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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 16 mars 2026, n° 24/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00312 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JWZ5
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE DÉPARTEMENT RECOUVREMENT ANTÉRIORITÉ DRAC
TSA 80019
93517 MONTREUIL CEDEX
représentée par M. [K] [Y] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Madame [S] [V] épouse [A]
19, rue de la Masse
84000
représentée par Me Christelle ELINEAU-YANNAKIS, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure FAISANT, Vice-présidente,
Monsieur José SANCHEZ, Assesseur salarié,
En l’absence d’assesseur, le tribunal peut siéger dans la composition prévue à l’article L 218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire.
Constate que le demandeur et le défendeur présents à l’audience ont donné leur accord pour que la présidente statue à juge unique,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 15 Janvier 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 16 Mars 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée au greffe le 27 mars 2024, Madame [S] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une opposition à une contrainte n° C32023014840 décernée le 04 septembre 2023 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) ILE-DE-FRANCE, et signifiée par acte de commissaire de justice le 12 octobre 2023 pour le paiement d’une somme de 585,99 euros relative à des cotisations et majorations de retard pour la période de l’année 2022.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 15 janvier 2026.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’URSSAF ILE-DE-FRANCE demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable pour Madame [S] [A] née [V] le recours présent ;
A titre subsidiaire,
— valider la contrainte pour son entier montant, soit 585,99 euros ;
— condamner Madame [S] [A] née [V] au paiement de cette somme, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
En tout état de cause,
— débouter Madame [S] [A] née [V] de l’ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires ;
— condamner Madame [S] [A] née [V] à verser à la CIPAV (caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse) la somme de 300,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [S] [A] née [V] aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [S] [V] demande au tribunal de :
— juger que Madame [S] [V] n’a ni changé de nom, ni d’adresse depuis son affiliation en janvier 2018 ;
— juger nulle la mise en demeure adressée à un nom erroné du cotisant ;
— juger nul l’acte de signification de la contrainte adressé à un nom erroné de celui du cotisant ;
En conséquence,
— juger recevable l’opposition formée par Madame [S] [V] ;
— annuler la contrainte émise par l’URSSAF ILE-DE-FRANCE ;
A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer la contrainte valable,
— débouter l’URSSAF ILE-DE-France de ses demandes de majorations au titre des cotisations impayées ;
— fixer à la somme de 557,00 euros les cotisations retraite dues par Madame [S] [V] au titre de l’exercice 2022 ;
— accorder à Madame [S] [V] des délais de paiement pour une durée de 1 an ;
— débouter l’URSSAF ILE-DE-FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte délivrée par un organisme de recouvrement, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée.
L’article 640 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
L’article 641 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’article 749 du code de procédure civile prévoit que les dispositions du présent livre s’appliquent devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud’homale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée suite à cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A cette fin, il importe que la contrainte précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. Est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée, qui a été régulièrement délivrée et qui permet à l’intéressé de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Aux termes de l’article 689 du code de procédure civile, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire de l’acte s’il s’agit d’une personne physique.
Il résulte par ailleurs de l’article 659 du code de procédure civile, que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, l’URSSAF ILE-DE-FRANCE soutient, pour voir déclarer irrecevable le recours de Madame [S] [A] née [V], que cette dernière a formé opposition à la contrainte le 29 mars 2024 selon l’avis de recours délivré par le greffe alors que la contrainte a été signifiée le 12 décembre 2023 ; que le délai pour former opposition expirait donc le 27 décembre 2023 et que le recours doit donc être déclaré irrecevable pour cause de forclusion. L’URSSAF ILE-DE-FRANCE ajoute qu’il appartient à Madame [S] [A] née [V] de démontrer qu’elle a expressément indiqué aux services de la CIPAV que son affiliation devait être opérée et/ou modifiée avec son nom de naissance [V], ce qu’elle ne fait pas alors qu’il n’est pas contestable qu’elle est Madame [S] [A]. L’URSSAF ILE DE France souligne que la mise en demeure a été envoyée à la dernière adresse connue ; qu’il appartenait à la cotisante de démontrer qu’elle avait informé la caisse de son changement d’adresse. Elle précise à ce sujet que le pli étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la contrainte a, en toute logique était signifiée à l’adresse de Nice, soit l’adresse connue au moment de son affiliation en 2018. Elle produit pour en justifier un courrier du 14 mai 2018 mentionnant cette adresse.
Madame [S] [V] fait valoir que la mise en demeure du 25 avril 2023, préalable obligatoire à la contrainte, lui a été adressée à son adresse d’AVIGNON mais au nom erroné de [A], son nom d’épouse alors qu’elle est divorcée, et non de ARMSTRONG, qu’elle ne l’a donc jamais reçue, le nom de CROS ne figurant pas sur sa boite aux lettres, et qu’elle a d’ailleurs été retournée à l’URSSAF ILE-DE-FRANCE avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ; que la contrainte bien que faite à son adresse d’AVIGNON est également adressée au nom de [A] ; que la signification de cette contrainte a été en outre effectuée à une adresse erronée située à Nice, ce qui a conduit à la rédaction par le commissaire de justice d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Madame [S] [V] ajoute que le dossier cotisant produit par l’URSSAF ILE-DE-FRANCE comporte pourtant les mentions exactes et inchangées depuis sa création en janvier 2018, à savoir :
— son nom : [V] ;
— son adresse 19 rue de la Masse à Avignon (84000).
