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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 5 févr. 2026, n° 24/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
JUGEMENT du 05 Février 2026
N° RG 24/00418 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FVUR
50G
Affaire :
Société MAJE
C/
[U] [N] [J] [O]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Etienne RECOULES
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président,
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente,
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
Société MAJE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [N] [J] [O]
né le 07 Février 1971 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Benoit SOULET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre d’achat en date du 28 juin 2022, Monsieur [U] [O] a proposé à la société civile immobilière MAJE (la société MAJE) d’acheter d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3], d’une contenance de 421 mètres carrés et cadastré [Localité 4] [Cadastre 1], pour un prix de 550 000 euros, sous condition suspensive de réalisation de travaux à effectuer dans l’appartement numéro 2 avant signature définitive de l’acte authentique et d’obtention d’un prêt.
Selon acte notarié du 19 décembre 2022 portant promesse de vente doublée d’un pacte de préférence, la société MAJE s’est engagée à vendre l’ensemble immobilier précité à Monsieur [U] [O] pour un prix de 550 000 euros, son engagement s’étendant jusqu’au 20 mars 2023. Il était prévu que la vente serait parfaite soit par signature d’acte authentique de vente, soit par levée d’option dans le délai par le bénéficiaire auprès du notaire instrumentaire.
Outre les conditions suspensives générales, la promesse prévoyait une condition suspensive particulière d’obtention de prêt, pour une somme maximale de 470 000 euros, une durée maximale de remboursement de 15 ans, et un taux maximal de 3%. La condition suspensive était réputée réalisée en cas d’obtention par Monsieur [U] [O] d’une ou plusieurs offres écrites de prêt, au plus tard le 3 mars 2023. Il était ajouté qu’à cette date, la société MAJE aurait eu la possibilité de mettre en demeure le bénéficiaire de justifier sous huitaine de la réalisation de la réalisation de la défaillance de la condition suspensive, sous peine qu’elle soit réputée défaillie à défaut de preuve inverse. Enfin, Monsieur [U] [O] s’engageait à justifier, en cas de non-obtention du financement, à justifier de deux refus de prêt dans les termes précédemment évoqués.
Par ailleurs, une indemnité d’immobilisation d’un montant de 55 000 euros était convenue, ainsi qu’un versement en garantie de celle-ci à hauteur de 27 500 euros auprès du notaire instrumentaire par Monsieur [U] [O].
Les 17 mars et 21 mars 2023, les sociétés BANQUE POPULAIRE et CIC SUD-OUEST ont informé Monsieur [U] [O] de leur refus de contracter les prêts demandés auprès d’elles.
Par courrier du 28 avril 2023, Monsieur [U] [O] a sommé la société MAJE de donner l’ordre au notaire de restituer la part avancée d’indemnité d’immobilisation.
Par courrier du 18 mai 2023, la société MAJE a décliné la sollicitation de Monsieur [U] [O] et l’a informé saisir son conseil pour être remplie de ses droits.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024, la société MAJE a assigné Monsieur [U] [O] en paiement de l’indemnité d’immobilisation.
L’instruction a été clôturée initialement le 10 juin 2025, puis le rabat de la clôture a été ordonné lors des audiences du 4 septembre et 6 novembre 2025, et en dernier lieu au 6 novembre 2025.
