils ont sollicité le CIC Ouest très tardivement, sans démontrer le sérieux du dossier déposé. Elle relève que les demandes présentées auprès de CM LEASING et de CAPITOL FRANCE portent sur l’achat d’un bateau neuf. Elle en conclut que les défendeurs ne démontrent pas avoir sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente et ne justifient pas du sérieux et de la loyauté des démarches effectuées.
La SARL 125 conteste que le bateau ait subi une avarie majeure. Si elle admet que le bateau a fait l’objet de réparations, elle souligne qu’il a ensuite pu repartir en course. Elle précise que l’arrêt de la course de la Route du Rhum n’est pas lié à une avarie technique mais à une commotion cérébrale du skipper. Elle en conclut qu’elle n’avait pas à informer les acquéreurs d’une avarie qui n’a pas existé, ni des évènements de la course. Elle estime qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir ramené le bateau en décembre 2022, faute de détermination d’une date avec MM. [O] et [D] et au regard des conditions météorologiques.
Elle en conclut que la condition suspensive prévue au sein de la lettre d’intention valant promesse de cession d’un bateau de compétition est accomplie et que les acquéreurs ont renoncé unilatéralement à acquérir le bateau. Elle s’estime dès lors fondée à réclamer le versement à son profit de la somme séquestrée.
*
**
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2024, M. [P] [O] et M. [C] [D] concluent, au visa de l’article 1304-3 du code civil, au rejet des demandes de la SARL 125 et à sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Ils exposent qu’ils ont contacté des partenaires financiers dès le mois de juin 2021, qu’il ont fait des efforts aux fins d’assurer le financement de l’acquisition projetée et qu’ils ont notamment engagé des pourparlers avec la société CGI Finance qui a établi des simulations de prêt dès le mois de mars 2022. Si les premiers échanges étaient favorables, ils indiquent que les difficultés à trouver un locataire, exacerbées selon eux par l’inertie de la société 125, ont conduit à un revirement dans l’attitude de la banque qui a fini par juger nécessaire une troisième caution. Ils précisent qu’ils ont également sollicité le CIC Ouest et BNP Paribas, en vain, ainsi qu’un assureur maritime et que ce type d’acquisition constitue un marché de niche, raison pour laquelle la location future du bateau est un paramètre essentiel. Elle fait observer que la lettre d’intention n’avait pas imposé le dépôt de plusieurs demandes et ne fixait pas de caractéristiques précises au financement devant être recherché. Pour illustrer leur implication dans le projet, ils indiquent qu’ils ont constitué une société de reprise, conformément à la clause de substitution prévue à la lettre d’intention et qu’ils ont démarché un assureur pour assurer le bateau dès le jour du transfert de propriété.
Selon eux, la société demanderesse ne justifie pas avoir été suffisamment diligente dans la mise en location du bateau. Ils relèvent que contrairement à ce que prétend la SARL 125, l’obligation mise à sa charge ne se limitait pas à la publication d’une annonce de location du bateau.
En réponse aux conclusions de la société demanderesse, ils soutiennent qu’il ne peut être exigé de l’acquéreur qu’il se plie à toutes les conditions de l’établissement bancaire, que l’exigence d’une troisième caution, dans un secteur de niche, constituait un problème de fond pour l’acquéreur, qui ne pouvait pas trouver solution dans un délai court.
M. [O] et M. [D] estiment que la société 125 n’a pas fait preuve de transparence et de loyauté, en s’abstenant de les informer de la grave avarie subie par le navire lors de l’édition 2022 de la Route du Rhum. Qu’il s’agisse d’une avarie ou de réparations, il n’en demeure pas moins que selon eux, la société venderesse leur a sciemment dissimulé la survenue de dégâts. Elle fait observer que le bateau n’a été ramené à son port d’attache que le 3 février 2023, étant demeuré à [Localité 8] en Espagne à compter de l’abandon de la course le 14 novembre 2022, ce qui démontre pour eux que la société 125 avait implicitement abandonné le projet de vente, sans les en informer. Ils rappellent que la lettre d’intention stipule que le bateau et ses équipements devaient être en parfait état de fonctionnement et de réparation. Ils en déduisent que contrairement aux stipulations de la lettre d’intention, il n’est pas établi que la société demanderesse ait pris les dispositions nécessaires pour la réalisation de l’expertise en décembre 2022, ni que le bateau se soit trouvé en bon état de navigabilité à son port d’attache au 1er janvier 2023 et que la société 125 s’est ainsi placée dans l’impossibilité matérielle de respecter la date du 1er janvier 2023 pour la réalisation de la vente.
