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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 14 janv. 2026, n° 24/10818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me GODEST
La DRFIP
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/10818 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WNI
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. POINT S FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Michel GODEST, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0104 et Maître Olivier COSTA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par son Inspecteur
Décision du 14 Janvier 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/10818 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WNI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 29 octobre 2025 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 14 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous-seing privé du 2 février 2024, signé par voie électronique, la SAS Alliance Automobile Trading Group a cédé à la SA Point S France un fonds de commerce en activité de franchiseur de réseau « Etape Auto » et « Etape Auto-Relais » exploité au [Adresse 1] à [Localité 6] (92) pour le prix de 8.500.000 euros.
L’acte a été enregistré le 12 mars 2024 par le service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 7] 3 (ci-après " le SPFE de [Localité 7] 3 ").
Par lettre en date du 18 mars 2024, ce service a réclamé à la SA Point S France des pénalités à hauteur de 42.032 euros pour dépôt tardif de l’acte de cession en application de l’article 1728-1 du code général des impôts (ci-après « CGI ») .
Par lettre de son conseil en date du 11 avril 2024, la SA Point S France a présenté une réclamation, laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 3 juillet 2024.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 3 septembre 2024, constituant ses seules écritures, la SA Point S France a fait assigner la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 8] devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles 635, 638 et 648 du CGI, L.80 D du livre des procédures fiscales (ci-après « LPF »), et 700 et 696 du code de procédure civile, il est demandé de :
« JUGER que la signature de l’acte de cession est devenue complète le 7 février 2024 ;
JUGER que la société Point S France avait jusqu’au 9 mars 2024 pour procéder au paiement des droits d’enregistrements et transmettre l’acte pour enregistrement ;
JUGER que la société Point S France a procédé à l’enregistrement de l’acte dans les délais légaux ;
En conséquence,
ANNULER la majoration d’un montant de 42.032,00 € qui a été appliquée à la société Point S France ;
CONDAMNER LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 8] à reverser à la société Point S France la somme de 42.032,00 € au titre des majorations ;
CONDAMNER LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 8] à verser à la société Point S France la somme de 4.000 € au titre de l’article 700
CONDAMNER LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 8] aux entiers dépens".
La SA Point S France fait valoir qu’un acte n’est valable et authentique qu’à partir du moment où l’ensemble des parties ont signé l’acte et qu’en l’espèce, elle démontre par la production du certificat d’horodatage Docusign que le contrat a été complété et signé par l’avocat désigné en qualité de séquestre et éditeur de l’enveloppe de signature électronique le 7 février 2024, après que ce dernier a fait les vérifications d’usage. Elle soutient dès lors que le point de départ du délai d’un mois prévu par l’article 635 du CGI pour procéder à l’enregistrement de l’acte doit être fixé à cette date et qu’elle avait donc jusqu’au 9 mars suivant pour procéder à cette formalité. Elle expose avoir remis aux services postaux le pli recommandé avec AR comprenant les actes à enregistrer, les documents CERFA remplis et signés et la preuve du paiement des droits d’enregistrement le 7 mars 2024, lequel a été distribué au SPFE [Localité 7] 3 le 11 mars 2024 contre signature. Elle fait dès lors valoir qu’elle n’était pas hors délai, se fondant sur une décision du Conseil d’Etat du 13 mai 2024 (n°466541) qui, selon elle, consacre désormais la règle de la date de l’expédition, et non plus celle de la date de réception, le cachet de La Poste faisant foi pour déterminer la recevabilité d’un recours adressé par voie postale.
