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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 10 oct. 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, son maire en exercice domicilié en cette qualité, Commune COMMUNE DE [ Localité 16 ] |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 10 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00177 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IOOM
AFFAIRE : [L] [N]
c/ Commune COMMUNE DE [Localité 16] prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège., S.A. AXA FRANCE IARD, [T] [O], [M] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
Commune COMMUNE DE [Localité 16] prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Emmanuel LOISEAU de la SELAS SOFIGES, avocats au barreau du MANS
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Madame [T] [O], demeurant [Adresse 9]
défaillant
Madame [M] [R], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 05 septembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 10 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [L] [N] est propriétaire d’une maison d’habitation et d’un terrain situés [Adresse 2] à [Localité 16]. Le terrain correspond à la parcelle cadastrale AD220 et se trouve en surplomb des parcelles cadastrales AD [Cadastre 7] et [Cadastre 8], qui appartiennent respectivement à madame [M] [R] et à madame [T] [O].
Jusqu’en 2020, les terres de la partie haute du talus à l’extrémité Ouest de la parcelle [Cadastre 7] étaient contenues par un mur de soutènement, qui s’est effondré sur la parcelle de madame [R], après un éboulement en mars 2020.
Suite à cet éboulement, monsieur [N] a été invité à une réunion d’expertise amiable, le 5 mai 2020, à l’initiative de l’assureur de madame [R].
Monsieur [N] a constaté que son terrain s’affaissait et par courrier du 24 avril 2021, il a demandé à madame [R] la remise en état de son talus et de “sécuriser au plus vite” l’édifice de séparation entre les deux parcelles.
Monsieur [N] a été convoqué à une nouvelle expertise, à la demande de l’assureur de madame [R], le 10 septembre 2021, et il lui a été indiqué que sa responsabilité était susceptible d’être recherchée, dans la mesure où une problématique de gestion des eaux de sa parcelle avait été observée.
Le 10 septembre 2021, monsieur [N] a adressé un courrier au maire de la commune de [Localité 16] pour entamer des démarches de déclaration de catastrophe naturelle.
Par courrier du 5 janvier 2022, le maire de la commune de [Localité 16] lui a répondu avoir missionné des agents pour identifier les zones de danger et que l’assureur de la commune diligentait une expertise pour évaluer les risques encourus par les riverains du coteau et déterminer les travaux ou aménagements de sécurisation.
Le 7 septembre 2022, un commissaire de justice s’est rendu sur le terrain de monsieur [N] et a constaté la présence d’un ruban sur la largeur du terrain, interdisant l’accès au fond du jardin. Le ruban délimite la partie centrale du terrain s’affaissant et le muret de clôture est cassé, avec un trou à sa base. De plus, la maison voisine côté Sud se lézarde.
Le 23 septembre 2022, monsieur [N] a mis en demeure madame [R] de réaliser les travaux de soutènement.
Dans son rapport du 6 octobre 2023, la société GEOLITHE, mandatée par la commune, a constaté dans la [Adresse 15] des glissements de terrains meubles, une rupture du front rocheux, un effondrement de cavités et une rupture d’ouvrages anciens formant soutènement. Pour l’expert, le glissement des terrains meubles en crête a pour origine la qualité des terrains meubles eux-mêmes (infiltration d’eau, versant vertical facilement érodable, etc) mais également le soubassement calcaire qui en se décompressant, joue un rôle dans la déstabilisation des terrains meubles, soutenus localement par des ouvrages dont la capacité est insuffisante.
De plus, des glissements de terrains meubles sont quasi-certains à l’avenir et les travaux de confortement par le comblement des cavités s’élèvent à la somme de 450.000 € à 600.000 € HT.
Le 11 décembre 2024, la commune de [Localité 16] a tenu une réunion en présence de monsieur [N] et de madame [R] notamment, et a informé les propriétaires des parcelles concernées par les glissements de terrain de l’absence de financement étatique.
Le 2 janvier 2025, un commissaire de justice s’est de nouveau rendu sur le terrain de monsieur [N] et a relevé que le terrain s’est affaissé, depuis sa dernière venue sur les lieux.
Par arrêté du 14 février 2025, le maire de la commune de [Localité 16] a interdit l’accès à l’ensemble des jardins des parcelles AD [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Aussi, par actes des 26 et 27 mars 2025, monsieur [N] a fait citer la commune de SAINT-CALAIS, madame [R] et madame [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande d’organiser une expertise judiciaire et de réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/177.
Par acte du 16 juin 2025, madame [R] a, pour sa part, fait citer la SA AXA FRANCE IARD, son assureur habitation, devant le juge des référés afin de lui étendre les opérations d’expertise.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/322.
À l’audience du 5 septembre 2025, la commune de [Localité 17] ne s’oppose pas à la demande d’expertise et sollicite de réserver les dépens.
Madame [R] et la SA AXA FRANCE IARD ne s’opposent pas à la demande d’expertise.
Madame [O] ne comparaît pas à l’audience. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 25/177 et 25/322, sous le numéro de RG 25/177.
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des éventuels désordres, d’évaluer les préjudices subis et de déterminer les responsabilités. Des expertises amiables ont certes d’ores et déjà été réalisées mais l’avis d’un géologue expert, compte tenu de la nature du litige apparaît indispensable.
De plus, la demande d’expertise n’est pas contestée.
En conséquence, monsieur [N] a un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge du demandeur.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur [N] et la commune de [Localité 16], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 25/177 et 25/322, sous le numéro de RG 25/177 ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [P] [S], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11], demeurant [Adresse 10] ([Courriel 12]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 16] ;
— Visiter les parcelles cadastrales section AD [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], décrire tous les désordres, et en préciser l’importance ;
— Décrire les circonstances des éventuels sinistres survenus ;
— Rechercher la cause des éboulements, en précisant notamment s’il y a eu défaut d’entretien ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces éboulements ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût ;
— Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUITMOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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