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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 11 juin 2025, n° 25/02907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/02907 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBRY
ORDONNANCE DU 11 Juin 2025 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Antoine PAINSET, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 10 Juin 2025 à 11h02 enregistrée sous le numéro N° RG 25/02907 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBRY présentée par Monsieur PREFET DE L’HERAULT concernant :
Monsieur [V] [T] X se disant [Z]
né le 10 Mai 1994 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 janvier 2025 et notifié le 30 janvier 2025 à 17h ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 avril 2025 notifiée le 12 avril 2025 à 09h10 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Caroline RIGO , avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: j’ai perdu la pièce originale d’identité. non pas d’observations.
Me [X] [R] ne soulève aucune nullité de procédure ;
La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Sur le fond, Me [X] [R] plaide l’assignation à résidence de son client ; mesure en dehors du bon sens, demande de 3ème prolongation, il a une situation stable familiale, épouse, deux enfants en france, garanties de domicile, je verse au débat le justificatif de domicile, copie du passeport, extrait de naissance des deux enfants. il ne commettra pas de faits répréhensible, n’est pas une menace à l’ordre public. au centre les conditions sont difficiles, bagarres, insécurité, gestes déplacés, il a pu voir ses enfants au parloir, mais invectivé car l’enfant faisait trop de bruit, ambiance difficile, être auprès de sa femme et ses enfants. sur les diligences, audition demandée le 12/4, aucune réponse, 5mai demande de renouvellement, plus rien et le 3/6 nouvelle demande, et aucune réponse. on fait des demandes juste pour laisser les personnes au CRA mais pas les éloigner, aucun retoru, aucune perspective d’éloignement. arrivé en 2011, il a cessé les faits pour lesquels il est connu, construit une vie stable, rien ne bouge dans le dossier, privation de liberté, trop longue, atteinte à sa vie familiale.
La personne étrangère déclare : rien à dire.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours» ;
Attendu que Monsieur [V] [T] X se disant [Z] n’a pas remis son passeport valide à l’administration ; qu’il déclare aujourd’hui à l’audience qu’il aurait perdu ce document dont il communique une copie à l’audience alors qu’il avait précedemment déclaré qu’il le détenait à son domicile ; que ce comportement traduit une opposition à l’exécution de la mesure d’éloignement ;
qu’il convient de relever que malgré les diligences accomplies, l’administration ne justifie pas que la délivrance d’un laisser-passer consulaire pourra être délivré à bref délai par les autorités algériennes ; qu’en effet, l’administration est sans retour des autorités consulaires algériennes depuis le 12 avril 2025, aucune présentation consulaire n’ayant pu être organisée à ce jour ;
que si l’administration liste dans sa requête les antécédents pénaux dont l’intéressé a pu faire l’objet entre 2016 et 2024, elle ne produit pas de copie de ce fichier d’antécédent judiciaire ou de casier judiciaire, de sorte qu’elle ne justifie pas que le comportement de l’intéressé représente une menace actuelle pour l’ordre public ;
qu’en conséquence, la requête préfectorale sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur PREFET DE L’HERAULT à l’encontre de :
Monsieur [V] [T] X se disant [Z]
né le 10 Mai 1994 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [V] [T] X se disant [Z]
né le 10 Mai 1994 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne sauf recours du Procureur de la République ;
RAPPELONS à Monsieur [V] [T] X se disant [Z] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [3] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 11 Juin 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 11 Juin 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [V] [T] X se disant [Z]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [V] [T] X se disant [Z]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [V] [T] X se disant [Z]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFET DE L’HERAULT
le 11 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 11 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 11 Juin 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [V] [T] X se disant [Z] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 11 Juin 2025 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [3] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] (04.66.76.48.76)
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