Elle oppose à l’administration qui dénie toute prise en compte de la signature de l’avocat, laquelle ne figure pas en bas de l’acte enregistré, que la signature électronique apposée sur l’acte a la même valeur juridique que la signature manuscrite et, qu’en conséquence, les moyens techniques mis en œuvre dans le cadre de cette signature confèrent date certaine à l’acte, ce que stipule l’article 11 de l’acte de cession. Elle soutient qu’en l’espèce, la signature s’est faite via le site Docusign et que le certificat de réalisation prévoit bien trois signatures, celles des parties à l’acte ainsi que celle de l’avocat séquestre, lequel n’a signé le document que le 7 février 2024. Elle affirme qu’il convient dès lors de retenir cette dernière date à laquelle la signature est devenue complète, la signature de l’avocat séquestre étant une condition technique afin de certifier la recevabilité et la validité de l’acte, nonobstant le fait que cette signature n’apparaît pas dans l’acte de cession lui-même.
Enfin, la demanderesse expose qu’elle a démontré sa bonne foi en réglant les frais d’enregistrement le 7 mars 2024 et les pénalités dès le 12 mars suivant, et fait grief à l’administration d’avoir immédiatement appliqué cette majoration sans attendre le délai de 30 jours prévu par l’article L.80 D du LPF.
Elle sollicite en conséquence l’annulation des majorations, laquelle aura pour conséquence le remboursement à son profit de la somme de 42.032 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 mai 2025 signifiées par voie de commissaire de justice le 2 juin 2025, l’administration demande au tribunal de :
« CONFIRMER le bien fondé des pénalités d’assiette pour dépôt hors délai,
CONFIRMER l’exigibilité des pénalités d’assiette suite au dépôt tardif de l’acte de cession à l’encontre de la société P0INT S FRANCE,
CONFIRMER la décision de rejet de l’administration du 3 juillet 2024,
DÉBOUTER la société POINT S FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions,
DÉBOUTER la société POINT S FRANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société POINT S FRANCE aux entiers dépens de l’instance. "
L’administration soutient qu’en application des dispositions de l’article 1101 du code civil, une vente est parfaite lorsque les parties sont d’accord sur la chose et le prix et qu’en l’espèce, un tel accord a été constaté dès le 2 février 2024 par l’acte de cession signé entre la SAS Alliance Automobile Trading Group et la SA Point S France, relevant par ailleurs que la mention « SIGNATURE ELECTRONIQUE » en page 28 de l’acte ne conditionne pas la validité de l’acte à une signature postérieure de l’avocat séquestre, lequel n’est pas mentionné dans l’acte, que ce soit en qualité de partie ou d’intervenant. Elle dénie en conséquence toute valeur juridique à la signature de ce dernier pour établir la date supposée définitive du contrat qui ne peut dès lors être fixée au 7 février 2024 comme le soutient la demanderesse.
Elle fait ainsi valoir que la date de signature du contrat le 2 février 2024 a ouvert le délai d’enregistrement de trente jours prévu par le 5° de l’article 635 du CGI dans le cas d’une transmission d’un fonds de commerce, lequel a expiré le 2 mars 2024. Elle ajoute que la même solution trouve à s’appliquer si l’on considère la date de prise d’effet de la jouissance du fonds de commerce, laquelle est fixée au 1er février 2024 dans l’acte de cession, l’article 638 du code précité imposant les formalités d’enregistrement dans le mois suivant cet évènement.
Elle considère dès lors que la majoration de 10% prévue par l’article 1728 du même code était applicable.
Enfin, elle conclut au rejet du moyen tiré du non-respect du délai de trente jours laissé au contribuable pour présenter ses observations prévu par l’article L.80 D du LPF, faisant valoir que l’encaissement des pénalités avant l’expiration de ce délai, qu’elle a rappelé à la demanderesse dans sa lettre de motivation des pénalités d’assiette en date du 18 mars 2024, n’est pas consécutive à une mise en recouvrement anticipée de sa part, mais au règlement spontané de la SA Point S France dès le 12 mars 2024, soit dans le délai du débat contradictoire.