Appelées à l’audience du 6 novembre 2025, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, la société MAJE demande au tribunal de :
— condamner Monsieur [U] [O] à lui payer la somme de 55 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation,
— subsidiairement, rejeter la demande adverse en réduction de cette somme et condamner Monsieur [U] [O] au paiement de cette exacte somme,
— en tout état de cause,
* assortir cette condamnation de l’intérêt au taux légal à compter du 3 mars 2023,
* ordonner la capitalisation des intérêts de droit passé une année entière,
* condamner Monsieur [U] [O] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
* ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, elle considère au fondement des articles 1103 et 1304-3 du code civil que la condition suspensive d’obtention par Monsieur [U] [O] d’un financement ne s’est pas réalisée par sa faute. Elle allègue en effet qu’il n’a demandé des prêts que 9 jours avant la date butoir prévue à l’avant-contrat, et ce volontairement pour ne pas obtenir de financement et abandonner l’opération, et ce alors qu’il lui indiquait bénéficier de crédits. Elle estime à ce titre que les documents versés par le bénéficiaire de la promesse ne prouvent pas une demande de prêt. Elle déduit une mauvaise foi contractuelle de ce que les plans de financement demandés dépassaient les seuils stricts prévus par le contrat, que les refus opposés par les banques ne font pas apparaître le taux auquel les prêts ont été demandés, les demandes de prêt n’étant pas versées intégralement, et que Monsieur [U] [O] a entretenu une confusion, tant sur ses ressources et charges, que sur sa manière de financer l’opération, en indiquant tardivement vouloir créer une société civile immobilière (SCI). Elle en conclut que la condition suspensive est réputée accomplie, mais qu’en l’absence de levée de l’option d’achat ou de rétractation dans les conditions prévues au contrat du 19 décembre 2022, l’indemnité d’immobilisation lui est due, outre que le défendeur est déchu de son droit de réclamer la rétrocession de la garantie faute d’avoir respecté le formalisme prévu par ce contrat. Selon elle, l’indemnité d’immobilisation ne peut s’analyser en clause pénale, et n’appelle dès lors aucune modération. Elle souligne en réponse à l’argumentation adverse que les travaux sur le bien concerné n’étaient pas une condition suspensive, et ne peuvent donc justifier un quelconque retard dans le financement, et que les justifications avancées relatives à l’état du marché et aux taux d’intérêts ne peuvent plus expliquer la défaillance de Monsieur [U] [O].
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, Monsieur [U] [O] demande au tribunal de :
— débouter la société MAJE de ses demandes,
— ordonner la libération à son profit de la somme séquestrée de 27 500 euros sur seule présentation d’une copie du jugement à intervenir auprès de l’étude [A] & [G], à [Localité 5],
— condamner la société MAJE à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, il considère au visa des articles 1304-2 et 1304-6 du code civil qu’aucune tardiveté ne peut lui être reprochée dans l’obtention des prêts, en ce qu’il a contacté un courtier dès le 22 juin 2022 dans le cadre de son offre d’achat, et puis dès le début du mois de janvier 2023, soit 20 jours après la conclusion de l’avant-contrat et en tenant compte des congés d’hiver 2022, que son courtier a déposé des demandes de prêts les 18 et 23 janvier 2023, et qu’en tout état de cause la date du 3 mars 2023 prévue par l’avant-contrat n’est pas extinctive mais uniquement constitutif d’un point de départ d’un délai de sommation par les parties, et que même en cas d’absence de diligence il ne peut être retenu de faute à son égard en ce que le prêt ne lui aurait pas été accordé par les établissements de crédit. Il impute en effet le refus des banques, non à une quelconque tardivité, mais à un contexte économique très défavorable, marqué par l’augmentation substantielle des taux d’intérêts et un refus d’un endettement personnel à plus de 33% par les banques en dépit de ses revenus personnels élevés. Par ailleurs, il estime qu’il n’y avait aucune ambiguïté sur ses revenus dans ses demandes de prêt, clairement établis, ni dans son endettement antérieur, le projet étant financé par un apport personnel, les revenus des locations de l’immeuble concerné et le prêt visé. Soulignant le caractère brutal du comportement de la société MAJE, il explique que la condition suspensive a légitimement défailli, et que la promesse est caduque, ce dont il résulte que l’avance sur indemnité d’immobilisation doit lui être restituée en application des termes du contrat. Il allègue subsidiairement que la société MAJE reconnaissait de prime abord l’indemnité précitée comme une clause pénale, et chiffrait à 27 500 euros son préjudice, justifiant ainsi toute condamnation contre lui à cette somme par modération de cette clause pénale.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de la société MAJE en paiement de l’indemnité d’immobilisation
Aux termes de l’article 1304 du code civil, une obligation conditionnelle dépend d’un évènement futur et incertain. Une condition suspensive suppose que son accomplissement rende l’obligation pure et simple.
La promesse unilatérale de vente conclue le 19 décembre 2022 stipule en sa section libellée « Indemnité d’immobilisation », en pages 15 et suivantes, que Monsieur [U] [O] sera redevable envers la société MAJE d’une indemnité d’immobilisation à hauteur de 55 000 euros, « dans l’hypothèse où le bénéficiaire ne lèverait pas l’option, alors qu’il ne s’est pas rétracté à l’intérieur du délai prévu par l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, et alors que l’ensemble des conditions suspensives sont réalisées ».
Il s’en évince que l’indemnité d’immobilisation serait due à la société MAJE en cas de réunion de trois conditions, l’absence de levée de l’option d’achat, un défaut de rétractation dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre notifiant l’acte ou de la remise de l’acte en cas d’intermédiation par un professionnel mandaté, et la réalisation des conditions suspensives.
