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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 26 nov. 2025, n° 25/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
N° RG 25/00306 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FD4V
Nature affaire : 72I
N° de minute : 25/
du 26 novembre 2025
L’an deux mil vingt cinq et le vingt six novembre
Nous, Isabelle MENDI, Présidente du Tribunal Judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 08 octobre 2025, avons rendu le jugement suivant.
En demande :
S.D.C. DE LA RESIDENCE PONT DE [Adresse 10] [Adresse 2] prise en la personne de son syndic PIMELIYA (AMG IMMOBILIER)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
En défense :
Monsieur [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocats au barreau de REIMS
GROSSES DÉLIVRÉES LE 26 novembre 2025
Par acte d’huissier délivré le 17 juillet 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6] à REIMS représenté par son syndic en exercice, la société PIMELIYA (AMG IMMOBILIER) a assigné, devant la Présidente du tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de procédure accélérée au fond, Monsieur [E] [W] aux fins de condamnation à la somme de 9702,90 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 20 juin 2025 outre les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024, à la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA, monsieur [E] [W] sollicite des délais de paiement.
Par conclusions responsives régulièrement notifiées par RPVA, le requérant s’oppose aux délais de paiement et sollicite la condamnation du défendeur à la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
A l’audience du 8 octobre 2025, le conseil du requérant a réitéré les termes de son assignation et de ses conclusions postérieures.
Le conseil de monsieur [E] [W] a réitéré le terme de ses écritures.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées qu’une décision serait rendue le 26 novembre 2025.
Vu les pièces de procédure et les documents joints,
Vu les dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 19-2 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 55 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
MOTIFS
Le requérant expose que monsieur [E] [W] est propriétaire au sein la résidence [Adresse 6] à [Localité 7] .
Une Assemblée générale s’est tenue le 22 avril 2024 approuvant les comptes passés et provisionnels.
Monsieur [E] [W] reste devoir, au 20 juin 2025, la somme de 9702,90 euros au titre des charges de copropriété impayées malgré une sommation de payer par huissier de justice en date du 4 avril 2024 à hauteur de la somme de 6071,09 euros frais de procédure inclus.
Aucun règlement n’est intervenu suite à cette mise en demeure.
La créance du [Adresse 9] à [Localité 7] est certaine liquide et exigible et non contestée.
Aux termes des dispositions de l’article 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, et sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 porte intérêts au profit du syndicat, au taux légal, à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
Au titre des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deuxc années, le paiement des créances dues.
En l’état, la carence du débiteur est fortement préjudiciaible à l’ensemble des copropriétaires qui supporte une charge financière supplémentaire et son attitude prive l’ensemble de la collectivité des copropriétaires d’un financement nécessaire à la bonne gestion et l’entretien de l’immeuble.
La sommation de payer a été faite le 4 avril 2024 et aucune démarche n’a été entreprise par le débiteur pour proposer un calendrier de paiement.
Il sera débouté de sa demande de délais de paiement.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de condamner monsieur [E] [W] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6] à [Localité 7] représenté par son syndic en exercice, la société PIMELIYA (AMG IMMOBILIER) la somme de 9702,90 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 20 juin 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024 sur la somme de 6071,09 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
L’équité commande en outre de condamner Monsieur [E] [W] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5] DE [Adresse 10] à [Localité 7] représenté par son syndic en exercice, la société PIMELIYA (AMG IMMOBILIER) la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC;
Aux termes des dispositions de l’article 695 du CPC, le défendeur sera condamné aux dépens en ce compris le coût de la sommation de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente du tribunal judiciaire de Reims, statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [E] [W] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6] à [Localité 7] représenté par son syndic en exercice, la société PIMELIYA (AMG IMMOBILIER) la somme de 9702,90 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 20 juin 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024 sur la somme de 6071,09 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
CONDAMNE Monsieur [E] [W] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 8] [Adresse 6] à [Localité 7] représenté par son syndic en exercice, la société PIMELIYA (AMG IMMOBILIER) la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNE Monsieur [E] [W] aux dépens en ce compris le coût de la sommation de payer
DEBOUTE Monsieur [E] [W] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions
CONSTATE que la présente décision est exécutoire par provision
Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 26 NOVEMBRE 2025, la minute du présent jugement étant signé par Isabelle MENDI, présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la juge signataire.
La Greffière La Présidente
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