L’administration sollicite en conséquence le rejet des demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 septembre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 29 octobre 2025 et mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la date de l’acte de cession
L’article 1367 du code civil consacre la présomption de fiabilité du procédé de signature électronique, à condition que l’identité du signataire soit assurée et l’intégrité de l’acte garantie. Il en résulte que la date de l’acte doit correspondre à celle à laquelle les parties ont apposé leur signature électronique, dès lors que cette signature manifeste leur consentement et parfait l’acte.
Ainsi, l’intervention postérieure de l’avocat séquestre ou éditeur de l’enveloppe de signature, sauf disposition expresse contraire, n’a pas d’incidence sur la date de l’acte lui-même.
La preuve de la date de la signature électronique peut être rapportée par tout moyen, notamment par le procédé technique utilisé, qui doit garantir la conservation des transmissions et l’établissement de la date d’envoi et de réception. En cas de contestation, il appartient à la partie qui invoque la date de la signature de rapporter la preuve de cette date, par la production du document signé électroniquement et des certificats associés.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’acte de cession a été signé électroniquement par le cédant et le cessionnaire le 2 février 2024, ce qu’atteste la certification de réalisation versé aux débats, et que seules ces parties sont désignées et signataires de cet acte.
Par ailleurs, si le paragraphe 21 de l’acte, intitulé « SIGNATURE ELECTRONIQUE » stipule que les parties conviennent que l’acte est signé sur support électronique, leurs signatures électroniques respectives valant leurs signatures manuscrites, et que les moyens techniques mis en œuvre dans le cadre de cette signature confèrent date certaine à l’acte, cette dernière ne peut être interprétée comme instituant la signature de l’avocat séquestre comme un élément de validité. En effet, ledit paragraphe précise que les stipulations précitées interviennent « A titre de convention de preuve », dont il se déduit que la signature de l’authentificateur a pour seul objet de certifier la mise en œuvre régulière des moyens techniques, en l’absence de toute mention explicite et non équivoque lui conférant une valeur juridique quant à la validité intrinsèque de l’acte.
Il résulte de ces éléments que la rencontre des consentements est intervenue le 2 février 2024, date à laquelle le cédant et le cessionnaire ont signé l’acte, et que c’est à cette date que ce document a commencé à produire ses effets.
2 – Sur l’application des pénalités de retard
L’article 635 5° du CGI dispose que les actes portant transmission de propriété ou d’usufruit de fonds de commerce doivent être enregistrés dans le délai d’un mois à compter de leur date.
L’article 1728 du CGI en son 1.a) ajoute que le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai.
En l’espèce, il est acquis aux débats que les actes nécessaires à l’enregistrement de la cession ont été adressés par la SA Point S France au SPFE [Localité 7] 3 le 7 mars 2024, soit au-delà du délai d’un mois prévu par l’article 635 précité qui a commencé à courir le 3 février 2024 pour expirer le 3 mars suivant.
Par ailleurs, la demanderesse reconnaît avoir réglé spontanément la somme de 42.032 euros le 12 mars 2024, soulignant sa bonne foi, avant même la réception de la lettre de motivation des pénalités pour dépôt tardif d’un acte ou d’une déclaration en date du 18 mars 2024 que lui a adressé l’administration l’informant de son droit de déposer des observations dans le délai de 30 jours, au terme duquel, sauf acceptation de ces observations, elle procéderait à la mise en recouvrement des pénalités.
La SA Point S France apparaît dès lors infondée à tirer une quelconque conséquence juridique de l’encaissement par l’administration des pénalités qu’elle a elle-même, sans mise en œuvre d’une procédure de recouvrement à son encontre, réglées sans attendre l’expiration des délais de recours dont elle a été régulièrement informée.
En conséquence, la demande tendant à l’annulation de la majoration d’un montant de 42.032 euros est rejetée.
3 – Sur les demandes accessoires
La SA Point S France, qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SA Point S France de ses demandes ;
CONDAMNE la SA Point S France aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 14 Janvier 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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