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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 10 janv. 2025, n° 24/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/11
ORDONNANCE DU : 10 janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00295 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IE64
AFFAIRE : S.A.R.L. ANJOU CONCEPT ELEC
c/ S.C.I. [Adresse 10] [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ANJOU CONCEPT ELEC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau D’ANGERS
DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 9] [Localité 4] [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gaëlle LEROY de l’AARPI LEXT AVOCATS, avocat au barreau du MANS, avocat postulant et représentée par Maître Maria BONON, avocat au barreau du MANS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER lors des débats : Isabelle BUSSON
GREFFIER lors du délibéré : Magali CHEURET
DÉBATS
À l’audience publique du 08 novembre 2024,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 10 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 10 janvier 2025
— contradictoire
— en premier ressort
— signée par le Président et le Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SCI [Adresse 6] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 2] et a souhaité le rénover pour l’utiliser comme cabinet médical.
Elle a alors confié des travaux de réhabilitation et d’agrandissement de l’immeuble à la SARL ANJOU CONCEPT ELEC, pour les lots d’électricité, de plomberie, de chauffage et de climatisation. Plusieurs devis ont été signés le 11 mai 2022, pour le prix total de 103.266,97 €.
Les 30 et 31 janvier 2024, la SARL ANJOU CONCEPT ELEC a sollicité le paiement du solde des travaux exécutés, pour un montant total de 72.525,87 € (1.256 €, 29.989,16 €, 29.556,01 € et11.724,70 €).
Les 20 février, 28 février, 5 mars, 7 mars, 15 mars, 20 mars, 26 mars et 2 avril 2024, la SARL ANJOU CONCEPT ELEC a demandé le paiement des factures.
La SCI [Adresse 9] a répondu à ses demandes par divers mails et a évoqué certains désordres.
Le 3 avril 2024, les travaux ont été réceptionnés avec des réserves : fonctionnement climatisation (bruit + centrale) ; recoller évacuation sanitaire ; fiche technique ; plan électrique. Des travaux restaient à exécuter : envoi des plans ; vérification fonctionnement ; recoller les évacuations sanitaires ; mail information ; entretien et maintenance.
Par courrier recommandé du 23 avril 2024, la SARL ANJOU CONCEPT ELEC a mis en demeure la SCI [Adresse 9] de régler la somme de 72.525,87 € et de produire un acte de cautionnement.
Le 6 mai 2024, la SARL ANJOU CONCEPT ELEC a indiqué ne pas ré-intervenir sur le chantier en l’absence de paiement des factures ou de délivrance d’une garantie de paiement.
La SCI [Adresse 11] a procédé au paiement de la somme de 35.000 €.
Par acte du 23 mai 2024, la SARL ANJOU CONCEPT ELEC a fait citer la SCI [Adresse 11] devant le juge des référés du tibunal judiciaire du Mans auquel elle demande de :
— La condamner au paiement d’une provision de 37.525,87 € ;
— À défaut de condamnation intégrale, la condamner à lui délivrer une garantie financière de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil, à hauteur du montant restant dû, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de l’ordonnance ;
— La condamner à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 8 novembre 2024, la SARL ANJOU CONCEPT ELEC maintient l’ensemble de ses demandes et fait valoir les moyens et arguments suivants :
— Les réserves formulées par la SCI [Adresse 9] ont été levées dans la mesure où un mail a été envoyé le 5 avril 2024 avec l’ensemble des pièces sollicitées ;
— La dénonciation d’éventuels désordres postérieurement à la réception ne peut justifier une retenue de garantie. En tout état de cause, la retenue ne peut être supérieure à 5 % du montant du marché des travaux, conformément à l’article 1779-3 du code civil ;
— La SARL ANJOU CONCEPT ELEC a suspendu toute intervention sur le chantier jusqu’à la remise de l’acte de cautionnement ;
— Enfin, si des désordres et malfaçons sont invoqués, il appartenait à la SCI [Adresse 9] de saisir le juge des référés pour ordonner une expertise judiciaire.
