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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 janv. 2026, n° 25/56966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/56966
N° Portalis 352J-W-B7J-DAYFW
N° : 6
Assignation du :
25 Septembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 janvier 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Soline DOUCET, avocat au barreau de PARIS – #D1914
DEFENDERESSE
S.A.S. MS PATISSERIE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Par acte du 11 février 2019, M. [Z] [K] a donné à bail commercial à la société Le Comptoir Montagnard, aux droits de laquelle est venue la société MS Pâtisserie, des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7], pour une durée de neuf ans à compter du 11 février 2019, moyennant un loyer en principal de 22 000 € par an.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte du 09 mai 2025, le bailleur a fait délivrer à la société MS Pâtisserie un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour une somme de 8854,93 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 14 avril 2025.
Par acte délivré le 25 septembre 2025, M. [Z] [K] a fait assigner la société MS Pâtisserie devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société MS Pâtisserie et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, en conformité avec les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner par provision la société MS Pâtisserie à verser à lui la somme de 2.950,93 € au titre des arriérés de loyers et charges dus au 12 juin 2025, dire que cette somme portera intérêt au taux de L0% par mois conformément aux termes du bail commercial du 11 février 2019,
— condamner par provision la société MS Pâtisserie à verser à lui une indemnité d’occupation forfaitairement fixée au montant du loyer en cours au jour de la résiliation du bail, soit la somme de 6.676,L1. € augmenté de la provision pour charges de 235 €, soit la somme de 6.911,11 € par trimestre; à compter du 13 juin 2025, calculée prorata temporis, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs; et à supporter l’intégralité des charges afférentes au local jusqu’à son départ effectif des lieux et la restitution des clefs; dire que ces sommes porteront intérêt au taux de 10% par mois conformément aux termes du bail commercial du 11 février 2019,
— dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice des Loyers Commerciaux (ILC), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire,
— juger que le dépôt de garantie lui restera acquis,
— condamner la société MS Pâtisserie à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société MS Pâtisserie à prendre en charge les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement des 9 et 12 mai 2025 et de la présente assignation.
A l’audience du 10 décembre 2025, M. [Z] [K] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de l’acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, hors dette actualisée à la somme de 14 706,29 € arrêtée au 1er octobre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus.
Bien que régulièrement assignée, la société MS Pâtisserie n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Cependant, la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
Au cas présent, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, M. [Z] [K] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 8854,93 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 14 avril 2025.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société MS Pâtisserie et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société MS Pâtisserie depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Au cas présent, M. [Z] [K] produit un décompte faisant état d’une dette totale de 14 706,29 €, incluant :
1100 euros d’article 700542,11 euros de dépens175,14 euros de frais de commandement de payer.
Ces frais seront écartés.
L’obligation du locataire au seul titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 1er octobre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 12 889,04 €, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société MS Pâtisserie.
Cette provision sera assortie en application de l’article 1231-6 du code civil des intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement du 09 mai 2025.
Les clauses du bail relatives à la majoration de l’indemnité d’occupation et à la conservation par le bailleur du dépôt de garantie s’analysent comme des clauses pénales et comme telles sont susceptibles d’être modérées par le juge du fond, en raison de leur caractère manifestement excessif. Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ces points.
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La société MS Pâtisserie, défendeur condamné au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement et d’assignation.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société MS Pâtisserie ne permet d’écarter la demande de M. [Z] [K] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2 000 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 09 juin 2025 à minuit ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société MS Pâtisserie et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 7], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, la société MS Pâtisserie à payer à M. [Z] [K] une indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail du 09 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNONS par provision la société MS Pâtisserie à payer à M. [Z] [K] la somme de 12 889,04 € à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 1er octobre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 09 mai 2025, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale, de la majoration de l’indemnité d’occupation et du dépôt de garantie ;
CONDAMNONS la société MS Pâtisserie aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la société MS Pâtisserie à payer à M. [Z] [K] la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 14 janvier 2026
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Mathilde BALAGUE
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