Les parties ne discutant pas le défaut de levée de l’option ou de rétractation par Monsieur [U] [O], il convient d’examiner l’hypothétique réalisation de la condition suspensive spéciale stipulée par les parties.
Sur la réalisation de la condition suspensive spéciale
Il résulte de l’article 1304-3 du code civil que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. La charge de la preuve du fait ayant empêché cet accomplissement repose sur le créancier de l’obligation conditionnelle. Au demeurant, la passivité ou la négligence du débiteur peut constituer une cause d’empêchement de l’accomplissement de la condition suspensive.
Par ailleurs, les articles 1188 et 1189 du code civil obligent le juge à interpréter le contrat dans son économie générale, en recherchant la commune intention des parties, et si celle-ci ne peut être discernée, en considération du sens qui lui serait donné par une personne raisonnable placée dans la même situation.
Sur la condition suspensive d’obtention d’un prêt, le contrat était libellé de la manière suivante : « Le bénéficiaire déclare avoir l’intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition, à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d’application de l’article L. 313-40 du code de la consommation, et répondant aux caractéristiques suivantes : – Organisme prêteur : Tous organismes financiers. – Montant maximal de la somme empruntée : QUATRE CENT SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (470 000,00 EUR). – Durée maximale de remboursement : 15 ans. – Taux maximal : 3%. Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles quant au montant emprunté, au taux variable à plus ou moins 0,5 %, et à la durée de l’emprunt entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du Code civil. La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention par le BENEFICIAIRE d’une ou plusieurs offres écrites de prêt aux conditions sus-indiquées au plus tard le 3 mars 2023.
La section précise en outre : « L’obtention ou la non-obtention de l’offre de prêt, demandé aux conditions ci-dessus, devra être notifiée par le bénéficiaire au promettant et au notaire.
A défaut de cette notification, le promettant aura, à compter du lendemain de la date indiquée ci-dessus, la faculté de mettre le bénéficiaire en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition. Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception à son adresse, avec une copie en lettre simple pour le notaire.
Passé ce délai de huit jours décompté du jour de la première présentation, sans que le bénéficiaire ait apporté la preuve de la remise d’une offre écrite conforme, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit. Dans ce cas, le bénéficiaire pourra recouvrer les fonds déposés, le cas échéant, en garantie de l’exécution des présentes en justifiant qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait. A défaut, ces fonds resteront acquis au promettant. ».
Le tribunal observe qu’en dépit de la formulation première de cette section, impliquant la réalisation de la condition suspensive en cas d’obtention d’une offre conforme de prêt avant le 3 mars 2023, la défaillance de cette condition suspensive n’est abordée qu’au stade de la procédure de sommation par le créancier de l’obligation, à savoir la société MAJE. A ce titre, la stipulation citée ne comporte pas de marqueurs d’exclusivité rendant nécessaire l’obtention d’une offre avant le 3 mars 2023 pour rendre parfaite l’obligation. Au contraire, le contrat spécifie explicitement que la condition suspensive sera réputée non-accomplie dans un délai de 8 jours passé une sommation de la société MAJE de justifier de l’obtention des prêts. Il doit en être déduit que la promesse de vente a conditionné la présomption définitive de non-réalisation à l’interpellation du débiteur, Monsieur [U] [O], par le promettant.
Pour autant, l’absence d’interpellation de Monsieur [U] [O] par la société MAJE ne peut être considérée comme l’exonérant de son engagement de trouver un financement avant le 3 mars 2023, conformément à son engagement, le contrat précisant que seuls deux refus de demandes de prêt dans des conditions conformes aux stipulations précitée peut justifier la non-obtention du finalement demandé. Ce délai, courant jusqu’au 3 mars 2023, a en effet été accepté et contractualisé par Monsieur [U] [O], et l’absence de présomption définitive de non-réalisation faute de sommation de la société MAJE n’exclut pas une appréciation a posteriori du comportement du débiteur.
En l’état, Monsieur [U] [O] produit un mandat d’intermédiation auprès de son courtier en financement, la société TOLMAR, en date du 9 janvier 2023, soit trois semaines après la conclusion de la promesse unilatérale de vente, et moins de deux mois avant le terme convenu pour la recherche de crédit. Contrairement à ce que soutient la société MAJE, ce seul délai de conclusion du mandat ne caractérise pas une négligence de la part du bénéficiaire de la promesse.
