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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 31 mars 2026, n° 25/01538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AH
N° RG 25/01538
N° Portalis DBX4-W-B7J-UDDF
JUGEMENT
N° B
DU : 31 Mars 2026
[F] [Y]
[N] [P]
C/
[S] [E]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Mme [Y]
M.[P]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le mardi 31 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 29 janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [F] [Y],
demeurant [Adresse 4]
Comparante en personne
Monsieur [N] [P],
demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [E],
demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [S] [E] a donné à bail à Monsieur [N] [P] et Madame [F] [Y] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6] [Localité 2], par contrat du 15 octobre 2022, pour un loyer mensuel de 1698 € et 118 € de provision sur charges.
L’état des lieux d’entrée a eu lieu le 1er novembre 2022 et un dépôt de garantie d’un montant de 1698€ a été versé par les locataires.
Les locataires ont donné congé et ont quitté les lieux. L’état des lieux de sortie contradictoire a eu lieu le 30 avril 2024.
Les locataires ont sollicité à plusieurs reprises la restitution du dépôt de garantie auprès de leur bailleur. En vain.
Monsieur [N] [P] et Madame [F] [Y] ont tenté de régler amiablement le différent en ayant recours à un conciliateur de justice mais ce dernier a dressé le 20 décembre 2024 un constat de carence, le défendeur ne s’étant pas présenté aux réunions de conciliation.
Par requête reçue au greffe le 16 janvier 2025, Monsieur [N] [P] et Madame [F] [Y] ont saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] de [Localité 3] statuant au fond aux fins de voir Monsieur [S] [E] condamné à leur payer les sommes de :
— 1698€ au titre de la restitution du dépôt de garantie,
— 1757,31€ au titre des intérêts de retard pour la période du 1/06/24 au 12/01/25, soit 10% du montant du loyer, à majorer de 173,73€ par mois de retard écoulé supplémentaire,
— 120€ de frais d’acte d’huissier.
A l’audience du 16 octobre 2025, il leur a été demandé de réaliser une citation du défendeur par commissaire de justice.
A l’audience du 29 janvier 2026, Monsieur [N] [P] et Madame [F] [Y], comparants, maintiennent leur demande dans les termes de leur requête et précise que les frais d’huissier correspondent au congé délivré à leur bailleur.
Bien que convoqués par acte de commissaire de justice remis à étude selon les modalités prévues à l’article 658 du Code procédure civile, Monsieur [S] [E] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la restitution du dépôt de garantie
En application des articles 3, 22 et 25-6 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce l’obligation de restituer le dépôt de garantie n’a pas été remplie. Les locataires produisent l’état des lieux d’entrée et de sortie contradictoires qui, après comparaison, ne laissent pas apparaître de désordres imputables aux locataires.
Monsieur [S] [E], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester la restitution de ce dépôt de garantie.
Il sera donc condamné à verser la somme de 1698 € en restitution du dépôt de garantie.
S’agissant des pénalités de retard, il est produit le courrier de congé des locataires mentionnant qu’il prendra effet 3 mois après la signification par huissier et la signification du congé par commissaire de justice le 7 février 2024, de sorte que le bail a pris fin le 7 mai 2024 malgré la remise des clés le 30 avril 2024 et que le dépôt de garantie aurait dû être restitué le 7 juin 2024.
Monsieur [S] [E] sera donc condamné à verser en conséquence à Monsieur [N] [P] et Madame [F] [Y] la somme de 3226,20€ à titre de majoration du dépôt de garantie pour la période entre le 7 juin 2024 et le 29 janvier 2026 date de l’audience (1698€x10%x19).
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui ne comprendront pas le coût de la délivrance du congé par commissaire de justice.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [S] [E] à verser à Monsieur [N] [P] et Madame [F] [Y] la somme de 1698 € en restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Monsieur [S] [E] à verser à Monsieur [N] [P] et Madame [F] [Y] la somme de 3226,20 € à titre de majoration du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] [K] aux dépens de l’instance.
La greffière, Le juge
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