Elle en conclut que l’URSSAF ILE-DE-FRANCE en établissant la mise en demeure et la contrainte avec des mentions erronées quant à son nom et à son adresse ne l’a pas mise en mesure de recevoir la mise en demeure et la contrainte et d’effectuer son opposition dans le délai de 15 jours ; que la signification de la contrainte est donc nulle ; que le délai d’opposition à contrainte n’a ainsi jamais pu commencer à courir à son encontre et que son opposition à contrainte doit être jugée recevable.
S’agissant de son adresse, Madame [S] [V] souligne que l’URSSAF ne saurait prétendre ignorer la bonne adresse, puisqu’elle lui a adressé la mise en demeure du 25 avril 2023 à cette adresse d’AVIGNON ; qu’en utilisant l’adresse niçoise qui n’est pas celle figurant sur le dossier de la cotisante, l’URSSAF n’a pas fait procéder à la signification à la dernière adresse connue de la cotisante ; que l’URSSAF ne saurait se prévaloir d’un courrier relatif à des cotisations de 2017 alors que la défenderesse n’est affiliée à la CIPAV pour son activité actuelle que depuis le 2 janvier 2018 et que la présente procédure a trait à des cotisations pour l’année 2022, date depuis laquelle son adresse a toujours été déclarée à AVIGNON.
Au soutien de ses prétentions, elle produit :
— Une pièce relative à son compte 937000002064445782, actif depuis le 02 janvier 2018, avec comme numéro SIREN : 381429612, au nom de Madame [S] [V], avec l’adresse professionnelle suivante : 19 rue de la Masse à Avignon (84000) ;
— Une pièce relative à son compte 917000001222238612, avec une date d’immatriculation au 20 avril 2009, inactif depuis le 31 décembre 2017, avec comme numéro SIREN : 381429612, au nom de Madame [S] [V], avec l’adresse professionnelle suivante : 19 rue de la Masse à Avignon (84000) ;
— Une attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales du 01er août 2025 adressée à Madame [S] [V], à l’adresse professionnelle suivante : 19 rue de la Masse à Avignon (84000), avec mention du numéro SIREN suivant : 381429612.
Le tribunal constate que selon le dossier de la cotisante produit par l’URSSAF, Madame [S] [V] a débuté sa dernière activité de traduction et interprétation sous le numéro 937000002064445782 et sous le nom de [V] en date du 02 janvier 2018 et était alors domiciliée 19 rue de la Masse à Avignon (84000) ; que le courrier du 14 mai 2018, dont la demanderesse ne justifie pas que Madame [S] [V] l’ait reçu doit être écarté, dès lors que la défenderesse produit une situation de compte URSSAF mentionnant une activité précédente débutée le 20 avril 2009 et inactive depuis le 31 décembre 2017, déjà au nom de [V] et sise au 19 rue de la Masse à AVIGNON (84000).
En outre, il n’est pas contesté que la mise en demeure préalable obligatoire à la contrainte adressée à Madame [S] [V] en date du 25 avril 2023 au nom de CROS à l’adresse précitée d’AVIGNON ne lui est pas parvenue et a été retournée à l’URSSAF ILE-DE-FRANCE avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et que la signification de la contrainte décernée le 04 septembre 2023 par commissaire de justice en date du 12 octobre 2023 au nom de [A] et à l’adresse précitée d’AVIGNON a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, puis que la signification de la contrainte décernée le 04 septembre 2023 par commissaire de justice en date du 12 décembre 2023 au nom de CROS et à l’adresse précitée de NICE a également donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Force est donc de constater que si la mise en demeure n’est pas parvenue à Madame [S] [V] c’est en raison de la mention par l’URSSAF ILE-DE-FRANCE sur la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de son nom d’épouse [A] qu’elle n’utilise plus en raison de son divorce et que cette situation préexistait à la création de son compte URSSAF 937000002064445782 et non comme le prétend l’URSSAF ILE-DE-FRANCE parce que cette dernière ne l’aurait pas informée d’un changement de situation.
Le tribunal observe également que les deux significations auxquelles il a été procédé ont conduit à l’établissement de deux procès-verbaux de recherches infructueuses par les commissaires de justice en raison des renseignements erronés fournis par l’URSSAF ILE-DE-FRANCE ; que lesdits procès-verbaux de recherches infructueuses ne mentionnent pas que des diligences aient été effectuées auprès des administrations et organismes publics pour retrouver l’adresse de la défenderesse.
Il résulte de cet ensemble d’éléments que tant la mise en demeure que les significations sont irrégulières. Ces irrégularités, qui n’ont pas permis à Madame [S] [V] de prendre connaissance de la contrainte rendue à son encontre, l’ont privée de l’exercice de son droit de recours dans le délai légal de 15 jours et lui ont donc causé grief.
A ce titre, la contrainte litigieuse doit être annulée.
Dans ce cadre, les frais de signification seront laissés à la charge de l’URSSAF ILE-DE-FRANCE en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’URSSAF ILE-DE-FRANCE succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Au regard de l’issue du litige, la demande présentée par l’URSSAF ILE-DE-FRANCE en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE nuls les actes de signification en date des 12 octobre et 12 décembre 2023 de la contrainte émise par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) ILE-DE-FRANCE le 04 septembre 2023 ;
DECLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [S] [V] ;
ANNULE la contrainte n° C32023014840 émise le 04 septembre 2023 et signifiée les 12 octobre et 12 décembre 2023 à la requête de l’URSSAF ILE-DE-FRANCE ;
Dit qu’en conséquence, elle est privée de tout effet ;
Rappelle que l’URSSAF ILE-DE-FRANCE conserve à sa charge les frais de signification ;
Condamne l’URSSAF ILE-DE-FRANCE aux dépens ;
Rejette la demande de l’URSSAF ILE-DE-FRANCE présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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