Toutefois, les seules demandes conformes de prêt, c’est-à-dire dans les conditions requis par la promesse unilatérale de vente, justifiées par Monsieur [U] [O] sont datées du 24 février 2023. En effet, l’attestation en date du 17 décembre 2024, émise par la société [Adresse 4] (BPACA), vise le refus de cette société d’accorder un prêt de 470 000 euros à un taux de 3% pour 180 mois qui a été notifié le 17 mars 2023. Or, cette notification qui est produite aux débats vise, elle, une demande de prêt en date du 24 février 2023. Le document libellé « Demande de prêt », émis par la société TOLMAR, que Monsieur [U] [O] verse aux débats, est pour sa part daté du 18 janvier 2023. Il en est déduit que ce dernier document ne correspond pas à la demande refusée le 17 mars 2023 par la société BPACA.
De la même manière, la notification de refus par le CIC de la demande de prêt de 470 000 euros sur 180 mois, en date du 21 mars 2023, vise elle aussi une demande de crédit datée au 24 février 2023. Or, le document libellé « Demande de prêt », émis par la société TOLMAR à la société CIC est daté au 23 janvier 2023, ce dont il résulte que l’offre refusée le 21 mars 2023 par la société CIC n’était pas celle émise le 23 janvier 2023. Cet état de fait est au surplus confirmé par la réponse donnée par la société CIC le 16 mars 2023, et produite par Monsieur [U] [O], qui décline l’offre transmise par la société TOLMAR à l’agence « [Adresse 5] », en raison de la délocalisation de l’immeuble.
Plus encore, l’ensemble des documents libellés « Demande de prêt » fournis par Monsieur [U] [O], provenant de la société TOLMAR, adressés à la société BPACA le 18 janvier 2023, à la société CIC le 23 janvier 2023, et à la Société Générale le 23 janvier 2023 sont incomplets, étant reproduits sans leur dernière page, et ne comportent pas de signature, ou de mention des caractéristiques complètes des contrats de prêt demandés. Or, aucune réponse de la Société générale ne peut éclairer le tribunal sur les caractéristiques du prêt, et les réponses négatives du CIC et de la société BPACA produites par le bénéficiaire de la promesse ne concernent pas les demandes précitées. Le mandat d’intermédiation conclu le 9 janvier 2023 évoquait du reste un montant de financement (501 432 euros) supérieur au maximum stipulé entre les parties à la promesse de vente.
Il résulte cet ensemble que seules les offres émises le 24 février 2023 par Monsieur [U] [O] correspondent de manière certaine aux attendus de l’avant-contrat de promesse unilatérale de vente.
Le tribunal relève alors d’une part, que l’avant-contrat prévoyait explicitement que toute demande non conforme aux stipulations de la promesse de vente quant au montant emprunté, au taux variable (plus ou moins 0,5%) et à la durée de l’emprunt emporterait réalisation fictive de la condition suspensive. Au regard de cette clause, les supports produits des premières offres émises par le mandataire de Monsieur [U] [O] ne permettent pas au tribunal de vérifier leur conformité à la convention qui liait les parties.
D’autre part, les deux seules offres correspondant de manière certaine aux attendus contractuels ont été émises le 24 février 2023, soit une semaine avant le délai prévu pour la réalisation propre de la condition suspensive, soit le 3 mars 2023. Dans ces conditions, il ne peut être sérieusement soutenu par Monsieur [U] [O] que ces offres sont parvenues sans tardiveté. A supposer, en effet, que les établissements bancaires destinataires aient pu étudier sans urgence ces offres, la proximité de celles-ci avec les délais butoirs de l’avant-contrat exclut la possibilité de réadapter les demandes en cas de refus, ou de présenter le cas échéant de meilleures garanties. L’argumentation du défendeur relative au contexte économique dégradé dans lequel sont intervenus les refus, sans être superfétatoire, revêt cependant un caractère hypothétique en ce que ne sont pas rapportés les motifs de refus des prêts par les deux établissements concernés, et en ce que la tardiveté des démarches a défavorisé leur potentiel de réussite. De la même manière, les travaux projetés sur le bien n’ayant pas été contractualisés dans l’acte du 19 décembre 2022, ils ne peuvent justifier le retard du bénéficiaire de la promesse.
Ainsi, la société MAJE caractérise une négligence suffisante de Monsieur [U] [O] pour qu’il soit considéré que la non-réalisation de la condition suspensive spéciale procède de son fait. Par conséquent, et en application des dispositions précitées, la condition suspensive doit être réputée réalisée.
