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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 12 sept. 2025, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.S. BETON EXPERT |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 12 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00319 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IQ3U
AFFAIRE : [H] [K]
c/ S.A.S. BETON EXPERT, S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [K]
né le 23 Juillet 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A.S. BETON EXPERT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 04 juillet 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 12 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
En sa qualité de propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3], monsieur [H] [K] a fait appel à plusieurs entreprises, en 2023, dont la SAS BETON EXPERT pour réaliser un chemin carrossable à l’arrière de son bâtiment et rénover la terrasse au pourtour de sa maison.
Le devis de la SAS BETON EXPERT s’élevait à la somme de 23 716.55 € TTC. Ce devis prévoyait la réalisation d’une dalle de béton d’une épaisseur de 15 cm pour la partie carrossable. Il était également envisagé la réalisation de deux couches de durcisseur colorant sur l’ensemble de la surface avec application par lisseuse pour assurer une pénétration homogène de la coloration sur une épaisseur de 3 cm. Le devis prévoyait également la réalisation de bandes résilientes autour des dalles ainsi que des joints de dilatation.
Les travaux ont été réalisés et soldés le 7 juin 2024. La SAS BETON EXPERT était alors assurée au titre de sa responsabilité civile décennale et professionnelle auprès de la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS. La SAS BETON EXPERT a exigé de monsieur [K] une signature pour le procès-verbal de réception dès la fin des travaux. Il n’en a pas été rendu destinataire, de même qu’il n’a pas disposé de facture.
Quelques jours après la fin des travaux, monsieur [K] a constaté des défauts. La SAS BETON EXPERT pour sa part a sollicité un règlement complémentaire faisant valoir qu’elle avait utilisé 8 à 9 m3 de béton supplémentaires.
Monsieur [K] a alors inspecté le chantier et a constaté différents désordres dont il a fait part à la société par courrier du 18 juin 2024. Il sollicitait alors la reprise intégrale du chantier ou à défaut le remboursement des diverses sommes versées. Il s’opposait à la demande de versement complémentaire en faisant les calculs nécessaires se traduisant en aucun cas par une consommation supplémentaire de béton. Il sollicitait ainsi les factures du fournisseur pour connaître avec précision la consommation du chantier. Sans réponse de la SAS BETON EXPERT, monsieur [K] interrogeait directement le fournisseur qui lui confirmait que la société n’avait pas eu besoin de béton supplémentaire et même en avait commandé moins que sur le devis.
La société BETON EXPERT étant silencieuse, monsieur [K] a fait appel à un commissaire de justice pour faire constater l’ensemble des malfaçons affectant l’ouvrage puis a missionné un expert technique pour obtenir confirmation de l’ampleur et de la gravité des désordres.
Le rapport du cabinet HADEX du 23 mai 2025 confirme différents désordres et conclut à la nécessité de reprendre l’intégralité des désordres :
— épaisseur de béton non respectée sur la zone carrossable,
— absence de bande de désolidarisation,
— défaut de teinte dans la masse de 3 cm d’épaisseur,
— non réalisation de joint de dilatation,
— non éxécution du géotextile de l’armature treillis soudé sous la zone piétonne,
— défauts de nuances et d’impression,
— fissuration de la dalle béton de la terrasse piétonne,
— scellement des descentes eaux pluviales dans la dalle béton terrasse piétonne.
Face au silence de la société BETON EXPERT, monsieur [K] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Le dossier a été examiné à l’audience du 4 juillet 2025. A cette audience, la SAS BETON EXPERT et sa compagnie d’assurance FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS n’étaient ni présents, ni représentés.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de souligner que le défendeur ne comparaît pas, bien que régulièrement cité à étude, ce qui laisse supposer qu’il n’a pas de moyens à faire valoir. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, monsieur [K] produit aux débats un constat d’un commissaire de justice et surtout un rapport d’un cabinet d’expert qui relève un certain nombre de désordres en lien avec les travaux qui ont été confiés à la société BETON EXPERT. Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, monsieur [K] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de monsieur [K] le paiement de la provision initiale.
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
Désigne pour y procéder monsieur [P] [W], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6], sis [Adresse 5] ([Courriel 8]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
— Dire si les désordres et dysfonctionnements allégués existent et les décrire ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;
— Donner son avis sur les causes de ces désordres ou dysfonctionnements ;
— Dire si les travaux ont ou non été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Décrire toutes les malfaçons, inexécutions, défauts de conformité quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) affectant l’installation en cause et en préciser l’importance ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité, et à assurer la remise en état et le bon fonctionnement de l’installation, et donner son avis sur leur coût ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de huit MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par monsieur [K] qui devra consigner la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le délai de deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
Commet le président de la juridiction, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Le Mans, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens resteront à la charge de monsieur [K] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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