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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 27 mars 2026, n° 23/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/00543 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XVA5
Jugement du :
27/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT, [Localité 1] S3
,
[X], [E]
C/
Etablissement public, [Localité 2] METROPOLE HABITAT
Copie exécutoire délivrée
à : Me PRELOT (T.3102)
Expédition délivrée
à :
Me POUSSET-BOUGERE (T.215)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [X], [E], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Olivia PRELOT (T.3102), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDERESSE
Etablissement public, [Localité 2] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représenté par Me Alban POUSSET-BOUGERE (T.215), avocat au barreau de LYON
Cité à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 07 Février 2023.
d’autre part
Date de la première audience : 21 mars 2023
Date de la mise en délibéré : 15 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 7 février 2023, Monsieur, [X], [E] a assigné en paiement l’OPH, [Localité 2] Métropôle Habitat aux fins de voir celle-ci condamnée à produire sous astreinte le contrat de travail de l’agent de la résidence située, [Adresse 3] et les factures, cahiers des charges pour l’année 2021 de la même résidence, outre les frais irrépétibles et dépens.
Dans ses conclusions du 16 juin 2025, le requérant a sollicité la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 970.97 euros au titre de remboursement de provisions sur charges indues pour les années 2020 et 2021.
Dans ses dernières écritures, cette somme a été chiffrée à 1055.16 euros. La demande de production des pièces sous astreinte n’a pas été maintenue.
La défenderesse a conclu à l’irrecevabilité des demandes chiffrées du requérant pour cause de prescription et au rejet des autres demandes.
Il a été demandé subsidiairement que les condamnations sous astreinte soient ramenées à de plus justes proportions tout comme la demande de remboursement de provisions sur charges à hauteur de 21.87 euros. La condamnation du requérant aux dépens et frais irrépétibles a aussi été sollicitée.
L’affaire plaidée le 15 décembre 2025 a été mise en délibéré au 24 février 2026, délibéré prorogé à ce jour.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il convient d’abord d’observer que le requérant n’a pas maintenu ses demandes de production de pièces sous astreinte et il n’y a donc pas lieu de trancher le litige opposant initialement les parties à ce titre.
S’agissant de la demande de condamnation du bailleur au titre des indus de provisions sur charges, l’article 7-1 de la Loi du 6 juillet 1989 instaure une prescription triennale pour toutes actions dérivant d’un contrat de bail d’habitation.
En l’espèce, les demandes relatives au remboursement des charges ont été portées le 16 juin 2025. Or, s’agissant des charges pour les années 2020 et 2021, il y a lieu d’observer que les décomptes ont été adressés le 27 novembre 2021 et le 7 juin 2022.
Il en résulte que la prescription est acquise et l’action intentée à ce titre doit être déclarée comme irrecevable à ce titre.
Le requérant à la présente instance sera condamné aux dépens et à verser une somme que l’équité commande de ramener à 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
SOLUTION DU LITIGE
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur, [X], [E] au titre des charges des années 2020 et 2021 pour être prescrites ;
CONSTATE que les autres demandes ne sont pas maintenues ;
CONDAMNE Monsieur, [X], [E] au paiement d’une somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur, [X], [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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