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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 3 nov. 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le 03/11/2025
La copie exécutoire à : Me Robin QUINQUIS (case)
La copie authentique aux : époux [T] (LS)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00295
EN DATE DU : 03 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00180 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHQF
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 03 novembre 2025
DEMANDEUR -
— Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Robin QUINQUIS de la SELARL JURISPOL, avocat au barreau de PAPEEETE
DÉFENDEURS -
— Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5], de nationalité française
— Madame [R] [T]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9], de nationalité française
demeurant tous deux [Adresse 7]
comparants en personne
COMPOSITION -
Présidente : Laure CAMUS
Greffière de la plaidoirie du 06 Octobre 2025 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux (70C) – Sans procédure particulière
Par assignation du 28 juillet 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 01 août 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00180 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHQF
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 7 janvier 2014, M. [O] [M] a consenti à M. [V] [T] et Mme [R] [T] (ci-après « les époux [T] ») un bail de location portant sur une sous-parcelle de terrain nu sis à [Localité 6] et formant le lot 3 de la terre [Localité 4] partie lot A.
Ledit bail a été conclu moyennant un loyer mensuel de 15.000 XPF et pour une durée de « 3 années entières et renouvelable, consécutives qui commencera à courir le 6 janvier 2014 pour se terminer le 6 janvier 2017. »
Par lettre signifiée le 13 novembre 2024, M. [O] [M] a donné congé aux époux [T] pour le 1er juin 2025, se prévalant pour ce faire de la nécessité pour lui de reprendre possession des lieux pour y réaliser des aménagements et y installer sa fille, faisant enfin état d’un arriéré de loyers s’élevant à 285.000 XPF
Selon courrier de réponse du 4 avril 2025, les époux [T] – par la plume de leur conseil – ont sollicité un délai supplémentaire de 6 mois pour quitter les lieux loués et reconnu être redevables d’une dette de loyer limitée à la somme de 165.000 XPF, se proposant de s’en acquitter au moyen de deux versements de 82.500 XPF fin avril et fin mai 2025.
Au constat d’un trouble manifestement illicite résultant, selon lui, du maintien des époux [T] sur les lieux loués en dépit de la résiliation du bail intervenue le 1er juin 2025, M. [O] [M] a – par exploit du 28 juillet 2025 et requête déposée au greffe le 1er août de la même année – saisi le tribunal civil de première instance de Papeete.
En l’état de ladite requête, complétée par des conclusions reçues le 22 septembre 2025, il sollicite plus précisément du juge des référés de :
Constater que le bail du 7 janvier 2014 a été résilié le 1er juin 2025, Constater le non-paiement de l’intégralité des loyers pour un montant de 285.000 XPF, Dire et juger que les époux [T] occupent, depuis le 1er juin 2025, les lieux sans droit ni titre, Ordonner la libération des lieux par les époux [T] et tous occupants de leur chef, À défaut, ordonner l’expulsion des époux [T] et de tous occupants introduits de leur chef, avec, au besoin, le concours de la force publique, En tout état de cause, débouter les époux [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, Condamner les époux [T] à lui payer la somme de 285.000 XPF au titre des loyers manquants depuis janvier 2020, outre 15.000 XPF par mois à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux, Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 10.000 XPF par jour de retard à compter de la signification de la décision et jusqu’à complète libération des lieux, Condamner les époux [T] à lui payer une somme de 200.000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de congé pour reprise, dont distraction d’usage.
Selon pli déposé le 21 août 2025, les époux [T], concluant en personne, sollicitent quant à eux de :
Débouter M. [O] [M] de toutes ses demandes, Condamner M. [O] [M] à leur payer une somme de 13.126.000 XPF pour harcèlement moral et au titre des frais irrépétibles.
Ils soutiennent, en substance, occuper la sous-parcelle litigieuse en vertu d’un bail d’habitation conclu le 1er janvier 2005, puis du bail de terrain nu du 6 janvier 2014. Ils affirment que ce second bail serait devenu caduc, faute pour le premier d’avoir été régulièrement résilié, tout en précisant s’être acquittés des loyers et de l’impôt foncier, produisant les factures pour la période 2017 à 2025. Ils contestent par ailleurs la validité des congés délivrés par le bailleur depuis 2019, notamment celui du 13 novembre 2024, en invoquant le caractère répété des démarches entreprises par lui. Ils font en effet savoir qu’une première ordonnance de référé a été rendue le 24 juillet 2017, aux termes de laquelle le bailleur a été définitivement débouté de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation. Ils nient avoir eu connaissance du courrier de leur avocat du 4 avril 2025. Ils invoquent enfin divers textes internationaux et pénaux pour soutenir leur « légitimité souveraine » et dénoncer les manœuvres déloyales de M. [O] [M].
En cet état, lors de l’audience du 6 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 433 du même code, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ces dispositions, le juge des référés peut toujours tirer les conséquences des stipulations claires et précises d’un contrat ne nécessitant aucune interprétation.
