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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp réf., 13 nov. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00017 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDYS
MINUTE : /2025
ORDONNANCE
Du : 13 Novembre 2025
réputée contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[Z] [W]
DEFENDEUR(S) :
[G] [T]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
ORDONNANCE DE REFERE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le TREIZE NOVEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 09 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
l’ordonnance suivante a été rendue en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [Z] [W]
né le 26 mai 1982 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [G] [T]
née le 07 novembre 1981 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 1er janvier 2025, M. [Z] [W] a donné à bail à Mme [G] [T] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, M. [Z] [W] a fait assigner Mme [G] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de RAMBOUILLET aux fins d’expulsion.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025, lors de laquelle M. [Z] [W], représenté par son Conseil, s’est prévalu de son acte introductif d’instance pour solliciter le constant de la résiliation du bail suite à congé, l’expulsion, le paiement d’une indemnité d’occupation, 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
2Il convient de se référer à l’acte susmentionné pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquée par acte remis à étude, Mme [G] [T] ne comparait pas.
3Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience, à savoir que Madame ne s’est pas présentée aux rendez-vous proposés.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait que la citation a été délivrée à personne.
I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le demandeur ne rapporte aucunement la preuve de ce qu’il allègue.
Outre le fait qu’il ne démontre pas avoir adressé un congé par courrier recommandé, il démontre encore moins en quoi il y aurait motif légitime à mettre un terme au bail consenti à Mme [G] [T], aucune preuve n’étant produite : ni les plaintes énoncées, ni l’enquête de police mentionnée, ni aucun autre élément. Enoncer l’existence d’un fait ne suffit pas à le rendre vrai.
Partant, M. [Z] [W] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [Z] [W], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS M. [Z] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNONS M. [Z] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit et DISONS n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal, le 13 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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