*
**
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs dernières écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2024.
MOTIFS
Sur le sort de la somme séquestrée
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1304-3 alinéa 1er du même code, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
Il a été jugé de manière constante que la condition suspensive est réputée accomplie quand le bénéficiaire de la promesse de vente n’a pas sollicité l’octroi d’un prêt conforme aux stipulations de celle-ci.
L’emprunteur, qui a la charge de la réalisation de la condition, doit prouver que sa demande est conforme aux caractéristiques prévues dans la promesse de vente. Il a été jugé qu’en l’absence de dispositions contractuelles contraires, le bénéficiaire de la promesse de vente sous condition suspensive d’obtention d’obtention d’un prêt effectue les diligences requises et n’empêche pas l’accomplissement de la condition lorsqu’il présente au moins une demande d’emprunt conforme aux caractéristiques stipulées dans la promesse et restée infructueuse.
En l’espèce, la lettre d’intention valant promesse de cession d’un bateau de compétition signée les 24 mai, 25 mai et 1er juin 2022, qui constitue la loi des parties, stipule, sous la rubrique intitulée “prix convenu”, que:
“En gage de son sérieux, l’Acquéreur séquestre, au bénéfice du Vendeur, un montant correspondant à 10% du prix stipulé, soit 70 000 euros, dès la signature des présentes.
[…]
Pour le cas où les conditions suspensives ne seraient pas vérifiées, le montant séquestré sera restitué à l’Acquéreur, sans recours du Vendeur.Pour le cas où les conditions suspensives seraient toutes vérifiées, mais que l’Acquéreur renoncerait unilatéralement à acquérir, les sommes versées en séquestre au profit du Vendeur resteront définitivement acquises à ce dernier.le Vendeur renoncerait unilatéralement à vendre, une somme égale au double du montant versé en séquestre, soit 20% du prix e vente stipulé, devra être versée à l’Acquéreur, à titre d’indemnité globale et forfaitaire;Vendeur et Acquéreur se désistent mutuellement de leurs engagements ici souscrits, chaque Partie retrouvera son entière liberté et les fonds séquestrés seront remis à chaque dépositaire.”
Sous la rubrique intitulée “conditions suspensives”, il est notamment stipulé que: “l’Acquéreur devra avoir obtenu les financements nécessaires à cette acquisition et au règlement de toute taxe afférente au transfert de propriété; cette condition devra être satisfaite au plus tard au départ de la Route du Rhum 2022.” Aucune précision n’est apportée sur les démarches à effectuer par les acquéreurs, ni sur les spécifications de l’emprunt à demander.
La rubrique intitulée “calendrier indicatif des opérations” précise que le départ de la route du Rhum 2022, correspondant à la levée de la condition suspensive de financement, est fixé au 6 novembre 2022.
Il est constant que la somme de 70 000 euros a été versée par les acquéreurs, par deux virements, l’un de 25 000 euros le 12 mai 2022 et le second, d’un montant de 45 000 euros, le 19 mai 2022.
Par message électronique du 6 novembre 2022, M. [O] et M. [D], par l’intermédiaire de leur conseil, faisaient savoir à l’un des deux co-gérants de la SARL 125 que leur dossier de financement était “encore à l’étude par CGI Finance qui suspend sa décision à la qualité du locataire et de ses sponsors.
Or, selon les informations dont nous disposons, les locataires qui ont manifesté un intérêt sont eux-mêmes en train de rechercher des sponsors et de boucler leur financement. Aucun n’est donc en mesure de s’engager. Surtout, ils attendent de voir les bateaux lors de l’évènement qui a débuté ce week-end.