Aux termes de l’article 1709 du code civil, « Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige à lui payer. »
En vertu de l’article 1714 du même code, « On peut louer ou par écrit, ou verbalement. »
Selon enfin les articles 1736, 1737 et 1738,
« Article 1736 – Si le bail a été fait sans écrit, l’une des parties pourra donner congé à l’autre qu’en observant les délais fixés par l’usage des lieux. »
« Article 1737 – Le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé. »
« Article 1738 – Si, à l’expiration des baux écrits, le preneur est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit. »
En l’espèce, le bail litigieux, conclu le 7 janvier 2014 entre M. [O] [M] et les époux [T], porte sur la mise à disposition d’un terrain nu moyennant un loyer mensuel de 15.000 XPF.
Ainsi que cela est dûment rappelé par le bailleur – de même que cela l’avait été par le présent siège aux termes de son ordonnance n°17/00115 en date du 24 juillet 2017 – ce contrat n’entre pas dans le champ d’application de la loi du Pays 2012-26 du 10 décembre 2012 relative aux baux à usage d’habitation. La circonstance que le bail litigieux comporte une autorisation donnée aux preneurs d’édifier une maison d’habitation sur le terrain loué ne modifie pas la nature du bail qui, en l’absence de stipulation expresse, demeure soumis au régime de droit commun des articles 1708 et suivants du code civil.
Conclu pour 3 années « entières et renouvelable, consécutives », il est arrivé à échéance le 6 janvier 2017 et s’est poursuivi par tacite reconduction, formant depuis lors un bail à durée indéterminée soumis aux mêmes conditions de jouissance et de prix, le tout, en application des articles 1736 à 1738 susvisés. En conséquence, chacune des parties pouvait, depuis lors, y mettre un terme à tout moment, sous réserve d’un préavis raisonnable conforme aux usages.
En l’occurrence, le congé notifié par M. [O] [M] le 13 novembre 2024 pour le 1er juin 2025, soit un peu plus de 6 mois à l’avance, satisfait à cette exigence. Ce congé est donc régulier dans sa forme et son délai, et a valablement mis fin au bail à la date du 1er juin 2025.
Les moyens soulevés par les époux [T], tirés, d’une part de l’existence d’un premier bail d’habitation de 2005, et, d’autre part, d’une décision passée – sont sans aucune portée. Le bail de 2014 constitue en effet un nouvel accord ayant remplacé toute relation antérieure et la décision de 2017, rendue en référé sur des circonstances distinctes, n’a pas autorité de la chose jugée sur la validité du congé délivré postérieurement en 2024. Les autres moyens, relatifs à des considérations pénales, constitutionnelles ou internationales, sont étrangers à la nature strictement civile du litige et sont donc également sans emport.
Il en résulte qu’à compter du 1er juin 2025, les époux [T] se sont maintenus sur le terrain sans droit ni titre et se sont ainsi rendus les auteurs d’un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 432 susvisé, que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser en ordonnant la libération des lieux.
Compte tenu du temps écoulé depuis la notification du congé et de la situation des défendeurs, il convient de leur accorder un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision pour libérer volontairement les lieux. À défaut, il sera procédé à leur expulsion dans les conditions précisées au dispositif. Enfin, l’occupation sans droit ni titre justifie qu’il soit fait droit à la demande de paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation égale au loyer contractuellement convenu à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à libération effective.
S’agissant de la créance alléguée au titre des loyers impayés, force est de constater que M. [O] [M] ne produit aucun décompte détaillé retraçant les loyers dus et paiements reçus, alors que les époux [T] versent, au contraire, divers justificatifs de versements libellés « loyers avril, mai, juin 2025 », contredisant l’existence d’un solde impayé à ce jour. L’existence de la dette invoquée apparaît, dans ces conditions, sérieusement contestable. Il n’y a donc pas lieu d’allouer de provision sur ce fondement.
Il apparaît inéquitable de laisser à M. [O] [M] la charge des frais exposés par ses soins pour les besoins de l’instance. Les époux [T], qui succombent pour le tout, seront donc solidairement condamnés au paiement, à son profit, de la somme de 120.000 XPF au titre des frais irrépétibles d’instance, ainsi qu’à supporter les entiers dépens, dont distraction d’usage.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS que le congé délivré par M. [O] [M] le 13 novembre 2024 pour le 1er juin 2025 est régulier et a valablement mis fin au bail de terrain nu du 6 janvier 2014,
DISONS que M. [V] [T] et Mme [R] [T] occupent les lieux objets du bail sans droit ni titre depuis le 1er juin 2025 et que leur maintien constitue un trouble manifestement illicite,
ORDONNONS en conséquence à M. [V] [T] et Mme [R] [T], ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer les lieux dans un délai de DEUX MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, M. [V] [T] et Mme [R] [T] seront redevables d’une astreinte de 5.000 XPF par jour de retard pendant QUATRE MOIS et qu’il sera procédé à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique,
CONDAMNONS solidairement M. [V] [T] et Mme [R] [T] au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation de 15.000 XPF par mois à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à libération effective,
DÉBOUTONS M. [O] [M] de sa demande de provision au titre des arriérés de loyers,
DÉBOUTONS M. [V] [T] et Mme [R] [T] de l’ensemble de leurs prétentions,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
CONDAMNONS solidairement M. [V] [T] et Mme [R] [T] à payer à M. [O] [M], une somme de 120.000 XPF au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
CONDAMNONS solidairement M. [V] [T] et Mme [R] [T] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Laure CAMUS Christelle HENRY
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