La SCI VILLA MÉDICALE DU [Localité 7] demande au juge des référés de :
— Débouter la SARL ANJOU CONCEPT ELEC de l’intégralité de ses demandes et de l’inviter à mieux se pourvoir au fond ;
— Condamner la SARL ANJOU CONCEPT ELEC au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI [Adresse 9] DU [Localité 7] fait valoir les moyens et arguments suivants :
— Sur la demande de provision :
— La SARL ANJOU CONCEPT ELEC a commis des malfaçons et n’a pas réalisé toutes les prestations convenues. Dès lors, la SCI [Adresse 9] peut refuser de payer le solde des factures conformément au principe d’exception d’inexécution ;
— La SCI n’a cessé de payer que lorsque des malfaçons et manquements sont apparus. Or, l’ensemble des réserves n’a pas été levé et les malfaçons n’ont pas été reprises ;
— Plusieurs désordres subsistent : absence de porte sur le tableau électrique ; non-conformités mises en exergue dans le rapport SOCOTEC du 2 février 2024 ; plan électrique erroné ; fuites et remontées d’odeur nauséabonde ; bruit sur un climatiseur ; fuites de bac de condensation , fuite entre la paroi de douche et le bac ; et fissures de plâtre non corrigées dans la salle de bain ;
— Par ailleurs, la SCI a été obligée d’effectuer certains travaux de reprise à ses frais, en raison de la défaillance de la SARL ANJOU CONCEPT ELEC ;
— Certains frais doivent encore être engagés et un devis a évalué la reprise des désordres à la somme de 10.119 € ;
— Les désordres ont également engendré une perte financière pour le cabinet. Certains collaborateurs ont notamment refusé de s’installer dans ces locaux ;
— S’agissant de la demande de garantie, la SCI n’est pas professionnelle dans le domaine litigieux et la société ANJOU CONCEPT ELEC n’a jamais sollicité la constitution d’une telle garantie. De plus, aucune somme n’est désormais due, en raison de l’ensemble des désordres et malfaçons.
MOTIFS
Sur la demande de provision :
La demande est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évidence et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
Ainsi, le juge des référés ne peut notamment se prononcer sur l’existence et la nature d’un manquement contractuel ou sur les éventuels dommages et intérêts qui peuvent en découler.
En l’espèce, la SARL ANJOU CONCEPT ELEC sollicite le paiement de la somme de 37.525,87 € à titre de provision sur le solde des travaux.
La SCI [Adresse 9] s’oppose à cette demande et invoque de nombreux désordres et malfaçons. Au soutien de sa demande, elle produit un constat d’un commissaire de justice du 5 novembre 2024.
Il apparaît à la lecture de ce constat que certains désordres invoqués par la SCI ont été relevés également par le commissaire de justice notamment : les odeurs nauséabondes dans le cabinet ; la mauvaise pose d’un lavabo ; la fissuration d’un joint d’un bac de douche ; la signalisation d’évacuation insuffisante et les auréoles sous un climatiseur.
Or, si la vérification de la réalité des désordres et l’évaluation des préjudices subis ne relèvent pas de la compétence du juge des référés mais de l’appréciation des juges du fond, ils s’analysent cependant comme une contestation sérieuse.
Dès lors, ces contestations sérieuses relatives au solde restant dû pour les travaux effectués par la SARL ANJOU CONCEPT ELEC font obstacle à l’attribution d’une provision.
Sur la demande de garantie de paiement :
La demande est fondée sur les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile selon lesquels le juge des référés peut dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend mais également ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En effet, le demandeur sollicite la délivrance de la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil, article qui est d’ordre public.
En l’espèce, la SARL ANJOU CONCEPT ELEC établit par les pièces versées aux débats, notamment par les factures produites, son décompte et ses courriers envoyés à la SCI, que des risques de non-paiement pourraient exister.
De plus, le retard dans les paiements des factures et la nécessité d’assigner la SCI [Adresse 9] pour obtenir le paiement d’une partie des factures impayées, justifient la délivrance de la garantie de paiement qui peut être ordonnée par le juge des référés.
Il convient de rappeler que si la SCI VILLA MÉDICALE conteste la délivrance de la garantie de paiement, il lui appartenait de prouver que le marché conclu avec la SARL n’était pas en lien avec son activité professionnelle (Cass. 3ème Civ., 24 avril 2003).
Néanmoins, la SCI [Adresse 9] ne rapporte pas la preuve de l’absence de lien entre son activité professionnelle et les travaux de rénovation effectués pour y installer un cabinet médical. En conséquence, la SCI VILLA MÉDICALE sera condamnée à délivrer à la SARL ANJOU CONCEPT ELEC la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil, et ce sous astreinte de 100 € par jour.
Sur les autres demandes :
La SCI [Adresse 9] [Adresse 5] [Localité 7] succombe et sera donc condamnée aux dépens.
Par suite, il n’apparaît pas inéquitable de mettre à sa charge une partie des frais irrépétibles engagés par la SARL ANJOU CONCEPT ELEC. Elle sera donc condamnée à lui régler la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, la demande de la SCI [Adresse 11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
REJETTE la demande de provision formulée par la SARL ANJOU CONCEPT ELEC ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 11] à délivrer à la SARL ANJOU CONCEPT ELEC la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil ;
LUI ACCORDE pour ce faire un délai de deux semaines à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que passé ce délai, faute pour la SCI [Adresse 11] de s’être exécutée, il courra contre elle une astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour de retard dans l’exécution et ce pendant un délai de 90 jours ;
CONDAMNE la SCI VILLA MÉDICALE [Localité 4] [Localité 7] à payer à la SARL ANJOU CONCEPT ELEC la somme de MILLE EUROS (1.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par la SCI [Adresse 10] [Adresse 8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI VILLA MÉDICALE [Localité 4] [Adresse 8] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Magali CHEURET Marie-Pierre ROLLAND
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