Sur le sort de l’indemnité d’immobilisation
Il ressort de l’article 12 du code de procédure civile que le juge est tenu de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux des causes qui lui sont soumises, au besoin en écartant les qualifications proposées par les parties.
L’article 1231-5 du code civil prévoit que le contrat peut stipuler une indemnisation à titre de dommages-intérêts en cas d’inexécution, pouvant être modérée, même d’office par le juge en cas de montant manifestement excessif ou dérisoire.
L’indemnité d’immobilisation constitue la contrepartie contractuelle à l’exclusivité accordée par le promettant au bénéficiaire durant le délai d’option prévu par la promesse de vente. Ne sanctionnant aucune inexécution et ayant un objet compensatoire, elle ne peut être considérée comme une clause pénale, et il n’appartient pas au juge de la modérer d’une quelconque manière.
En l’état, dès lors qu’aucune rétractation ou levée de l’option par le bénéficiaire de la promesse n’est intervenue pendant les délais légaux et conventionnels, et qu’ainsi qu’il l’a été démontré les conditions suspensives ont été réalisées, l’indemnité d’immobilisation prévue à l’avant-contrat est due par le bénéficiaire au promettant, à savoir de Monsieur [U] [O] à la société MAJE. La qualification première de clause pénale par la société MAJE importe peu, dès lors qu’il ne résulte pas des échanges des parties un accord exprès pour lier le juge par cette qualification, au sens de l’article 12 précité du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera par conséquent Monsieur [U] [O], à titre d’exécution forcée de l’avant-contrat, au paiement de 55 000 euros à la société MAJE, en application de la clause relative à l’indemnité d’immobilisation du bien objet de cette convention.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
L’indemnité d’immobilisation présentant en l’espèce une nature contractuelle, il convient par conséquent de reporter le point de départ de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure de payer. Seule l’assignation en date du 16 février 2024 a porté une sommation suffisante de s’exécuter à l’égard de Monsieur [U] [O], et le point de départ au 3 mars 2023 sollicité par la société MAJE ne peut être retenu par conséquent. La condamnation portera donc intérêt à compter du 16 février 2024.
L’article 1343-2 du code civil prévoit par ailleurs que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt, notamment si une décision de justice le précise.
Le bénéfice de l’anatocisme est de droit s’il en est fait expressément la demande au tribunal, il n’y a pas lieu par conséquent de l’écarter, et il sera retenu dans le cadre de la présente condamnation.
Sur la demande de libération de la somme séquestrée par Monsieur [U] [O]
Il ressort du point n°2 de la section de la promesse de vente consacrée à l’indemnité d’immobilisation que le virement de 27 500 euros effectué entre les mains du notaire instrumentaire correspond à une garantie du règlement éventuel de ladite indemnité.
Monsieur [U] [O] ayant été condamné à verser l’intégralité de l’indemnité d’immobilisation à la société MAJE, sa demande en rétrocession ne pourra utilement aboutir.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens, il ressort de l’article 696 du code procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [O], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il ressort également de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [U] [O], tenu aux dépens, sera condamné à verser à la société MAJE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et il sera débouté de sa demande en ce sens.
Sur l’exécution provisoire, il ressort des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, qu’elle est de droit, ne pouvant être écartée qu’en cas d’incompatibilité avec la nature de l’affaire.
Si Monsieur [U] [O] sollicite son exclusion en raison de la tardiveté de la saisine du tribunal par la société MAJE, la date de la promesse unilatérale de vente, et par là-même l’ancienneté du litige, celle-ci ne suffit pas à elle seule à rendre l’exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire, en l’absence d’éléments tenant à la situation du défendeur.
L’exécution provisoire du présent jugement sera par conséquent constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique mise à disposition au greffe et par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [U] [O] à payer à la société civile immobilière MAJE la somme de 55 000 euros à titre d’indemnité d’immobilisation du bien immobilier sis [Adresse 3] cadastré [Localité 4] [Cadastre 1] objet de la promesse unilatérale de vente du 19 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024 ;
DIT que les intérêts de la somme due seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [U] [O] de sa demande de libération à son profit de la somme séquestrée de 27 500 euros entre les mains de l’étude notariée bordelaise [A] & [G] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] à payer à la société civile immobilière MAJE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [U] [O] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [U] [O] de sa demande de rejet de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
K. MUKADI J-C. MAZE
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