Tribunal Judiciaire de Nîmes, 1re chambre civile, 16 décembre 2025, n° 22/05283
TJ Nîmes 16 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Illicéité de la clause d'indexation

    La cour a jugé que la clause d'indexation fausse le jeu normal de l'indexation annuelle et est donc réputée non écrite.

  • Accepté
    Répétition de l'indu

    La cour a jugé que les augmentations de loyers payées au-delà des montants initialement convenus sont indues et doivent être restituées.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné les défendeurs aux dépens en raison de leur perte dans l'instance.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable de condamner les défendeurs à payer des frais irrépétibles à la société Milhaud.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS Milhaud demande au tribunal de juger non écrite une clause d'indexation de loyer stipulée dans des baux commerciaux, qu'elle considère illicite, et de condamner les bailleurs à restituer les sommes perçues au-delà du loyer nominal. Les questions juridiques posées concernent la qualification de la clause litigieuse (indexation ou augmentation forfaitaire) et sa conformité avec les dispositions du code monétaire et financier. Le tribunal conclut que la clause est bien une clause d'indexation, qu'elle est illicite en raison de sa nature automatique et de l'absence de réciprocité dans les variations de loyer, et la déclare donc non écrite. En conséquence, il condamne les bailleurs à restituer les trop-perçus de loyer à la SAS Milhaud.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nîmes, 1re ch. civ., 16 déc. 2025, n° 22/05283
Numéro(s) : 22/05283
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Texte intégral

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