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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 10 juin 2025, n° 23/15516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD es qualité d'assureur de la Société NICOLAS PEINTURE c/ Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY es qualité d'assureur de la Société KARO AS D' LYON, S.A.R.L. KARO AS D LYON |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/15516 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KP5
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Juin 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me AKSIL
Me BEREST
Me GIRAULT
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de la Société NICOLAS PEINTURE
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la Société NICOLAS PEINTURE
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
DEFENDERESSES
S.A.R.L. KARO AS D LYON
24 avenue Joannes Masset
69009 LYON
représentée par Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0538
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la Société KARO AS D’LYON
28 rue de l’Amiral Hamelin
75016 PARIS
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0697
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 28 avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Juin 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société LES 4 FARMERS, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procédé à des travaux en vue de la création d’un restaurant situé 37 avenue de la Libération à Ambérieu en Bugey.
La société NICOLAS PEINTURE est intervenue au titre des travaux des lots “platerie, peinture”, “sol souple” et “carrelage et faïence dans la zone cuisine et sanitaire”.
La société KARO AS D’LYON est intervenue en qualité de sous-traitante de la société NICOLAS PEINTURE au titre des travaux du lot ”carrelage et faïence dans la zone cuisine et sanitaire”.
Le maître de l’ouvrage a régularisé le 16 août 2019 une déclaration de sinistre faisant état de désordres sur le carrelage.
Le 16 août 2021, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société NICOLAS PEINTURE ont indemnisé le maitre de l’ouvrage du préjudice matériel consécutif au sinistre à hauteur de 33.931,80 euros.
Le 10 décembre 2021, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société NICOLAS PEINTURE ont indemnisé le maitre de l’ouvrage du préjudice matériel consécutif au sinistre à hauteur de 14.394,40 euros.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 28 et 29 novembre 2023, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société KARO AS D’LYON et son assureur la société MIC INSURANCE COMPANY aux fins de les voir condamner in solidum au paiement de la part de la somme versée au maitre de l’ouvrage qu’elles estiment correspondre à la responsabilité de la société intervenante aux travaux dans les désordres apparus.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, la Société KARO AS D’LYON sollicite de :
“JUGER que les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont irrecevables en leurs demandes pour défaut de droit d’agir en raison de leur absence d’intérêt et de qualité à agir,
CONDAMNER les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser
chacune à la Société KARO AS D’LYON la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais qui
seront déployés pour l’exécution de la décision à venir.”
A l’appui de ses prétentions, la société KARO AS D’LYON soutient que les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont deux sociétés distinctes dont l’une seule puisse avoir qualité et intérêt à agir, celle disposant du contrat d’assurance et s’étant acquitté à ce titre des sommes auprès du maître de l’ouvrage.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent de :
“DEBOUTER la société KARO AS D LYON de sa demande de fin de non-recevoir dirigée à l’encontre des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dans la mesure où elles justifient parfaitement de leur qualité et de leur intérêt à agir
En conséquence,
CONDAMNER la société KARO AS D LYON à verser aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société KARO AS D LYON aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par Maître Guillaume AKSIL – SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL – Avocat au Barreau de PARIS, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.”
A l’appui de leurs prétentions, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent l’existence d’une décision portant approbation de partiels et de transferts par voie de fusion absorption de portefeuilles de contrat d’assurances qui a transféré les contrats de la société COVEA RISK, dont faisait partie le contrat souscrit initialement par la société NICOLAS PEINTURE, aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA.
Elles exposent également que les indemnités d’assurances ont été versées conjointement par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA.
La société MIC INSURANCE COMPANY n’a pas notifiée de conclusion d’incident en défense.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir soulevée par la société KARO AS D’LYON à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, la société NICOLAS PEINTURE a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société COVEA RISK.
Suivant décision du 22 octobre 2015, publiée au journal officiel, portant approbation de transferts de portefeuilles de contrats d’assurances, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES viennent aujourd’hui toutes les deux aux droits de la société COVEA RISK.
De plus, les quitus subrogatoires visent conjointement les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA.
Compte tenu de ce qui précède, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA ont intérêt et qualité à agir.
En conséquence, la demande d’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir soulevée par la société KARO AS D’LYON à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société KARO AS D’LYON, partie succombant à l’incident, aux dépens afférents à celui-ci.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il apparait équitable de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’intérêt et de la qualité à agir soulevée par la société KARO AS D’LYON à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
CONDAMNE la société KARO AS D’LYON aux dépens afférents à l’incident ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 22 septembre 2025 à 13h40 pour conclusions au fond des défenderesses.
Faite et rendue à Paris le 10 Juin 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Mathieu DELSOL
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