En conséquence, nous maintenons notre intérêt pour l’achat du bateau et poursuivons nos démarches.
Cependant, afin que vous-même ne soyez pas empêché de mener vos propres affaires, l’exclusivité dont nous bénéficions tombe.”
Si aucune pièce n’est jointe à ce message, les défendeurs versent aux débats:
— une simulation en location avec option d’achat faite le 1er avril 2022 et valable jusqu’au 1er mai 2022 par CGI Finance, du groupe Société générale;
— une simulation en location avec option d’achat faite le 14 juin 2022 et valable jusqu’au 14 juillet 2022 par CGI Finance, du groupe Société générale;
— des messages électroniques échangés avec CGI Finance, à compter du 1er avril 2022, certains mentionnant un rendez-vous début juillet avec le responsable du secteur bateau, ainsi qu’un message électronique du 19 octobre 2022, de CGI Finance, selon lequel “après une première lecture, je constate que les revenus et les charges des cautions ne sont pas en phase avec le prix du bateau. Comme évoqué, compte tenu que la société vient d’être créée, l’étude se basera uniquement sur la solvabilité des cautions. Un projet d’exploitation cohérent sera aussi pris en compte mais cela pourra juste consolider l’étude. En aucun cas, l’acceptation d’une demande de financement se basera uniquement sur l’exploitation du bateau. En plus, sur le contrat de réservation, nous n’avons aucune information de votre locataire. Aussi, au sujet de l’apport LO de 126 k€ (apport déjà très faible pour un bateau de course), comme sera payé l’apport restant? M. [O] utilisera la totalité de son épargne? Compte tenu de ces éléments, il me semble préférable de trouver une troisième caution qui puisse consolider le projet” et un second message du 20 octobre 2022, par lequel CGI finance confirme la nécessité d’un “apport plus important […] et ainsi une troisième caution pour consolider la demande de financement”;
— le courrier de CGI Finance du 21 novembre 2022 portant refus de financer le bateau;
— un courrier de CIC Ouest du 13 janvier 2023 portant refus de prêt, à la suite de la demande de “prêt pour un bateau Pogo S4 d’un montant de 700 000 euros d’une durée indéterminée”, présentée le 31 octobre 2022, soit quelques jours avant le départ de la Route du Rhum, fixé le 6 novembre 2022.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’avant même la signature de la lettre d’intention, les acquéreurs étaient en discussion avec un établissement bancaire (CGI Finance) afin de trouver une solution pour financer l’acquisition projetée, que dès la signature de la lettre d’intention, les discussions ont repris et un rendez-vous a été organisé, que les échanges se sont poursuivis jusqu’à l’échéance impartie et que dès la réponse négative de cet établissement financier, ils sont entrés en contact avec un autre établissement (CIC Ouest). Ainsi, les défendeurs produisent à la cause deux refus de financement pour l’acquisition du bateau, étant rappelé que la lettre d’intention ne précisait pas les caractéristiques du prêt à rechercher.
Il s’ensuit que M. [D] et M. [O] justifient suffisamment des diligences qu’ils ont accompli dans le délai imparti pour trouver un financement et de deux refus de prêt.
Il ne peut donc pas être considéré qu’ils ont empêché l’accomplissement de la condition suspensive.
Par conséquent, la SARL 125 ne peut prétendre au versement à son profit de la somme de 70 000 euros séquestrée, qui doit donc être restituée aux acquéreurs.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, la SARL 125 supportera la charge des dépens. Elle ne peut dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable qu’elle prenne en charge les frais que MM. [O] et [D] ont dû engager pour se défendre, à hauteur de la somme demandée, soit 2 000 euros.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’intégralité des demandes présentées par la SARL 125, y compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit qu’en conséquence, la somme de 70 000 euros séquestrée doit être restituée à Monsieur [P] [O] et à Monsieur [C] [D];
Condamne la SARL 125 à verser à Monsieur [P] [O] et à Monsieur [C] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SARL 125 aux dépens de la présente instance;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Marie-Caroline PASQUIER
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